Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07583 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIMX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00062
APPELANTE
CPAM 67 - BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, toque : 1025 substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin d'un jugement rendu le 28 juin 2021 par pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 20-62) dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] [G] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 3 novembre 2023 en qualité d'employée vendeuse en charcuterie lorsque, le 28 janvier 2019, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « périarthrite scapulo humérale gauche et droite », à laquelle était joint un certificat médical initial, établi le même jour par le docteur [S] [J] [C], libellé ainsi « épaule D périarthrite calcifiante, tendinite calcifiante ».
Par courrier du 12 février 2019, la Caisse a informé la Société de l'ouverture d'une instruction de la maladie déclarée par sa salariée, Mme [G] au titre d'une « épaule D périarthrite calcifiante tendinite calcifiante ».
Le même jour, la Caisse transmettait à l'employeur un rapport à lui retourner complété ce qu'il a fait le 1er avril 2019, l'accompagnant d'un rapport détaillant les gestes et postures de travail de la salariée. La Société contestait toute exposition aux risques visés par le tableau 57 des maladies professionnelles.
Par avis du 24 juin 2019, le docteur [U], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que l'affection déclarée était une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » dont la première constatation remontait au 31 octobre 2018 et qu'elle remplissait toutes les conditions réglementaires prévues par le tableau n°57A des maladies professionnelles. Il émettait un avis favorable à sa prise en charge, au titre du risque professionnel.
Par courrier du 27 juin 2019, la Caisse a informé la société [5] de la clôture de son instruction et l'invitait à venir consulter les éléments du dossier ainsi constitué avant une prise de décision fixée au plus tard le 17 juillet 2019.
Puis, par décision du 19 juillet 2019, la Caisse a pris en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été notifiée à la Société le 23 juillet 2019.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [5],
- déclaré inopposable à l'égard de celle-ci la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin datée du 19 juillet 2019, prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 28 janvier 2019, par Mme [V] [G],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au paiement des entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leur demande.
Le jugement a été notifié aux parties le 20 juillet 2021 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 16 août 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 18 mai 2022 puis renvoyée à celle du 10 janvier 2023 et enfin à l'audience collégiale du 21 décembre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, reprenant le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
- constater que la maladie déclarée par Mme [G] et prise en charge au titre du risque professionnel figure bien au tableau n°57 des maladies professionnelles et, en conséquence,
- infirmer le jugement du TJ de Meaux du 28 juin 2021 déclarant inopposable à la société [5], la maladie professionnelle du 28 janvier 2019 de Mme [V] [G],
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société aux entiers frais et dépens.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,
- juger inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [G] au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse aux dépens d'instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 décembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Au soutien de son appel, la Caisse explique que la tendinopathie est un terme général qui désigne les pathologies qui entraînent la souffrance d'un tendon telles que la tendinite ou la périarthrite scapulo-humérale (PSH). Le tableau 57 prévoit plusieurs pathologies, dont la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée IRM, de sorte que la présence de calcifications, qui correspond à des enthésopathies, n'est pas un obstacle à la validation du diagnostic par le médecin-conseil. Elle précise qu'en présence de macro et de micro calcifications d'insertion avec confirmation par IRM de tendinopathie chronique, il faut déterminer le tendon atteint et s'assurer qu'il n'est pas le siège de macro calcifications seul cas qui conduirait à refuser administrativement le caractère professionnel de la maladie. Au cas de Mme [G], la Caisse soutient que l'IRM a montré la présence d'une tendinopathie chronique à la partie postérieure du tendon supra épineux sans fissuration tendineuse et qu'il n'y avait pas de macro calcifications qui auraient empêché la prise en charge en maladie professionnelle. Les micro calcifications vues à la radio signent simplement une enthésopathie. Dès lors, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la pathologie déclarée par Mme [G] était bien codifiée dans le tableau n°57A des maladies professionnelles applicable au moment des faits.
La Caisse entend rappeler en tout état de cause que si la pathologie mentionnée au certificat médical initial ne correspond pas exactement aux pathologies désignées dans le tableau 57A, c'est le diagnostic du médecin-conseil qui doit être retenu d'autant qu'il se fonde sur un élément médical extrinsèque à savoir une IRM.
La Société fait valoir que la pathologie « Epaule D périarthrite calcifiante, tendinite calcifiante » mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle du 28 janvier 2019 et la «périarthrite scapulo-humérale gauche et droite » du certificat médical initial ne sont désignées par aucun tableau de maladies professionnelles. La pathologie dont souffre Mme [G] est en réalité une périarthrite calcifiante laquelle n'est pas assimilable, contrairement à ce que soutient la Caisse, à une « tendinopathie aigue ou chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » ni à « une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». En tout état de cause, la pathologie ne doit pas présenter de caractère calcifiant et être objectivée par une IRM ce qui est pourtant le cas, ainsi qu'il l'est mentionné dans le certificat médical initial ainsi que dans le compte-rendu de la radiographie et de l'échographie de l'épaule droite établi le 1er mars 2019. La Société indique produire une note de son médecin consultant, le docteur [B], qui conteste l'analyse du médecin-conseil de la Caisse qui fait une différence entre la grosseur de la calcification, excluant que les micro calcifications n'auraient pas à être retenues.
Subsidiairement, la Société soutient que l'exposition au risque de la salariée n'est pas avérée et que la Caisse n'apporte aucun élément permettant de justifier que les fonctions de Mme [G] l'ont conduite à exécuter des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. La Caisse aurait dû immédiatement, et sous réserve d'une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, transmettre le dossier au CRRMP en application de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(')
l'article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoyant que
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [G] a été instruite au regard du tableau n°57 des maladies professionnelles intitulé « affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au regard d'un certificat médical initial établi le 28 janvier 2019 par le docteur [C] faisant mention d'une « épaule D périarthrite calcifiante, tendinite calcifiante ».
Ce tableau, dans sa version applicable, prévoit trois pathologies et les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
La cour rappellera que :
- les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie ; seules ces dernières, lorsqu'elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- il n'est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu'il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
En cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, il appartient à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies. A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Au cas présent, il est constant que la pathologie « épaule D périarthrite calcifiante, tendinite calcifiante » telle que précisée sur le certificat médical initial du 28 janvier 2019 et sur la base duquel la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été instruite, n'est pas de celle visée au tableau précité.
Si la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Cass., Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326), il appartient toutefois au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (Cass., 2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (Cass., 2e Civ., 14 mars 2019, n°18-11.975).
Il convient donc de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies désignées par le tableau n°57 A.
Le service médical de la Caisse, après examen, a conclu, le 24 juin 2019, qu'il s'agissait d'une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » dont le code syndrome était 57AAM 96C, pathologie visée au tableau 57.
La Société conteste pour sa part que la pathologie corresponde à l'une de celle visée au tableau.
Il est constant que le colloque établi le 24 juin 2019 ne précise ni que la tendinopathie n'est pas non rompue ni qu'elle n'est pas calcifiante comme exigée par la tableau 57, ne visant qu'une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».
Il est tout aussi constant que le médecin-conseil a visé le code syndrome 57AAM96C qui correspond à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite. Il indique s'être fondé sur une IRM de l'épaule droite effectuée le 16 mai 2019, qui est donc un élément extrinsèque.
Ce faisant, le seul visa du code syndrome, alors que le colloque ne porte pas toutes les mentions du tableau ne saurait démontrer à lui seul que la pathologie corresponde à celle du tableau 57 alors même que :
- la calcification est expressément mentionnée par le docteur [C] dans le certificat médical initial qu'il a établi le 28 janvier 2019, qu'il s'agisse de la périarthrite ou de la tendinite,
- le médecin conseil relève lui-même que le compte-rendu de la radiographie et de l'échographie de l'épaule droite réalisée le 01er mars 2019 montrent respectivement une « périarthrite scapulo humérale droite. Petites calcifications siégeant dans les parties molles périarticulaires tant à droite qu'à gauche » et une « tendinopathie calcifiante sans rupture transfixiante ».
S'il n'est pas contestable que l'IRM réalisée le 16 mai 2019, seul examen exigé pour la confirmation de la pathologie, ne vise pas la présence de calcification, force est de constater qu'elle ne note pas leur absence, laquelle doit pourtant être mentionnée pour s'assurer de la correspondance de la pathologie avec celle du tableau d'autant que le caractère calcifiant a été retenu tant par une radiographie que par une échographie de l'épaule dont les conclusions sont « Tendinopathie calcifiante sans rupture transfixiante ».
Finalement, la Caisse ne conteste pas la présence de ces calcifications mais les qualifie de 'micro calcifications' qu'elle estime sans conséquence sur la reconnaissance de la pathologie au titre du tableau 57A.
Ce faisant, le médecin consultant de la Société, le docteur [B], explique, sans être contredit par le médecin-conseil de la Caisse, que l'IRM, qui n'utilise pas les rayons X , a pour objectif de détecter l'existence ou non d'une rupture tendineuse mais ne peut révéler l'existence de calcifications tendineuses qui se traduisent par des cristaux d'hydroxyapatite. Cette absence à l'IRM n'efface donc pas la constatation de ces calcifications sur la radiographie simple et l'échographie.
Pour seule réponse, le médecin-conseil de la Caisse indique que la taille des calcifications varie de quelques mm (micro-calcifications) à plus de un cm (macro-calcifications), et qu'il s'agit de dépôts de cristaux d'hydroxyapatite, radio-opaques, de sorte « qu'ils sont toujours visibles sur la simple radiographie standard ». Il estime qu'il faut en réalité déterminer le tendon atteint et s'assurer « qu'il n'est pas le siège de macro calcifications, ce qui conduirait à refuser administrativement le caractère professionnel de la maladie ». Au cas de Mme [G] « il n'y a pas de macro calcifications qui empêcheraient la prise en charge en maladie professionnelle ».
Or, le tableau 57 ne fait aucune différence entre des macro ou micro-calcification, mais exige qu'il n'en soit pas retrouvé de sorte qu'il convient de juger, comme les premiers juges, et à défaut de démonstration médicale contraire, que la pathologie prise en charge par la Caisse au titre du risque professionnel n'est pas de celle prévue au tableau.
La cour juge donc inopposable à la Société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin rendue le 19 juillet 2019 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'affection « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclarée par Mme [G] le 28 janvier 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Société l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, la Caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG20-62) en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à verser à la société SAS [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de la demande qu'elle a formée sur le même fondement ;
CONDAMNE la Caisse aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente