Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 21 Septembre 2022
N° RG 21/00311 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRGP
VTD
Arrêt rendu le vingt et un Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 09 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n°18/03220 Ch1 c2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Gérard BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Marie-claire SAUVINET, avocat au barreau de NIMES (plaidant)
Mme [J] [D] EPOUSE [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Gérard BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Marie-claire SAUVINET, avocat au barreau de NIMES (plaidant)
APPELANTS
ET :
La société ARVERNE AUTOMOBILES
SAS immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 409 797 230 00029
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me François GRANGE de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [L] et Mme [J] [D] épouse [L] sont propriétaires d'un véhicule de marque Toyota RAV 4 immatriculé [Immatriculation 5].
Ils ont confié ledit véhicule à la SAS Arverne Automobiles afin qu'il soit procédé au remplacement de la bride injection n°4 selon devis signé le 5 août 2015, pour un montant estimé à 290 euros sans démontage.
Le 10 août 2015, la SAS Arverne Automobiles a contacté téléphoniquement Mme [L] l'informant de la nécessité de déposer l'ensemble des injecteurs.
Après la dépose des injecteurs, le garagiste a informé ses clients de la nécessité de faire contrôler les injecteurs par l'intervention d'un diéséliste spécialisé pour un montant de l'ordre de 1 200 euros.
Le 13 août 2015, Mme [L] a écrit par courriel au garagiste que la dépose des quatre injecteurs avait été entreprise sans qu'elle-même et son mari n'en soient informés. Le 14 août 2015, le garagiste a répondu qu'il était dans l'attente de leur retour sur le nouveau devis de 1 200 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 17 août 2015, Mme [L] a de nouveau contesté avoir donné son accord pour le démontage des quatre injecteurs, et a mis en demeure le garagiste de lui remettre son véhicule en état de fonctionnement selon le premier devis dans un délai de huit jours.
Le 24 août 2015, le garagiste leur a rappelé qu'il restait dans l'attente de leur accord pour le devis de 1 200 euros.
Les époux [L] ont fait appel à leur assureur qui a mandaté un expert amiable. Ce dernier a réalisé ses opérations d'expertise le 29 janvier 2016 et déposé son rapport le 29 février 2016.
Par la suite, la SAS Arverne Automobiles a saisi le 28 avril 2017, le président du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand afin d'être autorisé à faire vendre le véhicule et faire prélever une somme de 844,05 euros au titre des travaux effectués, ainsi qu'une somme de 9 000 euros au titre des frais de gardiennage.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, la demande a été rejetée.
Par acte d'huissier du 6 août 2018, M. et Mme [L] ont fait assigner la SAS Arverne Automobiles devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Ils ont demandé, au visa des articles 1134, 1147 du code civil, et L.311-1 du code des procédures civiles d'exécution, de voir :
- dire que le garagiste, de par l'inexécution de la réparation convenue expressément entre les parties, a manqué à son obligation de résultat, de renseignements et de conseils, et a fait un usage abusif de l'exercice de son droit de rétention, en ne restituant pas le véhicule depuis le 5 août 2015 ;
- condamner la SAS Arverne Automobiles à procéder aux réparations s'imposant sur le véhicule et à leur livrer en parfait état de marche avec une garantie afférente aux travaux réalisés, et ce, sous astreinte ;
- condamner la SAS Arverne Automobiles à payer aux époux [L] les sommes de :
2 367 euros correspondant à la perte de la valeur du véhicule selon la côte Argus du 5 août 2015, somme à parfaire à la date de la remise du véhicule après réparation ;
73 108,03 euros à titre de préjudice de jouissance et d'agrément correspondant à la location d'un véhicule similaire s'élevant à 67,63 euros par jour à compter du 5 août 2015, somme à parfaire à la date de la remise du véhicule après réparation ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions contractuelles.
La SAS Arverne Automobiles a conclu au débouté des époux [N] de l'ensemble de leurs demandes, et a reconventionnellement sollicité l'octroi d'une somme de 39 420 euros au titre des frais de gardiennage, soit 36 euros par jour.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal a :
- condamné la SAS Arverne Automobiles à réparer le véhicule appartenant à M. et Mme [L], selon les préconisations de l'expert amiable [Z], et à leur restituer le véhicule dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
- débouté M. et Mme [L] de leurs autres demandes indemnitaires ;
- condamné M. et Mme [L] à verser à la SAS Arverne Automobiles la somme de 290 euros au titre de l'ordre de réparation du 5 août 2015 ;
- débouté la SAS Arverne Automobiles de ses autres demandes reconventionnelles ;
- condamné la SAS Arverne Automobiles à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Arverne Automobiles de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Arverne Automobiles aux dépens;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a notamment considéré :
- qu'en procédant à une dépose des quatre injecteurs sans l'accord des cocontractants et en restituant un véhicule ne redémarrant plus après dépose et repose des injecteurs, le garagiste avait nécessairement commis une faute contractuelle dans l'exécution de son obligation ;
- que M. et Mme [L] ne pouvaient reprocher à la SAS Arverne Automobiles un défaut d'information et de conseil dans la mesure où ils n'avaient pas apporté au garagiste tous les éléments dont ils avaient connaissance et que ce dernier les avait contactés téléphoniquement dès le 10 août pour les informer de l'avancée des travaux, et leur avait transmis plusieurs courriers leur préconisant un contrôle par un diéséliste dont l'utilité avait été reconnue par l'expert amiable;
- que la perte de valeur du véhicule et le préjudice de jouissance et d'agrément invoqués par les époux [L] résultaient principalement de leur inertie et du blocage de la situation malgré l'intervention de l'expert, préjudices en outre non prévisibles lors de la conclusion du contrat ;
- que le garagiste ne pouvait solliciter des frais de gardiennage dans la mesure où il avait contribué à l'immobilisation du véhicule.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 9 février 2021, M. [T] [L] et Mme [J] [D] épouse [L] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs autres demandes indemnitaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 13 avril 2022, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1147 et 1149 anciens du code civil, d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leurs autres demandes indemnitaires, de confirmer le jugement pour le surplus et de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS Arverne Automobiles, et statuant à nouveau, de :
- condamner la SAS Arverne Automobiles à payer à M. et Mme [L] la somme totale de 7 985,92 euros en réparation des préjudices matériels subis, résultant de l'inexécution de la réparation convenue expressément entre les parties et usage abusif de l'exercice de son droit de rétention, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
- condamner la SAS Arverne Automobiles à payer à M. et Mme [L] la somme totale de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, résultant de l'inexécution de la réparation convenue expressément entre les parties et usage abusif de l'exercice de son droit de rétention, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
- condamner la SAS Arverne Automobiles à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Jean-Eudes Basset, avocat.
Ils font valoir que la défaillance du garagiste consiste dans les fautes suivantes : manquement à son obligation contractuelle de réparation conformément à l'ordre de réparation du 5 août 2015 pour un montant de 290 euros, intervention et travaux complémentaires sur le véhicule sans information et sans accord des clients, rétention injustifiée et abusive du véhicule.
Ils estiment que c'est l'attitude de la SAS Arverne Automobiles qui les a empêchés de récupérer leur véhicule avant janvier 2021 : le dommage et le lien de causalité entre les fautes du garagiste et le préjudice consistant dans l'impossibilité absolue pour eux d'utiliser leur véhicule depuis cette date sont établis. Ils incluent dans leur préjudice matériel : frais de déplacement (490,92 euros), 3 jours de congés payés (450 euros), 12 repas (180 euros), frais d'assurance (525 euros), dévaluation du véhicule en raison de son immobilisation (3 000 euros), expiration de la garantie contractuelle (500 euros), assistance expert lors de la récupération du véhicule (540 euros).
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées 27 avril 2022, la SAS Arverne Automobiles demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1341 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes indemnitaires ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé de ce que la SAS Arverne Automobiles a commis une faute contractuelle dans l'exécution de son obligation moyennant dépose des quatre injecteurs sans l'accord des cocontractants ;
Statuant à nouveau :
- juger que la SAS Arverne Automobiles rapporte la preuve de l'accord verbal donné par Mme [L] quant à l'intervention de dépose, resserrage et repose des injecteurs ;
- juger que la SAS Arverne Automobiles n'a manqué ni à ses obligations de diagnostic, de résultat ou d'information et de conseil ;
- débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- à titre incident, condamner M. et Mme [L] d'avoir à payer à la SAS Arverne Automobiles la somme de 63 828 euros au titre des frais de gardiennage ;
- condamner M. et Mme [L] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que Mme [L] a donné son accord pour la dépose et le remplacement de la bride de l'injecteur n°4 selon ordre de réparation du 5 août 2015 ; que la SAS Arverne Automobiles rapporte la preuve de l'accord donné par Mme [L] le 10 août quant à la dépose des trois autres injecteurs pour un prix de 550 euros TTC ; qu'après réalisation de cette dépose et constat des fuites affectant les injecteurs, Mme [L] n'a pas accepté l'intervention consistant en un contrôle des injecteurs et remise en état, ce que tant son expert que sa protection juridique ont déploré, alors même qu'elle savait cette intervention nécessaire depuis plus d'un an.
Elle ajoute qu'elle rapporte la preuve d'une faute de la victime, exonératoire de toute responsabilité : Mme [L] connaissait parfaitement les désordres affectant son véhicule depuis plus d'un an (facture de la société GCA Le Mans, concessionnaire Toyota du 2 juillet 2014).
Elle conteste l'ensemble des préjudices invoqués.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
MOTIFS
- Sur la responsabilité du garagiste
Selon l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur à la date du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1135 énonce que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Il résulte de ces dispositions que le garagiste a un devoir d'information et de conseil envers son client : cette information doit porter aussi bien sur les réparations ou autres opérations nécessaires à la remise en état du véhicule, que sur le prix de ces dernières. Il doit ainsi poser un diagnostic clair et donner un conseil avisé au client. L'ordre de réparation permet de recueillir le consentement du client : si l'ordre de réparation ne représente pas un engagement de prix, en revanche l'intervention du garagiste sera limitée à ce qui a été convenu sur l'ordre de réparation. Si des réparations supplémentaires s'avèrent nécessaires, il faudra signer un avenant à cet ordre de réparation.
En l'espèce, si l'appel de M. et Mme [L] ne porte que sur le rejet de leurs demandes indemnitaires, la SAS Arverne Automobiles conteste fermement avoir commis une faute dans l'exécution de ses obligations. Elle soutient rapporter la preuve de l'accord verbal donné par Mme [L] quant à l'intervention de dépose, resserage et repose des injecteurs, et conclut n'avoir manqué ni à ses obligations de diagnostic, de résultat ou d'information et de conseil.
Les époux [L] soutiennent que la mission du garagiste était claire, elle consistait dans le simple remplacement de la bride injecteur n°4. Or, il a réalisé des travaux supplémentaires en procédant de sa propre initiative à la dépose des quatre injecteurs sans les avoir informés préalablement et sans obtenir leur accord.
L'ordre de réparation signé le 5 août 2015 par les époux [L] correspond à l'estimation du remplacement de l'injecteur n°4 pour un montant de 290 euros TTC, avec la mention précisant 'estimation sans démontage. Aviser client'.
La SAS Arverne Automobiles soutient qu'en exécutant ses obligations, elle a finalement constaté la nécessité de déposer les autres injecteurs n°1, 2 et 3 ; qu'elle a pris contact à cet effet avec les époux [L] pour les aviser par une conversation téléphonique du 10 août 2015 de la nécessité de déposer l'ensemble des injecteurs pour un coût de 550 euros TTC ; qu'elle a mentionné au verso de l'ordre de réparation, comme il est d'usage, l'accord téléphonique du client ; que cette intervention a été effectuée les 10 et 11 août et qu'il a été constaté d'importantes fuites internes excessives au niveau des injecteurs rendant nécessaires de les faire contrôler ou remettre en état moyennant l'intervention d'un diéséliste spécialisé pour un montant de l'ordre de 1 200 euros ; que Mme [L] était informée de cette situation et s'est déplacée le 12 août pour récupérer ses effets personnels.
Or, dans un message électronique du 13 août 2015 de Mme [L] à la SAS Arverne Automobiles, celle-ci a écrit :
'[...] Vous m'avez fait signer un ordre de réparation pour un montant de 290 € pour le remplacement de la bride cassé.
La réparation aurais du sans tenir là.
Suite à notre conversation téléphonique du 10 Aout 2015 vous me faites part du fait qu'un technicien diéséliste devrait intervenir sur mon véhicule selon vous pour un montant global de 1 100 € après avoir entrepris sans m en informer du démontage des injecteurs.
Lors de mon déplacement du 12 Aout 2015 afin de récupérer mes effets personnels (remorque, bagages,...) puisque mon véhicule n'est plus en état de fonctionnement.
Les quatre injecteurs déposés et du refus de votre part de me restituer mon véhicule en état de marche.'
Dans un courrier du 17 août 2015, Mme [L] a repris les explications données dans son premier courrier. Mais il est indiqué en outre : 'Lors de mon déplacement du 12 août 2015 afin de récupérer mes effets personnels (remorques, bagages) puisque mon véhicule n'est plus en état de fonctionnement, je constate que les quatre injecteurs sont déposés et du refus de votre part de me restituer mon véhicule en état de marche. Part la présente, je vous met en demeure de remettre mon véhicule en état de fonctionnement pour l'ordre de travaux que je vous ai signé dans un délais de huit jours.'
Il n'est pas contesté que Mme [L] s'est bien rendue au garage le 12 août 2015 pour récupérer ses effets personnels.
Toutefois, ainsi que l'a énoncé le tribunal, ce déplacement ne démontre pas l'accord de l'intéressée pour faire procéder aux travaux sur les quatre injecteurs, au vu de l'éloignement des époux [L] (désordre survenu au cours du trajet pour se rendre en vacances) et de l'absence de réalisation des travaux initialement commandés.
De même, la seule mention apposée au verso du bon de réparation du 5 août 2015 'Accord téléphonique du client pour dépose injecteur 1/2/3, estimation 550 € TTC en sus. Le 10/08...' est insuffisante à elle seule à démontrer que les époux [L] ont donné leur accord pour la dépose des trois autres injecteurs.
En outre, il ressort du rapport d'expertise amiable de M. [Z] que le véhicule est arrivé à la concession Arverne Automobiles en roulant, avec un problème de fonctionnement moteur qui tournait sur trois cylindres ; que le garagiste a déposé les injecteurs pour changer les joints d'injecteurs, opération qui selon lui, devait être réalisée suite à une note du constructeur dont l'expert n'a pas pu avoir connaissance. Lors de la repose des injecteurs sur le véhicule, ce dernier n'a pas démarré. L'expert indique qu'au niveau des injecteurs, il ne peut se prononcer sur leur état, aucun contrôle n'ayant été effectué ; qu'au niveau du remplacement des joints d'injecteurs, il n'a pas eu la confirmation non plus de la nécessité de leur échange par la transmission de la note du constructeur et qu'en l'absence de cette présentation, il a pu considérer que leur remplacement n'était pas nécessaire.
Il a constaté que le garagiste n'avait pas procédé simplement à l'installation d'une bride d'injecteur, avec un essai de mise en route du véhicule, ce qui aurait levé le doute sur le démarrage du moteur, mais qu'il avait directement remplacé les joints d'injecteur, ce qui avait nécessité la dépose des injecteurs.
Le tribunal a, dans ces circonstances, à juste titre, considéré qu'en procédant à la dépose des quatre injecteurs sans l'accord des époux [L] et en restituant un véhicule ne redémarrant plus après dépose et repose des injecteurs, la SAS Arverne Automobiles avait commis une faute contractuelle dans l'exécution de son obligation.
Si en appel, les époux [L] n'invoquent plus expressément un défaut d'information et de conseil de la part du garagiste, il convient néanmoins d'adopter les motifs du tribunal en ce qu'il a constaté que Mme [L] avait reconnu avoir eu une information de la part de la SAS Arverne Automobiles sur la nécessité de faire intervenir un diéséliste pour un contrôle des injecteurs, et qu'en outre, le garagiste ne disposait pas lors de son premier diagnostic, des informations concernant l'historique des réparations du véhicule litigieux, et notamment l'intervention précédente d'un concessionnaire du Mans en date du 1er juillet 2014 qui avait préconisé le remplacement des injecteurs pour un problème de démarrage à froid.
Le tribunal a ainsi justement estimé que M. et Mme [L] ne pouvaient reprocher au garagiste un défaut d'information et de conseil alors même qu'ils n'avaient pas donné au garagiste toutes les informations dont ils avaient connaissance ; qu'en outre, la SAS Arverne Automobiles les avait contactés téléphoniquement dès le 10 août 2015 pour les tenir informés de l'avancée des travaux et leur avait transmis plusieurs courriers leur préconisant un contrôle par un diéséliste dont l'utilité a été reconnue par l'expert amiable.
- Sur les préjudices
Il sera au préalable constaté que la SAS Arverne Automobiles a, dans le cadre de l'exécution provisoire, exécuté l'obligation de faire à laquelle elle a été condamnée, à savoir réparer le véhicule selon les préconisations de l'expert amiable [Z].
Aucune des parties ne sollicite l'infirmation de cette disposition du jugement.
Les appelants demandent en premier lieu de condamner la SAS Arverne Automobiles à leur payer la somme de 7 985,92 euros en réparation des préjudices matériels subis.
La demande se décompose de la manière suivante :
- frais de déplacement : trois allers-retours à 81,82 euros, soit six trajets : 490,92 euros;
- trois jours de congés payés : 450 euros ;
- 12 repas lors des déplacements pour deux personnes : 180 euros ;
- frais d'assurance d'un véhicule dont ils n'avaient pas la jouissance : 525 euros ;
- dévaluation du véhicule en raison de l'immobilisation pendant six ans : 3 000 euros ;
- achat d'un véhicule de remplacement : 2 300 euros ;
- expiration de la garantie qui était encore en cours : 500 euros ;
- assistance expert lors de la récupération du véhicule : 540 euros.
En première instance, M. et Mme [L] avaient sollicité la condamnation de la SAS Arverne Automobiles à leur payer les sommes de :
2 367 euros correspondant à la perte de la valeur du véhicule selon la côte Argus, somme à parfaire à la date de la remise du véhicule après réparation;
73 108,03 euros au titre du préjudice de jouissance et d'agrément, correspondant à la location d'un véhicule similaire s'élevant à 67,63 euros par jour à compter du 5 août 2015, à parfaire.
Dans ces circonstances, plusieurs des demandes présentées en appel constituent des prétentions nouvelles devant la cour au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, devant être déclarées irrecevables. Il en va ainsi de l'ensemble des demandes concernant les frais matériels (frais de déplacement, congés payés, repas, assistance expert).
S'agissant des autres demandes, le tribunal a justement énoncé que l'expert amiable avait proposé à M. et Mme [L] de faire procéder à un contrôle des injecteurs en janvier 2016 pour mettre un terme au litige sans que ceux-ci ne se manifestent pour procéder à un ordre de travail, sachant qu'ils n'avaient pas non plus répondu à la proposition émise le 24 août 2015 par le garagiste. Or, sans un nouvel ordre de réparation portant sur le contrôle des injecteurs ou leur remplacement, le garagiste ne pouvait pas remettre le véhicule en état. Dans ces conditions, le fait pour le garagiste de ne pas avoir obtenu l'accord de ses clients qui caractérise l'élément constitutif de la faute retenue, est sans incidence sur les postes de préjudices réclamés. Ainsi que l'a énoncé le tribunal, la perte de valeur du véhicule et le préjudice de jouissance et d'agrément auquel peuvent être rattachées les autres demandes non déclarées irrecevables, résultent de l'inertie et du blocage de la situation malgré l'intervention de l'expert.
Il en va de même de la demande en condamnation du garagiste à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Le préjudice des époux [L] en lien avec la faute retenue se trouve être entièrement réparé par la condamnation de la SAS Arverne Automobiles à réaliser les travaux de remise en état du véhicule, alors même que M. et Mme [L] n'ont été condamnés pour leur part qu'à verser une somme de 290 euros au titre de l'ordre de réparation du 5 août 2015.
Le jugement sera confirmé, par motifs en partie substitués, en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des époux [L].
- Sur la demande reconventionnelle du garagiste au titre des frais de gardiennage
Il est sollicité par la SAS Arverne Automobiles la somme de 63 828 euros au titre des frais de gardiennage, sur le fondement de l'article 1948 du code civil.
Néanmoins, il résulte de ces dispositions que le garagiste qui a procédé à d'importantes réparations sur un moteur en l'absence de l'accord du client sur le prix, a commis une faute et se trouvait sans droit pour retenir le moteur litigieux (Cass. Civ. 1ère 3 mai 1966, pourvoi n°261).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande reconventionnelle, la SAS Arverne Automobile ayant commis une faute contractuelle en déposant les quatre injecteurs sans recueillir l'accord préalable des époux [L] et le véhicule n'ayant pas redémarré à la suite de la dépose et repose des injecteurs. Elle a en effet contribué à l'immobilisation du véhicule.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, M. et Mme [L] seront condamnés aux dépens d'appel et à verser à la SAS Arverne Automobiles une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme dans la limite de sa saisine et par motifs en partie substitués, le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes de M. [T] [L] et Mme [J] [D] épouse [L] au titre des frais de déplacement, de congés payés, de repas, et d'assistance par expert inclus dans la demande d'indemnisation formée au titre du préjudice matériel ;
Déboute M. [T] [L] et Mme [J] [D] épouse [L] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne M. [T] [L] et Mme [J] [D] épouse [L] à payer à la SAS Arverne Automobiles la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [L] et Mme [J] [D] épouse [L] aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président