Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTT7
ORDONNANCE
Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 11 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Dordogne,
En présence de Monsieur [S] [O], né le 09 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Quentin DEBRIL,avocat au barreau de BORDEAUX,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [O], né le 09 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 janvier 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024 à 10 heures 51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [O] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [S] [O], né le 09 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne le 31 janvier à 14h32,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [S] [O], ainsi que les observations de Madame [K] [X], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [S] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 02 Février 2024,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 janvier 2023, M. le Préfet des Hauts de Seine a pris à l'encontre de M. [S] [O] se disant de nationalité algérienne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 2 ans.
Suite à son interpellation à [Localité 2] pour des faits de détention et usage de stupéfiants, M. [S] [O] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Dordogne en date du 30 décembre 2023 notifié le même jour à 19 heures 15
Par ordonnance en date du 2 janvier 2024 confirmée par la Cour le 4 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 29 janvier 2024 à 13 heures 09 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2024 à 10 heures 51, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l' aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [O],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [S] [O],
- déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [S] [O] régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 31 janvier 2024 à 14 heures 32, le conseil de M. [S] [O] a fait appel de l'ordonnance du 31 janvier 2024.
Au soutien de son appel, le conseil relève le défaut de diligences faute de relance des autorités Algériennes après l'audition du 11 janvier dont il n'est d'ailleurs pas justifié.
Le conseil de M. [S] [O] demande en conséquence à la Cour de :
- dire régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par M. [S] [O],
- accorder à M. [S] [O] le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire,
- juger la procédure irrégulière,
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2024,
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [S] [O],
- condamner M. le Préfet de la Gironde à verser au conseil la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi'.
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
S'agissant des documents de voyage
M. [S] [O] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité
S'agissant de l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement
Sans domicile fixe ni ressources légales, M. [S] [O] a déclaré s'opposer à son retour en Algérie,
Le non-respect d'une première obligation de quitter le territoire français délivrée le 8 janvier 2022 par M.le Préfet de Haute Loire puis de l'obligation de quitter le territoire français du 16 février 2023 démontre que [S] [O] fait obstruction à la mesure d'éloignement et qu'en conséquence le risque de fuite est aussi patent qu'important.
S'agissant des diligences de l'autorité administrative
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 31 décembre ainsi qu'elle en justifie.La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé.
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de M. [O], il n'y a pas lieu de suspecter des « mensonges » de l'administration.
En effet, une audition a bien été organisée le 11 janvier 2024 pour que M. [O] soit entendu par les autorités algériennes,
Dans la requête en deuxième prolongation, s'il est mentionné que « l'audition a été réalisée dans de bonnes conditions », cela ne sous-entend pas nécessairement qu'elle a été fructueuse. Le mail du 31 janvier 16 h 39 ne dit pas autre chose lorsqu'il est précisé « une audition a été réalisée le 11 janvier 2024 comme peut l'attester M. [O] (personne auditionnée en l'occurrence) ».Il convient de rappeler que les entretiens entre la personne retenue et les autorités consulaires sont confidentiels.
La lecture des notes d'audience démontre que M. [O] n'a pas évoqué lors des débats son refus de s'entretenir avec le Consul, un refus dont son Conseil n'était pas lui-même informé puisqu'il n'en est pas fait mention dans le mémoire produit en appel.
Informée de la difficulté avant l'audience Mme la Représentante de la Préfecture s'est fait remettre la copie du « journal de bord » du CRA sur lequel figure à la date du 11 janvier que M. [S] [O] a été présenté devant le Consul mais a refusé de s'entretenir avec lui.
Ce document a été communiqué à son Conseil avant les débats devant la Cour.
La Cour relève que si M. [S] [O] a effectivement comme le soutient son Conseil, le droit de garder le silence, il ne peut en tirer argument que la Préfecture n'a fait aucune diligence.
Le Consul qui a été destinataire de toutes les pièces (photographies, empreintes, auditions) nécessaires à l'identification de la personne retenue reste saisi de la demande de laissez-passer consulaire, l'enquête administrative à laquelle les autorités algériennes doivent se livrer étant rendues vraisemblablement plus longue du fait de l'obstruction de M. [S] [O].
Étant cependant précisé que le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
S'agissant des perspectives d'éloignement
Aucun élément ne permet de douter que [S] [O] puisse être éloigné du territoire national dans un délai raisonnable.
En conséquence, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. [S] [O]
il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2024 autorisant la prolongation de la rétention administrative.
3/ sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [S] [O] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [O],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 31 janvier 2024,
Déboutons Maître DEBRIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente,
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