Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
(n°559, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00565 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXSW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire d'ÉVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02713
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [N] [P](Personne faisant l'objet des soins)
née le 23/06/1998 à INCONNU
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4]
non comparante en personne, représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [S] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 20 novembre 2022, le directeur du Centre Hospitalier [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [N] [P], à la demande de son père, M [S] [P].
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [N] [P] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 25 novembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] [P].
Par courrier du 02 décembre 2022 enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [N] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 02 décembre 2022 .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant réquisitions écrites transmises le 07 décembre 2022, le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous réserve de la production du certificat médical de situation.
Nous avons soulevé d'office la question de la recevabilité du recours qui est adressé au le juge des libertés et de la détention et non à la cour d'appel.
Le conseil représentant Mme [N] [P] s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel faisant valoir que l'objet de son courrier était bien constitutif d'un appel .Elle demande que cet appel soit considéré comme sans objet, en raison du certificat médical de situation du 06 septembre 2022 proposant l'abrogation de la mesure à la date du 06 décembre 2022.
M [S] [P], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter.
Le directeur du Centre Hospitalier [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis tardivement, soit le 08 décembre 2022 à 10h55 le certificat médical de situation du 06 septembre 2022 mais n'a pas communiqué de décision de sa part d'abrogation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte .
MOTIFS,
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, Mme [N] [P] a déclaré faire appel par courrier rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention.
Il ressort de la procédure que Mme [N] [P] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 02 décembre 2022 l'informant des modalités de l'appel.
Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel, le recours de Mme [N] [P] contre la décision du 1er décembre 2022 doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier fasse mention de sa volonté d'interjeter appel et qu'il ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel par le greffe de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 13 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Décembre 2022 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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