Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/02079 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 19/03495 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WJ4O
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2015, Monsieur [B] [X], responsable qualité au sein de la société [4] au moment des faits, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du Dr [I] [G] en date du 6 mars 2015 constatant une « leucémie myéloïde chronique en première phase chronique de faible risque » .
Après enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône, qui avait initialement instruit la demande de Monsieur [B] [X] au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles, a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP ) de la région de [Localité 6] sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ( procédure des maladies hors tableau ) .
Après avis défavorable du CRRMP de la région de [Localité 6], la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [B] [X], par courrier du 4 novembre 2015, un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 8 janvier 2016, Monsieur [B] [X] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester cette décision.
Par décision du 26 avril 2016, notifiée le 27 avril 2016, la Commission de recours amiable a rejeté le recours introduit par Monqsieur [B] [X].
Par requête expédiée le 5 juillet 2016, Monsieur [B] [X] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi n° 2016-1546 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement avant dire-droit du 28 février 2019, le Tribunal a annulé l’avis du CRRMP de [Localité 6] au motif d’une composition irrégulière du comité et ordonné la saisine du CRRMP de la région Lyon Rhône-Alpes, avec mission de se prononcer sur la question de savoir si la maladie professionnelle de Monsieur [B] [X] entrait dans le cadre du tableau n° 4 du régime général ou devait être étudiée hors tableau et le cas échéant, si Monsieur [B] [X] remplissait l’intégralité des critères permettant une prise en charge hors tableau, « à savoir un rapport de causalité établie entre la maladie soumise à l’instruction et les expositions au benzène conformément à l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale » .
Par requête expédiée le 29 mars 2019, Monsieur [B] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille d’une demande de rectification de la mission du CRRMP de la région Lyon Rhône-Alpes afin que celui-ci ne se prononce que sur le point de savoir si l’affection dont il était atteint avait été directement causée par son travail habituel, conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige au motif que son affection était bien désignée par le tableau n° 4 du régime général.
Par voie d’ordonnance présidentielle en date du 25 juin 2019, le Tribunal a rejeté la demande de Monsieur [B] [X].
Par avis du 13 février 2020, le CRRMP de la région Lyon Rhône-Alpes a estimé que la demande pouvait être instruite au titre d’une maladie hors tableau et a rendu un avis défavorable.
Par jugement avant-dire droit du 5 février 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, considérant que l’avis du CRRMP de la région Lyon Rhône-Alpes était nul car rendu sans consultation du rapport circonstancié de l’employeur, a ordonné la saisine du CRRMP de la région Languedoc-Roussillon avec mission de dire, en application de l’article L. 461-1 alinéa 3, si l’affection présentée par Monsieur [B] [X] avait été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Par acte du 5 août 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de cette décision.
Le 15 novembre 2021, le CRRMP de la région Languedoc-Roussillon a rendu un avis défavorable.
Par décision du 28 mars 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’appel de la CPAM des Bouches-du-Rhône irrecevable estimant que le jugement du 5 février 2021, n’avait pas tranché le principal, ni même une partie du principal.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024.
En demande, Monsieur [B] [X], soutenant oralement ses conclusions à l’audience par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite le Tribunal aux fins de :
A titre principal :
Dire qu’il peut bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 461-1 alinéa 2 ( devenu alinéa 5 ) du Code de la sécurité sociale ; Reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie ;Ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de régulariser les droits résultants de cette reconnaissance ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Dire que sa pathologie a été directement causée par son travail habituel ;Reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie ;Ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de régulariser les droits résultant de cette reconnaissance ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [X] fait principalement valoir que son affection est désignée au tableau n° 4 du régime général et qu’elle a été contractée dans les conditions mentionnées audit tableau de sorte qu’elle doit être présumée d’origine professionnelle.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, reprend oralement à l’audience les termes de ses dernières conclusions et demande au Tribunal de bien vouloir :
Entériner l’avis du CRRMP Occitanie ;Rejeter la demande de M. [X] [B] tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie déclarée le 6 mars 2015 ; Rejeter la demande de M. [X] [B] tendant à la condamnation de la Caisse primaire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône, fait valoir qu’en l’absence d’exposition avérée au benzène, la pathologie de Monsieur [B] [X] doit être considérée comme une maladie hors tableau et que le lien direct et essentiel entre l’affection litigieuse et le travail du demandeur n’étant pas démontré, son refus de prise en charge est bien fondé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’alinéa 3, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Enfin, en application de l’alinéa 4, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % .
Dans les cas mentionnés aux alinéas 3 et 4, la Caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP.
Il est constant que si l’avis d’un CRRMP s’impose toujours à la Caisse, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n° 4 du régime général
Monsieur [B] [X] fait valoir que son affection est désignée au tableau n° 4 du régime général et sollicite à titre principal que sa demande de prise en charge soit examinée sur ce fondement.
Sur la désignation de la maladie de Monsieur [B] [X]
Il ressort de la jurisprudence applicable qu’il appartient au juge du fond de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué.
Le tableau n° 4 du régime général prévoit la prise en charge des syndromes myéloprolifératifs provoqués par le benzène et tous les produits en renfermant.
S’agissant de la définition des syndromes myéloprolifératifs, le tableau précise qu’il convient de se référer à la classification en vigueur des tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes de l’Organisation Mondiale de la Santé ( ci-après OMS ) .
Le Tribunal relève que la leucémie lymphoïde chronique est répertoriée par l’OMS comme pathologie appartenant au groupe des syndromes myéloprolifératifs.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [X], employé de la société [4] depuis le 3 janvier 1983, a formulé le 10 mars 2015 une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa « leucémie myéloïde chronique » constatée par certificat médical initial du 6 mars 2015.
La CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que le tableau n° 4 concerne la prise en charge des hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant de sorte que, l’exposition au benzène n’étant pas démontrée par l’assuré, sa demande doit être instruite suivant la procédure des maladies hors tableau.
Le Tribunal relève cependant que l’exposition au benzène ne fait pas partie intégrante de la désignation règlementaire de la maladie mais constitue une simple condition du tableau n° 4 dont la preuve rapportée par le demandeur permet, sous réserve du respect des conditions administratives de prise en charge, l’application de la présomption d’imputabilité au travail conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 précité.
En conséquence, la pathologie de Monsieur [B] [X] – une leucémie myéloïde chronique - étant désignée au tableau n° 4 du régime général, il convient d’examiner si les conditions de prise en charge du tableau n° 4 sont réunies.
Sur les conditions de prise en charge au titre du tableau n° 4 du régime général
Le tableau n° 4 du régime général prévoit la prise en charge des syndromes myéloprolifératifs dans un délai de vingt ans suivant l’exposition au benzène ou à des produits en renfermant et sous réserve d’une durée d’exposition de six mois.
La liste des travaux mentionnées par le tableau n’étant pas limitative et le tableau étant silencieux sur le degré d’exposition au risque, la preuve rapportée par le demandeur de la seule exposition habituelle au benzène ou à un produit en renfermant, sans qu’il soit besoin que la concentration en benzène atteigne un certain seuil, est suffisante pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il ressort de la jurisprudence que le toluène, dérivé chimique du benzène et autrement dénommé méthylbenzène, contient invariablement des résidus de benzène en impuretés, compte tenu de l’impossibilité en chimie industrielle courante d’obtenir un produit totalement pur.
Il en résulte que le toluène doit être analysé comme un produit renfermant du benzène visé par la liste indicative des travaux du tableau n° 4 des maladies professionnelles.
En l’espèce, il s’évince des trois attestations produites que Monsieur [B] [X] est intervenu, dans le cadre de ses fonctions de contrôleur qualité des chaînes de production, pendant plus de six mois et jusque dans les années 2000, dans des ateliers utilisant couramment du toluène lors des opérations de dégraissage des pièces et ce sans aucune mesure de protection.
Or, il se déduit de la liste des travaux du tableau n° 4 que le benzène et les produits en renfermant peuvent être employés comme agent de nettoyage, décapant, dissolvant et diluant.
Il ressort en outre de l’enquête administrative diligentée par la Caisse que Monsieur [B] [X] a produit des photos des ateliers qu’il était amené à contrôler lors de ses missions en Indonésie de 2009 à juin 2011 sur lesquelles il est possible de constater l’utilisation de solvants à mains nues par les opérateurs.
S’agissant particulièrement de cette période d’expatriation en Indonésie, l’employeur reconnaît que 50 % du temps de travail de Monsieur [B] [X] consistait précisément à assurer le suivi des productions sur site tout en affirmant ne pas pouvoir décrire la manière de travailler en Indonésie ni si Monsieur [B] [X] a été exposé à des produits.
Enfin, le CRRMP de la région Languedoc-Roussillon, bien qu’ayant émis un avis défavorable, a considéré qu’une exposition au méthylbenzène était étayée par le demandeur.
Il résulte de ce qui précède que les conditions du tableau sont réunies.
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne verse aux débats aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité au travail de la pathologie de Monsieur [B] [X] de sorte que le caractère professionnel de sa maladie sera reconnu.
En conséquence, Monsieur [B] [X] sera renvoyé devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin qu’il soit rempli de ses droits.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
En raison de motifs tirés de considérations d’équité, il ne serait pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE bien fondé le recours de Monsieur [B] [X],
DIT que la maladie de Monsieur [B] [X] déclarée le 10 mars 2015 suivant certificat médical initial en date du 6 mars 2015 est d’origine professionnelle ;
RENVOIE Monsieur [B] [X] devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin qu’il soit rempli de ses droits ;
DEBOUTE Monsieur [B] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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