Texte intégral
ARRÊT DU
14 Décembre 2022
VS / NC
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N° RG 22/00251
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7NG
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GROUPAMA D'OC
C/
[B] [V]
[H] [V]
SARL CRF DE [Localité 4] FONCTIONNELLE DE ST BLANCARD
SMABTP
SA GAN ASSURANCES
SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE [Localité 4]
SARL JUSTUMUS
SA GENERALI IARD
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
GROUPAMA D'OC prise en la personne de son directeur, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège RCS TOULOUSE 391 851 557
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Catherine HOULL, avocate plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
APPELANTE d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 17 mars 2022,
RG 09/00252
D'une part,
ET :
Monsieur [B] [V]
né le 02 mars 1954 à [Localité 15] (31)
de nationalité française
Monsieur [H] [V]
né le 02 mars 1954 à [Localité 15] (31)
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Sylvie GENDRE, SELAS ATCM, substituée à l'audience par Me Muriel ORLIAC-MASSONIE, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
SARL CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AUCH 345 307 532
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Simon COHEN, substitué à l'audience par Me Xavière BASTIDE-BARTHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SMABTP pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, pris en sa qualité d'assureur de la société SATEC INGENIERIE et de la société RIEU RCS PARIS 775 684 764
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Vincent DUPOUY, substitué à l'audience par Me Laura CHIAPPINI, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Jean-Manuel SERDAN, SELARL Cabinet JM SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SA GAN ASSURANCES pris en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Jean MONTAMAT, SELARL RACINE, substitué à l'audience par Me Stéphanie JEAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE [Localité 4] venant aux droits de la SCI DE [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle BRU, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Nathalie THIBAUD, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
SARL JUSTUMUS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AUCH 396 720 146
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie DANEZAN, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Mathieu SPINAZZE, avocat associé du Cabinet DECKER & Associés, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, en qualité d'assureur de la société BOMBAIL CASTET
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Michel LAGAILLARDE, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Brice LOMBARDO, société d'avocats Interbarreaux SANGUINEDE DI FRENNA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE VOLONTAIRE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 septembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Cyril VIDALIE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL CRP de [Localité 4] exerce une activité de centre d'hospitalisation privé à usage de rééducation fonctionnelle et neurologique tandis que la SCI [Localité 4] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 14] (32).
Par acte du 23 avril 1991, la SCI [Localité 4] a consenti à la SARL CRP de [Localité 4] un bail commercial portant sur le dit ensemble immobilier.
Au mois d'avril 2005, la SARL CRP de [Localité 4] a obtenu une autorisation de créer deux unités supplémentaires d'hospitalisation, et des travaux d'extension du bâtiment ont été engagés. Compte tenu de la spécificité de l'opération, un contrat de mandat a été conclu entre la SCI [Localité 4] et la SARL CRP de [Localité 4] afin de lui confier la maîtrise d'ouvrage par délégation.
La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à M. [H] [V] et M. [B] [V] (les consorts [V] en suivant), architectes, et au bureau d'étude SATEC Ingénierie.
Le renouvellement du bail commercial est intervenu le 25 novembre 2005 pour une durée de 09 ans à compter du 1er janvier 2006.
Par protocole du 14 février 2008 signé entre la SARL CRP de [Localité 4] et la SCI [Localité 4], il a été convenu que le montant annuel du loyer hors taxes serait augmenté de la somme de 125.000 euros pour être porté à la somme de 707.494 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 mai 2008.
Faute de règlement des loyers en conformité avec les dispositions du protocole d'accord, par acte du 12 février 2009, la SCI [Localité 4] a fait attraire la SARL CRP de [Localité 4] devant le tribunal de grande instance d'Auch aux fins de déterminer le montant de l'augmentation du loyer et sa prise d'effet et de la condamner au remboursement de sommes réglées en ses lieux et place au titre des travaux. La SARL CRP de [Localité 4] a formé une demande reconventionnelle aux fins d'expertise, motifs pris de l'existence de divers désordres affectant l'ouvrage.
Par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal de grande instance a :
- condamné la SARL CRF de [Localité 4] à régler à la SCI [Localité 4] un loyer mensuel de 70 513 euros TTC à compter du 1er juin 2008,
- condamné la SCI [Localité 4] à régler la somme provisionnelle de 153 955,83 euros HT à la SARL CRF de [Localité 4] au titre des factures dont le paiement a été avancé par elle,
- ordonné la compensation entre les deux créances,
avant dire droit :
- ordonné une expertise et désigné un expert judiciaire d'une part sur les malfaçons et d'autre part sur le montant exact du solde dû par la SCI [Localité 4] au titre des factures avancées par la SARL CRF de [Localité 4],
- réservé les dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 juillet 2018.
En lecture de rapport, la SCI [Localité 4] a sollicité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la condamnation in solidum des entreprises ayant intervenu sur le chantier ainsi que de leurs assureurs respectifs soit la société GAN Assurances, la société Assurance Générali, la SMABTP et la compagnie AXA.
Par appel en cause du 12 mars 2020, la société Justumus a sollicité que la société Groupama, en sa qualité d'assureur, la relève indemne et la garantisse de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre suite aux réclamations financières pour préjudices immatériels.
Par ordonnance du 02 juillet 2020, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Par conclusions d'incident du 08 octobre 2021, la société Groupama a soulevé l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre comme étant prescrites.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auch, après s'être déclaré compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama, a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama,
- débouté les parties de leurs demandes à titre subsidiaire,
- condamné la société Groupama à verser aux parties suivantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à chacune la somme de 1 000 euros soit la société Justumus, la SARL CRP de [Localité 4], la SCI [Localité 4], la SMABTP, la société GAN Assurances et les consorts [V],
- dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
La société Groupama a interjeté appel le 28 mars 2022 de cette décision en visant l'intégralité des chefs de jugement à l'exception de celui ayant reconnu la compétence du juge de la mise en état pour connaître de la fin de non recevoir et celui statuant sur les dépens.
La société Groupama a désigné en qualité d'intimés la SARL CRP de [Localité 4], la SCI [Localité 4], la société Justumus, la SMABTP, la société GAN Assurances et les consorts [V].
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 04 mai 2022.
Par dernières conclusions du 11 août 2022, la société Groupama demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
- la confirmer sur les autres points,
- rejeter en conséquence l'appel incident formé par la société Justumus,
statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées à l'encontre de la société Groupama, assureur de la société Justumus, par les différents intervenants à l'opération de construction et par la SARL CRP de [Localité 4],
- ordonné la mise hors de cause de la société Groupama,
- condamné tous succombants au versement d'une somme de 2000 euros chacun au profit de la société Groupama conformément à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Houll, avocat, conformément à l'article 699 du même code.
A l'appui de ses prétentions, la société Groupama fait valoir que :
- les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée, qu'elles mettent ou non fin à l'instance,
- le juge de la mise en état est désormais seul compétent pour statuer sur les fins de non- recevoir, et ce y compris lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée préalablement une question de fond,
- les dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 s'agissant des fins de non recevoir sont applicables pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas puisque la société Groupama a été appelé en la cause le 12 mars 2020,
- la jonction d'instance ne crée pas une procédure unique, et des liens juridiques entre les parties en cause,
- le juge de la mise en état devait statuer sur l'exception d'incompétence ou renvoyer au fond à une audience de jugement,
- la SARL CRP de [Localité 4] n'a jamais introduit aucune action à l'encontre de la société Justumus qui a été appelée dans la cause le 03 novembre 2015 par la SCI [Localité 4],
- aucune assignation à l'encontre de la société Justumus et de la société Groupama n'a été délivrée susceptible d'avoir interrompu la prescription,
- la société Justumus n'ayant aucun rapport contractuel avec l'exploitant, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le terrain quasi délictuel,
- la SARL CRP de [Localité 4] étant un tiers à l'opération de construction, son action est soumise au délai de droit commun de l'article 2224 du code civil, de sorte que l'action de l'exploitant à l'encontre de la société Justumus est prescrite,
- le point de départ de la prescription n'est pas la date de réception de l'ouvrage mais celle à laquelle les faits permettant d'exercer l'action ont été connus, ou auraient dû l'être, par son titulaire, de sorte que l'action de l'exploitant à l'encontre de la société Justumus est prescrite depuis le 16 avril 2015 ou au plus tard le 16 novembre 2016,
- les réclamations relatives à l'indemnisation de préjudices immatériels ont bien été soumises à l'expert et ne présente aucun caractère de nouveauté,
- la cour de cassation a exclu les délais de prescription spéciaux des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil les réservant aux actions initiées par les maîtres d'ouvrage,
- les actions des différents intervenants sont prescrites faute d'actes interruptifs,
- l'effet interruptif de l'assignation est relatif car il n'interrompt la prescription qu'à l'égard de son destinataire et au profit de son auteur,
- la société Justumus n'étant plus soumis au recours de l'exploitant et des différents intervenants à l'opération de construction, la société Groupama doit être mise hors de cause.
Par dernières conclusions du 02 juin 2022, les consorts [V] demandent à la cour de :
- confirmer la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir
soulevée par la société Groupama à l'encontre de la société Justumus,
- débouter la société Groupama de sa demande
à titre subsidiaire sur la recevabilité des autres demandes :
- rejeter toutes autres demandes dans le cadre d'une procédure introduite antérieurement au 1er janvier 2020,
- débouter en toute hypothèse la société Justumus et toutes autres parties de toute demande de fin de non-recevoir pour prescription à l'encontre des consorts [V] au vu des demandes pour préjudices immatériels présentées pour la première fois en 2019 par la SARL CRP de [Localité 4],
- confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise,
à titre subsidiaire dans l'éventualité où il serait fait droit aux demandes de prescription :
- ordonner également la prescription des demandes de la SARL CRP de [Localité 4] portant sur les préjudices immatériels à l'encontre des consorts [V],
- condamner la société Groupama ou tout succombant à régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [V] font valoir que :
- les dispositions de l'article 759 du code civil 6ème alinéa sont applicables aux instances
introduites à compter du 1er janvier 2020,
- il importe peu que les instances aient fait l'objet d'une jonction car celle-ci ne crée pas une procédure unique et des liens juridiques entre les parties en cause,
- le régime juridique procédural de l'appel en cause de la société s'applique uniquement aux parties liées par cette affaire et ces mêmes parties doivent quant à elles, respecter le droit procédural applicable à compter du 1er janvier 2020,
- les demandes de préjudices immatériels présentées par la SARL CRP de [Localité 4] ne pouvaient pas être connues par la société Justumus avant juin 2019, date de la réclamation, et ne sont donc pas prescrites,
- à titre subsidiaire, la fin de non-recevoir de la société Justumus tirée de l'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de la SARL CRP de [Localité 4] ne peut être examinée par le juge de la mise en état mais par le tribunal,
- toujours subsidiairement, la SCI [Localité 4] n'a présenté aucune demande à l'encontre des architectes de sorte que si l'action de la SARL CRP de [Localité 4] est déclarée recevable, ils sont eux mêmes recevables à exercer leur recours à l'encontre de la société Justumus et de toutes autres parties.
Par uniques conclusions du 25 mai 2022, la SMABTP sollicite de la cour de :
à titre principal :
- confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama,
à titre subsidiaire :
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la SARL CRP de [Localité 4] à l'égard de la société Justumus en raison de la forclusion décennale, et de la prescription de l'action en responsabilité délictuelle,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts [V] à l'égard de la SMABTP en raison de la prescription du recours,
en tout état de cause :
- condamner tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Vincent Dupouy, avocat, sur son affirmation de droit.
A l'appui de ses prétentions, la SMABTP fait valoir que :
- l'appel en cause de la société Groupama ayant été régularisé postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, les règles procédurales y figurant lui sont opposables,
- il existe une appréciation souveraine du juge du fond quant à l'exception de prescription
soulevée et la date de connaissance des griefs,
- l'appréciation de la prescription doit s'opérer à la lecture des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, pour lesquelles n'est pas opposable la prescription soulevée sur le fondement de l'article 2224 du code civil,
- l'appréciation de la connaissance des désordres repose aussi sur le rapport d'expertise judiciaire, et la nécessité de statuer sur la date de connaissance des griefs ce qui excède la compétence du juge de la mise en état,
- la réception étant intervenue le 30 mai 2008, les maîtres de l'ouvrage disposaient d'un délai expirant le 30 mai 2018, pour agir contre les constructeurs mais seule la SCI [Localité 4] a interrompu les délais à l'égard de la société Justumus par assignation du 03 novembre 2015,
- la SARL Centre de Rééducation et de réadaptation professionnelle de [Localité 4] est forclose et prescrite dans ses demandes y compris sur le terrain de la responsabilité délictuelle car elle a sollicité une expertise judiciaire au seul contradictoire de la SCI [Localité 4],
- depuis l'année 2010, la SARL CRP de [Localité 4] a connaissance des désordres et pouvait agir,
- les recours entre constructeurs, qu'ils soient liés par un contrat ou non, sont soumis au délai quinquennal de sorte que les consorts [V] sont prescrits pour avoir agi après le 03 décembre 2017.
Par uniques conclusions du 05 mai 2022, la société GAN Assurances demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
en conséquence :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de condamnation formées par la SARL CRP de [Localité 4], les consorts [V] à l'encontre de la société GAN Assurances,
en conséquence :
- débouter la SARL CRP de [Localité 4] et les consorts [V] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société GAN Assurances,
en tout état de cause :
- condamner la société GAN Assurances et à défaut toute partie succombant au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société GAN Assurances fait valoir que :
- une compétence de principe du juge de la mise en état est instituée à compter du 1er janvier 2020 pour connaître des fins de non-recevoir,
- selon la date à laquelle l'instance a été initiée, le juge compétent pour apprécier les fins de non-recevoir diffère,
- il est nécessaire de tenir compte des délais s'appliquant à chaque procédure, de manière distincte,
- le juge de la mise en état doit se déclarer incompétent alors que certaines sociétés ont été assignées avant le 1er janvier 2020 de sorte que la question de la recevabilité des demandes formées à leur encontre relève incontestablement du juge du fond,
- il ne peut être fait application, dans une même instance, de règles de procédures distinctes selon les parties sans préjudicier au principe du droit à un procès équitable,
- la SARL CRP de [Localité 4] est prescrite en ses demandes car les infiltrations, aujourd'hui imputées à la responsabilité de la société Justumus étaient connues au plus tard, le mois de décembre 2013,
- il n'est établi aucun acte interruptif de prescription à l'égard de la société Justumus et la SARL CRP de [Localité 4] ne peut se prévaloir de la demande d'expertise judiciaire formulée exclusivement à l'encontre de son bailleur, au regard du principe de l'effet relatif de l'interruption civile,
- la SCI [Localité 4] est de toutes façons forclose au regard de la date de réception de l'ouvrage le 30 mai 2008,
- les consorts [V] mis en cause par une assignation du 04 avril 2013 sont prescrits pour
engager leurs éventuels recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
Par uniques conclusions du 05 mai 2022, la SCI [Localité 4] sollicite de la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
en conséquence :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama,
- condamner la société Groupama à payer à la SARL société immobilière de [Localité 4] venant aux droits de la SCI [Localité 4] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la SARL société immobilière de [Localité 4] venant aux droits de la SCI [Localité 4] fait valoir que :
- l'article 789 du code de procédure civile comporte un sixième alinéa donnant une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris lorsque cela implique de trancher préalablement une question de fond,
- cependant ce nouvel alinéa relatif aux fins de non recevoir n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020,
- l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2020 de sorte que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir de la société Groupama.
Par uniques conclusions du 23 mai 2022 portant appel incident, la société Justumus requiert de la cour :
à titre principal :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama,
statuant à nouveau :
- déclarer le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la société Groupama,
en conséquence :
- rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par la société Groupama,
à titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama,
à titre très subsidiaire :
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la SARL Centre de Rééducation et de réadaptation professionnelle de [Localité 4] à l'encontre de la société Justumus pour cause de prescription,
en conséquence :
- rejeter les demandes formulées par la SARL CRP de [Localité 4] à l'encontre de la société Justumus,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts [V] à l'encontre de la société Justumus pour cause de prescription,
en conséquence :
- rejeter les demandes formulées par les consorts [V] à l'encontre de la société Justumus,
en tout état de cause :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Groupama à régler la somme de 1.000 euros à la société Justumus au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Groupama à verser à la société Justumus la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Danezan, avocat sur son affirmation de droit.
A l'appui de ses prétentions, la société Justumus fait valoir que :
- elle s'est vue attribuer le poste chauffage-plomberie et est assurée auprès de la société GAN Assurances en responsabilité civile décennale,
- la société Groupama a interjeté appel d'une décision qui n'a pas été exécutée,
- l'appel en cause délivré par la société Justumus le 12 mars 2020 a fait l'objet d'une jonction avec l'assignation initiale de sorte que les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile sont inapplicables,
- la prescription soulevée concerne les demandes formulées par la SARL CRP de [Localité 4] dans le cadre de son action introduite en 2009,
- la société Justumus ayant été assignée par la SARL CRP le 03 novembre 2015, la question de la recevabilité des demandes formulées à son encontre relèvent de la compétence du juge du fond,
- elle s'est opposée par écrit à la demande d'irrecevabilité soulevée par la société Groupama ainsi que le démontre le dispositif de ses conclusions d'incident,
- la SARL CRP de [Localité 4] n'est pas intervenue en qualité de maître d'ouvrage et n'est donc pas fondée à agir au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
- la SARL CRP de [Localité 4] n'a sollicité une mesure d'expertise judiciaire qu'à l'encontre de la SCI [Localité 4],
- la SARL CRP de [Localité 4] ayant eu connaissance des dommages à compter du jugement du 16 novembre 2011, elle avait au plus tard jusqu'au 16 novembre 2016 pour introduire une action à l'encontre de la société Justumus,
- les consorts [V] avaient au plus tard jusqu'au 04 avril 2018 pour agir à l'encontre de la société Justumus ce qu'ils n'ont pas fait.
Par uniques conclusions du 19 mai 2022, la SARL CRP de [Localité 4] sollicite de la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme mal fondées,
à titre principal :
- confirmer l'ordonnance déférée,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama et celle soulevée à titre subsidiaire par la société Justumus,
à titre subsidiaire :
- juger que l'action de la SARL CRP de [Localité 4] est recevable car non prescrite,
- débouter la société Groupama, la société GAN Assurances et la société Justumus de leurs demandes,
en toute hypothèse :
- condamner la société Groupama à payer à la SARL CRP de [Localité 4] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la SARL CRP de [Localité 4] fait valoir que :
- le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir car la procédure principale a été introduite à son encontre par acte du 12 février 2009,
- chacune des instances reste soumise aux règles de procédure qui lui sont propres dans la mesure où une jonction d'instances ne crée pas une procédure unique,
- les dispositions de l'article 789- 6° ne sont pas applicables,
- l'appelé en garantie n'est pas recevable à critiquer la recevabilité de l'action principale, à laquelle il n'est pas partie,
- elle n'est pas un professionnel de la construction et pensait que les infiltrations provenaient d'un problème d'étanchéité en terrasse, raison pour laquelle elle n'a pas mise en cause dans un premier temps la société Justumus,
- le 28 août 2015, pas plus que l'expert judiciaire, elle ne connaissait l'origine des infiltrations qui ne sera connue qu'au dépôt du rapport d'expertise,
- ses demandes ne sont dès lors pas prescrites.
Par dernières conclusions d'intervention volontaire du 29 août 2022, la SA Générali Iard demande à la cour de :
rejetant toutes demandes formulées à l'encontre de la SA Générali Iard, ès qualité d'assureur de la société Bombail Castet, comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées,
- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SA Générali Iard, ès qualité d'assureur de la société Bombail Castet, à la présente procédure,
- confirmer l'ordonnance déférée,
- rejeter les demandes de société Groupama,
- rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société Groupama, ès qualité d'assureur de la société Bombail Castet,
- condamner la société Groupama à payer et porter à la SA Générali Iard, ès qualité d'assureur de la société Bombail Castet, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Groupama aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SA Générali Iard fait valoir que :
- elle a intérêt à intervenir volontairement dans la présente instance car la société Groupama entend solliciter sa mise hors de cause, ce qui pourrait augmenter par ricochet le quantum des éventuelles condamnations mises à sa charge
- la société Groupama formule sa demande dans une instance pendante et introduite avant le 1er janvier 2020,
- le juge de la mise en état n'est donc pas compétent pour trancher les fins de non-recevoir dans la présente instance, et notamment la question du point de départ du délai de prescription.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider le 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur l'appel incident relatif à l'incompétence du juge de la mise en état
En vertu de l'ancien article 771 du code de procédure civile 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
2° allouer une provision pour le procès,
3° accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522,
4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5° ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction'.
Il est constant qu'aux termes des dispositions précitées, le juge de la mise en état avant le 1er janvier 2020 n'avait pas compétence pour connaître des fins de non recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, lesquelles étaient appréciées par le juge du fond.
En l'espèce, il y a lieu de constater que :
- l'instance principale a été introduite par la SCI [Localité 4] en 2009 soit antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2020 de l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile prévoyant dorénavant une compétence de principe du juge de la mise en état pour apprécier des fins de non recevoir de quelque nature que ce soit,
- considérer que la jonction d'instance intervenue ne crée pas une procédure unique et des liens juridiques entre les parties en cause ne peut aller jusqu'à admettre la compétence de deux juridictions différentes pour apprécier la recevabilité des demandes formulées,
- si les parties entre elles peuvent se prévaloir de dispositions juridiques différentes en fonction de leur qualité et de leurs diligences, cette relativité ne peut affecter l'ensemble des règles procédurales gouvernant le procès en qualifiant deux juges distincts pour apprécier la question de la prescription,
- en tout état de cause, la prescription opposée par la société Groupama concerne les demandes articulées par la SARL CRF de [Localité 4] dont l'action est antérieure au 1er janvier 2020.
Du tout, il ressort que la jonction des procédures prononcée le 02 juillet 2020 sous le bénéfice du numéro de l'instance principale entraîne l'application pour l'ensemble des parties à la procédure des dispositions applicables avant le 1er janvier 2020 pour l'appréciation de la question de la prescription de telle sorte qu'il y a lieu de constater l'incompétence du juge de la mise en état pour en connaître, cette question relevant du juge du fond.
L'ordonnance sera infirmée seulement en qu'elle a déclaré le juge de la mise en état compétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par la société Groupama et confirmée pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Groupama, succombant à la procédure, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Dupouy et Me Danezan et pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, la société Groupama sera condamnée à verser à la société Justumus, la société GAN Assurances, la SARL CRF de [Localité 4], les consorts [V], la SCI [Localité 4], la SMABTP et la SA Générali Iard la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance déférée seulement en qu'elle a déclaré le juge de la mise en état compétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par la société Groupama ;
Statuant de nouveau :
DÉCLARE incompétent le juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non recevoir pour cause de prescription soulevée par la société Groupama ;
CONFIRME pour le surplus ;
CONDAMNE la société Groupama aux dépens d'appel ;
DIT qu'ils pourront être recouvrés par Me Dupouy et Me Danezan pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Groupama à verser à la société Justumus, la société GAN Assurances, la SARL CRF de [Localité 4], les consorts [V], la SCI [Localité 4], la SMABTP et la SA Générali Iard la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,