Texte intégral
N° 199
GR
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Quinquis,
- Me Antz,
- M. [U],
- Ministère Public,
- Greffier RC,
- Greffier TMC,
le 01.07.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 27 juin 2024
RG 23/00228 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2023/155, rg n° 2022 001226 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 juillet 2023 ;
Appelant :
M. [Z] [R] [D], né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 5], de nationalité française, commerçant à l'ancienne enseigne V-Solaire, Rcs Papeete 6328 A et NT 023 747, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sci Vaininiore, Rcs Papeete 05137 C dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [M] [S] [W] [H] épouse [E] [K] ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
M. [G] [U], [Adresse 3], ès-qualitès de liquidateur judiciaire de M. [Z] [R] [D] commerçant à l'ancienne enseigneV-Solaire, Rcs Papeete 6328 A et NT 023 747 ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 23 février 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 11 avril 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La SCI VAININIORE a assigné [Z] [R] [D] en liquidation judiciaire en suite de la condamnation de ce dernier en référé à libérer des locaux commerciaux et à verser une indemnité d'occupation au titre de la résolution du bail qui les liait. [O] [E] [K], dont il était le prête-nom, est intervenu volontairement.
Par jugement rendu le 26 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Ordonné la liquidation judiciaire de M. [Z] [R] [D] ;
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 octobre 2022 ;
Désigné Mme [L] [J] en qualité de juge-commissaire et Me [G] [U] en qualité de représentant des créanciers ;
Rejeté la demande de M. [Z] [R] [D] tendant à statuer sur l'exécution de l'ordonnance de référé du 13 juin 2022 ;
Débouté M. [Z] [R] [D] quant à sa demande d'application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ;
Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
[Z] [R] [D] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2023.
Il est demandé :
1° par [Z] [R] [D], dans ses conclusions visées le 23 novembre 2023, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Débouter la SCI VAININIORE de l'intégralité de ses demandes ;
La condamner à payer la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
2° par la SCI VAININIORE, dans ses conclusions visées le 10 octobre 2023, de lui donner acte de son désistement de toute demande contre [Z] [R] [D] ;
3° par Me [G] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire d'[Z] [R] [D], dans ses conclusions visées le 14 février 2024, de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice, et de condamner la SCI VAININIORE à la somme de 303 924 F CFP, montant de son droit fixe, en cas d'annulation de la procédure collective.
Le ministère public conclut à l'infirmation du jugement.
[O] [E] [K] n'a pas été intimé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
-Il est constant que la preuve de la cessation des paiements n'est plus exigée pour prononcer une mesure de liquidation judiciaire. Il suffit de démontrer l'impossibilité de poursuivre l'activité ou d'envisager un redressement.
-En l'espèce, M. [Z] [R] [D] ne peut contester avoir cessé toute activité commerciale. Il le revendique même. Son extrait K bis porte la mention d'une cessation d'activité déclarée le 9 août 2022.
-Le tribunal prend donc acte que l'intéressé, s'il entend bien cesser toute activité commerciale, n'a pas procédé aux formalités requises à cet effet notamment en réalisant les opérations de radiation-liquidation. En tout état de cause, il ne saurait contester l'utilité et la régularité d'une mesure de liquidation judiciaire qui met en concordance sa situation juridique avec la cessation de son activité.
-Il s'ensuit que la requête de la SCI VAININIORE est bien fondée et qu'il convient de prononcer une mesure de liquidation, mesure dont il convient de rappeler, une nouvelle fois, qu'il s'agit avant tout d'une mesure de protection. Protection pour les partenaires commerciaux et clients du débiteur mais aussi protection pour l'intéressé.
-Sur la demande de M. [Z] [R] [D] de condamner la requérante à restituer le trop-perçu de 66 998 Fr. CFP :
-Le tribunal constate qu'il existe un différend entre la SCI VAININIORE et M. [Z] [R] [D] sur l'exécution de l'ordonnance de référé du 13 juin 2022 et sur le paiement des sommes auxquelles ce dernier a été condamné. Il n'appartient pas à ce tribunal d'apprécier l'exécution par les parties de cette ordonnance, ni de constater que M. [Z] [R] [D] a libéré ou non le local et s'il est redevable ou non de l'indemnité d'occupation ou d'une astreinte.
-En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent quant à la demande de M. [Z] [R] [D] de condamner son adversaire à lui verser un trop-perçu au titre de l'exécution de l'ordonnance de référé du 13 juin 2022.
Les moyens d'appel sont : contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la cessation des paiements est une condition nécessaire à la liquidation judiciaire ; âgé de 90 ans, [Z] [R] [D] s'est trouvé dessaisi ; il a déclaré la cessation de son activité ; il n'a pas à procéder à une liquidation ; il a été condamné en référé parce qu'il avait été le prête-nom de [O] [E] [K] ; le bail a été résilié et les lieux ont été libérés ; il a payé à la société VAININIORE ce qu'il lui devait personnellement ; il n'a pas d'autre dette et il n'est pas en état de cessation des paiements ; la société VAININIORE n'a pas déclaré de créance ; le liquidateur judiciaire n'est pas opposé à l'infirmation du jugement, dont l'exécution provisoire a été arrêtée.
La SCI VAININIORE conclut qu'un accord ayant été trouvé avec [O] [E] [K] dont [Z] [R] [D] était le prête-nom, elle n'a plus de demande contre ce dernier.
Le liquidateur judiciaire indique que la SCI VAININIORE n'a pas déclaré de créance.
Sur quoi :
Immatriculé en 1963 au registre du commerce et des sociétés, [Z] [R] [D], né en 1933, a déclaré sa cessation d'activité à compter du 3 août 2022.
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible. Est en état de cessation des paiements l'entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible (art. L621-1).
Il n'est justifié d'aucun passif exigible. La cessation des paiements n'est pas caractérisée et il n'y a pas matière à ouvrir une procédure collective. Le jugement sera donc infirmé.
Le montant des émoluments du liquidateur judiciaire, représenté par un droit fixe, doit être taxé par le président du tribunal ou par le juge-commissaire (arrêté n° 296 CM du 14/03/1991, art. 21 & 27). Il est compris dans les dépens (C.P.C.P.F., art. 405 4°). Ceux-ci sont à la charge de la SCI VAININIORE par l'effet de son désistement (art. 226).
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Déclare parfait le désistement d'action et d'instance de la SCI VAININIORE ;
Constate que [Z] [R] [D] n'est pas en état de cessation des paiements ;
En conséquence, dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de [Z] [R] [D] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;
Vu l'article 226 du code de procédure civile de la Polynésie française, met à la charge de la SCI VAININIORE les dépens de première instance et d'appel comprenant l'émolument du liquidateur judiciaire qui sera fixé par le président du tribunal mixte de commerce de Papeete ou le juge-commissaire audit tribunal.
Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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