Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01177 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4RE
AFFAIRE :
[T] [M]
C/
L'Association « Les Oeuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte », dite « L'Ordre de Malte France »
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 18/01004
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Charlotte CHEVALLIER
Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [M]
née le 18 Février 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 729 - Représentant : Me Alma BASIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
L'Association « Les Oeuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte », dite « L'Ordre de Malte France »
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Le 1er novembre 2015, Mme [T] [M] était embauchée par l'EHPAD [5] géré par l'association Les 'uvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte en qualité d'assistante de direction, par contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée le 1er février 2016 en qualité de cadre administratif. Elle percevait une rémunération de 2'828,29 euros sur les douze derniers mois de salaire.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Mme [M] était placée en arrêt de travail sur les périodes du 20 janvier 2017 au 9 octobre 2017, du 12 février 2018 au 20 mai 2018'et du 4 juin 2018 au 5 juin 2018.
Le 5 juin 2018, Mme [M] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, compte tenu de la dégradation de ses conditions de travail. Elle se disait victime de harcèlement moral, ce que l'association Les 'uvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte contestait.
Le 8 août 2018, Mme [M] saisissait le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Vu le jugement du 19 mars 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a':
- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [M] produit les effets d'une démission
- Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes
- Reçu l'EHPAD [5] en sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'en a débouté
- Condamné Mme [M] aux éventuels dépens;
Vu l'appel interjeté par Mme [M] le 19 juin 2020
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [T] [M], notifiées le 5 mai 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 19 mars 2020, notifié le 27 mai 2020, en ce qu'il débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement, défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 19 mars 2020, notifié le 27 mai 2020, en ce qu'il débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de résultat par l'employeur ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 19 mars 2020, notifié le 27 mai 2020, en ce qu'il débouté Mme [M] en jugeant que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'EHPAD [5] de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis.
Et y statuant de nouveau :
- qualifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [M] légitime et qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner l'EHPAD [5] à lui payer :
- Dommages-intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement, défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail, soit 19'798,03 euros,
- Dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat par l'employeur, soit 8'484,87 euros
- Indemnité pour nullité de licenciement, soit la somme de 28'282,90 euros, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, soit 9'900 euros
- Indemnités légales de licenciement, soit 558,70 euros
- Indemnités compensatrices de préavis (3 mois) 8'484,87 euros
- Congés payés afférents 848,47 euros
- Article 700 du Code de procédure civile : 3'000 euros
- Ordonner la délivrance de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et d'un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Vu les écritures de l'intimée, l'association Les 'uvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte ci-dessous dénommée l'Ordre de Malte, notifiées le 14 décembre 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 mars 2020 en ce qu'il a :
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [M] produisait les effets d'une démission ;
- Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Mme [M] aux éventuels dépens ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 mars 2020 en ce qu'il a :
- Débouté l'EHPAD [5] de sa demande reconventionnelle au titre du paiement du préavis de Mme [M] ;
- Débouté l'EHPAD [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 5'656,58 euros correspondant au préavis ;
- Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail':
Mme [T] [M] soutient qu'elle a été victime d'agissements constitutifs d'une situation de harcèlement moral de la part de son employeur, l'Ordre de Malte et subsidiairement, elle reproche à son employeur une exécution fautive de son contrat de travail. Elle invoque enfin une violation de l'obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral
Mme [M] invoque une augmentation blâmable de sa charge de travail, des obstacles mis à l'accomplissement serein de ses fonctions, une scène de sa supérieure du 20 janvier 2017 au cours de laquelle sa responsable s'est montrée blessante et méprisante à son égard, le tout l'ayant conduite à un arrêt de travail prolongé sur 11 mois alors qu'à sa reprise en novembre 2017, elle a été déqualifiée, mise à l'écart, a subi brimades et humiliations qu'elle a dénoncées à son employeur le 31 janvier 2018 mais a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 12 février 2018 jusqu'au 31 mai 2018 pour syndrome anxio-dépressif et lorsqu'elle est revenue le 31 mai 2018, l'unique changement dans la situation ubuesque subie a été l'emplacement du nouveau bureau mais elle n'a plus eu d'activité ce qui a eu pour effet d'occasionner chez elle un sentiment d'insignifiance.
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail,'aucun'salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés.
L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, les salariés concernés présentent des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour étayer ses affirmations, Mme [M] produit notamment':
sur l'augmentation blâmable de sa charge de travail : Mme [M] expose que son contrat de travail prévoyait un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires mais elle affirme qu'elle effectuait «'nécessairement un nombre d'heures de travail supérieur en raison de ses responsabilités'». Embauchée en qualité d'assistante de direction ressources humaines, elle affirme que sa principale fonction était de préparer la paie des salariés au nombre de 73 en C.D.I et 23 en C.D.D, qu'elle «'devait adresser l'ensemble des données au plus tard le 30 du mois'», et verse en pièce 22 un descriptif détaillé des tâches qui étaient les siennes. Cette pièce consistant en un mail personnel où elle énumère le travail qui lui incombe en janvier 2017, elle ne peut être probante à défaut d'être établie par l'employeur, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, alors qu'elle travaillait depuis novembre 2015 dans ce service. Elle indique que ce travail était fastidieux, et représentait une charge de travail importante, elle devait en plus traiter les astreintes effectuées par les salariés qui devient être validées par son supérieur de sorte que celui-ci lui transmettait les documents et informations nécessaires la veille des échéances, ce qui la contraignait à travailler en urgence et à terminer ses journées plus tard que prévu. Elle verse à ce titre les pièces 9 et 10 constituées de mails du 4 mai 2016, du 19 août 2016 auquel elle même a répondu le 31 août et relatif à un contrôle Urssaf du 27 mai 2016 de sorte qu'aucune de ses pièces n'établit le grief allégué et les précisions données la veille de la délivrance des bulletins de salaire par son supérieur.
En ce qui concerne le reproche que la direction refusait de cotiser auprès de l'organisme de médecine du travail pour permettre aux salariés d'obtenir une visite de pré-reprise, la pièce 20 vantée par la salariée n'en justifie nullement.
Pour ce qui est de la troisième mission, représentant un «'travail colossal et la conduisant à une charge de travail toxique pour sa santé mentale, la plaçant dans la honte et l'embarras de devoir produire à l'Urssaf des données partielles'», Mme [M] ne verse aucune pièce probante, et mentionne le cas du bulletin de salaire de Mme [J] qui contenait des erreurs qu'elle signalait à son employeur (pièce 9-1) alors qu'elle recevait, pour toute réponse, et comme nouvelle consigne «'en réaction pour la punir'» de ne plus s'occuper de ce dossier et de le transmettre à Mmes [O] et [V]. Néanmoins, les pièces 9-1 et 10 indiquées par la salariée ne portent pas cette indication de sorte que le grief n'est pas établi.
En outre, en ce qui concerne la ''gestion des stagiaires, le suivi des congés payés et des récupérations pour chaque salarié, la gestion des stocks des fournitures de bureau et de la distribution de celles-ci'', Mme [M] ne verse aucune pièce.
Enfin, lors de la mise en place du nouveau logiciel Octime, elle mentionne un ''travail chronophage en raison de la multiplicité des tâches à accomplir'' et indique avoir reçu une fiche d'anomalie à transmettre lors de l'utilisation du logiciel (pièce 12 qui contient son mail d'indication d'anomalies entre le 11 et le 13/09 lors de la phase de test de ce nouvel outil) de sorte que ce seul mail en réponse au mail reçu «'je me permets de vous recontacter pour savoir si la pratique quotidienne du logiciel Octime se déroule correctement ''» ne permet pas de justifier du grief énoncé.
En conséquence, ce fait de l'augmentation blâmable de sa charge de travail n'est pas établi.
sur les obstacles mis à l'accomplissement serein de ses fonctions : la salariée évoque le changement d'attitude de son supérieur, M. [N], qui ne la saluait plus et lui opposait un refus de réponse à chacune de ses demandes relatives au logiciel Octime, préférant transférer les informations à Mme [V], d'un niveau hiérarchique pourtant inférieur au sien. Elle verse pour en justifier les pièces 13, 14, 19, 20, 55, 53 ; néanmoins, la cour constate qu'aucune de ces pièces ne démontre le mutisme de son supérieur à son égard ou sa décrédibilisation prétendue par l'ignorance dans laquelle son supérieur la tenait ou sa préférence de travailler avec Mme [V].
En conséquence, ce fait des obstacles mis à l'accomplissement serein de ses fonctions n'est pas établi.
sur la scène du 20 janvier 2017 : Mme [M] affirme avoir reçu des remontrances désobligeantes de la part de Mme [O], directrice-adjointe et directrice des soins à cette date. Elle verse les pièces 21 et 24 pour en justifier. Si la pièce 21 est un courrier que M. [N] lui a adressé le 22/12/2016 et ne peut justifier d'une scène postérieure, la pièce 24 est constituée de son courrier rédigé le 3 mars 2017 par lequel elle relate ses conditions de travail et de l'accident du travail dont elle affirme avoir souffert et qu'elle dit avoir adressé à l'inspection du travail, au médecin du travail, et à ses supérieurs hiérarchiques, sans cependant justifier d'un tel envoi.
Aucune pièce ne vient corroborer la version de la salariée qui a fait une déclaration d'accident du travail qui a été rejetée par la CPAM au titre de la législation professionnelle de sorte qu'aucun lien n'est démontré entre l'état de santé de Mme [M] et la journée professionnelle du 20/01/2017.
Sur son état de santé : à compter du 20 janvier 2017, Mme [M] a été en arrêt de travail pour dépression sévère, régulièrement renouvelé jusqu'au 14 novembre 2017. La cour constate l'absence de tout lien démontré entre cet état de santé et les relations de travail, en l'absence de reconnaissance d'accident du travail.
En conséquence, ce fait relatif à une scène du 20/01/2017 et ses conséquences n'est pas établi.
sur les brimades et humiliations : à son retour dans l'association le 14 novembre 2017, Mme [M] affirme avoir fait l'objet de comportements répétés de «'mise à écarts, brimades, déqualification, cantonnement à des tâches subalternes confinant à une absence d'activité, ce qui a entraîné une intensification de sa thérapie avec son psychologue'». Elle verse la lettre de l'inspection du travail du 17/10/2017 adressée à l'employeur lui rappelant ses obligations. Cette pièce n'apporte aucun élément pour justifier de l'existence du grief. En revanche, elle verse le courrier que lui a adressé l'inspectrice du travail consistant en des extraits de la lettre que cette dernière a adressé à l'Ordre de Malte, demandant à l'employeur de fournir des explications sur l'ensemble des griefs formés par Mme [M] depuis son retour d'arrêt maladie (pièce 38) que l'inspection du travail décrit au conditionnel ; ainsi, l'administration du travail indiquait que celle-ci mentionnait avoir été cantonnée à une seule mission, depuis son retour, la saisine des plannings de badgeage des salariés au titre de l'année 2017 sur le logiciel Octime, entrecoupée d'un travail d'archivage administratif et de saisine des demandes de remboursement de formation des stagiaires, reprochait son changement de bureau l'empêchant d'être avec ses autres collègues (pièces 37, 37-1, 40, 42, 45 et 47, ne plus être conviée aux réunions de coordination du personnel contrairement aux autres salariés (pièce 36) et disait s'être plainte auprès de son supérieur de ne pas avoir d'activité (pièces 40 et 41).
Sur son état de santé : Mme [M] a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 12 février 2018 jusqu'au 31 mai 2018 pour syndrome anxio-dépressif et à son retour, elle indique que seul son bureau a été restitué dans sa forme initiale, restant à nouveau inexistante aux yeux de ses supérieurs, se retrouvant à nouveau sans activité. Néanmoins, la salariée ne vise pas de pièces en justifiant pour cette période.
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral est démontrée à compter de novembre 2017.
L'employeur fait alors valoir que'le CHSCT n'a été saisi d'aucune plainte de Mme [M] relativement à un harcèlement moral tandis que le courrier de l'inspection du travail du 16 janvier 2016 ne faisait que reprendre les allégations de la salariée, sans constat personnel, cette administration n'ayant diligenté aucune enquête à la suite des explications que l'employeur avait apporté en conséquence de ce courrier, de sorte qu'il estime avoir parfaitement répondu aux attentes de l'inspection du travail.
Sur les reproches d'absence d'activité à son retour au travail à compter de novembre 2017, l'Ordre de Malte expose qu'en son absence, Mme [M] a été remplacée par Mme [V] de sorte qu'à son retour, celle-ci a conservé certaines tâches pour décharger la salariée, au motif que l'appelante s'était plainte d'être auparavant surchargée de travail (compte-rendu d'entretien de reprise de M. [N] du 4 juin 2018) ; ainsi, la réduction des tâches correspondait au reproche précédent de Mme [M] de ne pouvoir assumer l'ensemble des fonctions mises à sa charge, reproche même non démontré devant la cour, de sorte qu'aucun harcèlement moral ne peut être reproché à l'employeur à la suite de cette décision de partage des tâches entre les deux salariées.
En ce qui concerne le changement du bureau, l'Ordre de Malte expose qu'il avait affecté Mme [M] dans un bureau neuf, à proximité immédiate de celui de M. [N], à son premier retour d'arrêt-maladie après que celle-ci lui avait fait le reproche d'une distance entre les deux salariés. À la suite de la nouvelle protestation émise par Mme [M] qui n'appréciait pas d'être placée dans ce bureau qu'elle estimait loin de ses collègues, l'association justifie qu'elle avait échangé les bureaux de deux salariées, Mme [M] dans l'ancien bureau de Mme [V], son adjointe, auprès des autres salariés du service administratif et Mme [V] dans le nouveau bureau créé près de celui de M. [N] (pièce 14 de l'employeur).
Pour ce qui est de l'absence aux réunions de coordination, l'Ordre de Malte affirme qu'à compter de milieu 2017 (pendant le premier arrêt maladie de Mme [M]), les responsables techniques et comptables ne participaient plus à ces réunions, seuls les responsables soignants et hôteliers en contact avec les familles y étaient conviés de sorte que l'absence de convocation de la salariée à ce type de réunion ne constituait pas un harcèlement à son encontre mais une nouvelle façon de fonctionner avec tous les administratifs (pièce 15 de l'association).
Si l'absence de saisine du CHSCT confirmée par l'attestation de sa secrétaire est indifférent à la reconnaissance d'un harcèlement moral ayant pu être reproché par une salariée, il apparaît cependant qu'à la suite de la lettre de l'inspection du travail, et alors que cette administration demandait à l'employeur de s'expliquer sur les reproches énumérés par la salariée, au risque de «'diligenter une enquête administrative sur place'» (pièce 38), celle-ci n'a pas donné suite aux critiques émises par Mme [M] au vu des réponses apportées par l'employeur, admettant ainsi les réponses apportées par l'employeur.
L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme [M] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement moral doivent donc être par conséquence rejetées.
Subsidiairement, Mme [M] demande à la cour de retenir que les manquements correspondent à une «'violation de l'obligation de sécurité de résultat'» et à tout le moins s'analysent en une «'exécution fautive du contrat de travail'» par l'employeur ;
Il ressort de l'article L. 4121-1 du code du travail que «'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent':
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail';
2° des actions d'information et de formation';
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'».
Si les pièces médicales produites justifient l'existence chez la salariée d'un état anxio-dépressif, cependant, ces certificats ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un lien entre cet état de santé constaté et l'activité professionnelle de l'appelante, le caractère professionnel de l'arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif n'ayant pas été retenu par la CPAM et les médecins traitants de Mme [M] n'ayant mentionné que les dires de leur patiente sans avoir pu vérifier par eux-même ces accusations. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelante échoue à rapporter la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
Mme [M] se contente d'affirmer que si la cour ne retient pas le harcèlement moral, subsidiairement, il s'agirait d'une exécution fautive du contrat de travail ; cependant, à défaut d'en justifier et alors que la cour ne retient pas que des manquements aient été commis par l'Ordre de Malte relativement au contrat de travail de l'appelante, il convient de la débouter de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail':
Le 5 juin 2018, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur pour l'ensemble des motifs ci-dessus énumérés,
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
La cour relève qu'aucun des manquements reprochés n'est justifié de sorte que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a qualifié la rupture émanant de la salariée de démission. Le jugement est confirmé de ce chef et Mme [M] déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture.
Compte tenu de cette décision, il convient de débouter Mme [M] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte, aucune rectification n'étant à y apporter par rapport à ceux délivrés lors de son départ. Le jugement sera confirmé en son débouté.
Sur la demande reconventionnelle de l'Ordre de Malte :
L'employeur sollicite la condamnation de Mme [M] à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle n'a pas exécutée du fait de sa prise d'acte, d'une durée de deux mois, et sollicite de ce chef la somme de 5'656,58 euros.
La salariée demande alors à la cour de confirmer le jugement qui a débouté l'employeur de sa réclamation au motif tout d'abord que son état de santé ne lui permettait pas de l'effectuer et ensuite, qu'il l'a dispensée de l'effectuer en lui délivrant le 5 juin 2018 un certificat de travail mentionnant «'Mme [M] nous quitte ce jour libre de tout engagement'».
Il apparaît qu'en prenant acte de la rupture le 5 juin 2018 (pièce 47 de la salariée), celle-ci a mis fin à cette date au contrat de travail la liant à son employeur ; ce dernier était dans l'obligation de lui délivrer ses documents de fin de contrat et s'il a mentionné la phrase indiquée, cela correspond à ces obligations légales mais ne l'empêche pas de demander à sa salariée d'exécuter ses propres obligations ; en quittant sans effectuer son préavis l'Ordre de Malte, et alors qu'elle ne justifie pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de l'effectuer (aucun arrêt de travail n'a été délivré à la salariée à la date du 5 juin 2018 l'empêchant de travailler), il convient de faire droit à la demande de l'Ordre de Malte et de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5'656,58 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [M]';
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'Ordre de Malte la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris'sauf en celle de ses dispositions relative à l'indemnité compensatrice de préavis
Et statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne Mme [T] [M] à verser à l'association Les 'uvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte la somme de 5'656,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel'
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Les 'uvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT