Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Février 2024
N° RG 21/02510 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G4DK
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 15 Novembre 2021, RG 18/00042
Appelant
M. [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GENEVOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2011, la Caisse de crédit mutuel du Genevois (le Crédit mutuel) a consenti à M. [U] [H], lequel travaillait alors en Suisse, un prêt immobilier d'un montant de 279 753 CHF (soit 202 720 euros à la date de libération des fonds), remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt fixe de 3,350 %. Ce prêt, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 5] (Haute-Savoie), était complété par un prêt à taux zéro.
A la suite de la perte de son emploi en Suisse et de difficultés pour faire face au remboursement de son prêt, M. [H] a sollicité le Crédit mutuel au cours de l'année 2015 pour obtenir amiablement une suspension de ses mensualités pour une durée de 24 mois. Ayant essuyé un refus de la banque, M. [H] a alors saisi le juge des référés du tribunal d'instance d'Annemasse, lequel, par une ordonnance rendue le 21 juillet 2016, lui a accordé la suspension de 24 mois demandée.
Estimant que le Crédit mutuel lui a fait souscrire un prêt inadapté et préjudiciable compte tenu de la variation importante du taux de change entre le francs suisse et l'euro depuis sa souscription, et arguant du caractère abusif de certaines clauses du contrat, par acte délivré le 28 décembre 2017, M. [H] a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour obtenir l'annulation du prêt.
Parallèlement, M. [H] a saisi la commission de surendettement de la Gironde, laquelle a établi le 4 octobre 2018 un plan conventionnel de redressement impliquant la vente du bien immobilier, laquelle est intervenue le 7 octobre 2020 pour le prix de 130 000 euros.
N'étant pas parvenu à payer l'intégralité de ses dettes, M. [H] a de nouveau saisi la commission de surendettement de la Dordogne, laquelle a adopté le 4 mai 2021 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l'effacement total de ses dettes. Le Crédit mutuel s'est alors retourné vers les parents de M. [H], lesquels se sont portés caution de leur fils pour le paiement du prêt litigieux.
Devant le tribunal, le Crédit mutuel s'est opposé aux prétentions de M. [H] en invoquant principalement la prescription de ses demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
rejeté la demande de M. [H] en réouverture des débats,
déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité du contrat de prêt souscrit par M. [H] auprès du Crédit mutuel et de l'ensemble des demandes subséquentes,
déclaré recevable l'action de M. [H] au titre des clauses abusives,
déclaré abusive, et par conséquent non écrite, la clause de domiciliation stipulée par l'alinéa 1er de la clause 18 du contrat de prêt,
rejeté le surplus des demandes de M. [H] aux fins de voir déclarer certaines clauses du contrat de prêt abusives,
dit que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celle jugée abusive,
déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de M. [H] au titre du dol et de l'ensemble des demandes subséquentes,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [H] en responsabilité du Crédit mutuel,
débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre,
déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de M. [H] au titre du TEG et de l'ensemble des demandes subséquentes,
condamné M. [H] à payer au Crédit mutuel la somme de 2 000 euros au Crédit mutuel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] aux entiers dépens,
débouté M. [H] de sa demande de publication de la décision,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires,
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 28 décembre 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'appelant n° 4, notifiées le 13 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu la directive 93/13 et la jurisprudence de la CJUE,
Vu les articles L. 120-1 et suivants, L. 212-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1116, 1134, 1135, 1147 et suivants et 1382 du code civil,
Vu les articles 700, 696 et 910-4 du code de procédure civile,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que :
« - Déclare recevable l'action de M. [H] au titre des clauses abusives,
- Déclare abusive, et par conséquent non écrite, la clause de domiciliation stipulée par l'alinéa 1er de la clause 18 du contrat de prêt,»
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que :
« - Rejette le surplus des demandes de M. [H] aux fins de voir déclarer certaines clauses du contrat de prêt abusives,
- Dit que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autre que celle jugée abusive,
- Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action de M. [H] au titre du dol et de l'ensemble des demandes subséquentes. (')
- Déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre» [i.e : relatives à la responsabilité de la banque sur le fondement de l'obligation d'information et de mise en garde] (...)
- Condamne M. [H] à payer la somme de 2 000 euros de la CAISSE DU Crédit mutuel DU GENEVOIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [H] aux entiers dépens, (')
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires»,
Et, statuant à nouveau :
juger que l'ensemble des demandes de M. [H] sont recevables et non prescrites,
débouter le Crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes,
I ' A titre principal ' La demande de renvoi préjudiciel à la CJUE :
renvoyer à la CJUE les questions suivantes ou tout autres questions supplémentaires que la Cour de céans estimerait utiles à la résolution du litige :
- la directive 93/13 doit-elle être interprétée en ce sens que lorsqu'une banque commercialise un contrat de prêt en devise étrangère ou indexé sur une devise étrangère à un emprunteur qui dispose au moment de l'octroi de revenus dans cette devise étrangère, n'impose pas à la banque de rédiger de manière claire et intelligible les clauses relatives au risque de change '
- la directive 93/13 doit-elle être interprétée en ce sens qu'une banque qui commercialise un prêt en devise étrangère à un consommateur percevant, au moment de l'octroi du prêt, ses revenus dans la devise étrangère, mais dont le patrimoine et la résidence est situé dans un état membre dans lequel une autre monnaie à cours légal, est tenue de rédiger les clauses contractuelles relatives au risques de change afin d'informer l'emprunteur de l'existence et de l'importance du risque de change tout au long du contrat en cas de perte de ses revenus dans la devise étrangère au cours de l'exécution du prêt '
et dans l'attente des réponses de la CJUE, ordonner un sursis à statuer dans la présente procédure,
II ' A titre subsidiaire - Sur le caractère abusif des clauses litigieuses :
juger que la Banque n'a pas respecté de l'exigence de transparence imposée par la CJUE au professionnel commercialisant des crédits en devise étrangère, en stipulant les clauses intitulées «Plan de financement», «Prêt : Prêt MODULIMO n°[Numéro identifiant 1]», «Modalités de remboursement du crédit» et «Dispositions propres aux crédits en devises» sans avoir :
- clairement informé l'emprunteur qu'il s'expose à un «risque de change qu'il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d'assumer»,
- exposé à l'emprunteur les «possibles variations des taux de change»,
- fourni à l'emprunteur les informations traitant au moins de l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie nationale,
- exposé à l'emprunteur les «risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises étrangères»,
juger que l'ensemble des clauses litigieuses (intitulées «Plan de financement», «Prêt : Prêt MODULIMO n°[Numéro identifiant 1]», «Modalités de remboursement du crédit» et «Dispositions propres aux crédits en devises») par lesquelles M. [H] supporte seul l'intégralité du risque de change, sont abusives,
réputer non écrites l'ensemble des clauses de remboursement, de risque de change du contrat litigieux,
II.1 ' En conséquence à titre principal sur les clauses abusives :
juger que les clauses litigieuses (intitulées «Plan de financement», «Prêt : Prêt MODULIMO n°[Numéro identifiant 1]», «Modalités de remboursement du crédit» et «Dispositions propres aux crédits en devises») relèvent de l'objet principal du contrat et, partant, que le maintien des contrats est juridiquement impossible,
anéantir rétroactivement le contrat litigieux,
II.2 ' Sur la clause abusive de conversion :
juger que la clause de conversion (article 7.2) introduit un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment de M. [H] en octroyant un pouvoir potestatif du Crédit mutuel quant à sa mise en 'uvre,
juger en tout état de cause que la clause de conversion (article 7.2) n'est pas transparente quant aux conditions et modalités de conversion pour M. [H],
En conséquence,
réputer non écrite la clause de conversion (article 7.2) stipulant que «Le prêt est réputé convertible en euros. L'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu'à une date d'échéance. Les caractéristiques du taux d'intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là, étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation»,
III ' A titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité de la Banque :
juger que le Crédit mutuel a manqué à son obligation d'information et de mise en garde sur les risques économiques du crédit litigieux,
juger que le contrat litigieux comporte par nature un risque économique résultant du risque de change,
juger que l'appelant est non averti concernant les risques induits par le contrat litigieux,
En conséquence,
condamner le Crédit mutuel à réparer le préjudice subi par M. [H],
juger que M. [H] a subi un préjudice financier résultant de la perte de chance de se soustraire au risque de change du crédit litigieux,
juger que le Crédit mutuel a commis un dol par réticence à l'égard de l'appelant,
juger que M. [H], du fait des manquements du Crédit mutuel a subi un préjudice financier de 20 000 euros,
condamner en conséquence le Crédit mutuel à réparer ce préjudice et à payer à M. [H] la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice financier,
IV ' En tout état de cause :
juger que M. [H] subit un préjudice moral de vivre dans l'angoisse d'une dette à l'évolution défavorable sans limites qui l'a conduit à la déconfiture, matérialisée par la procédure de surendettement dont il a dû solliciter le bénéfice,
juger que M. [H] a subi un préjudice moral du fait de l'angoisse qui doit être évalué à hauteur de 25 000 euros,
condamner en conséquence le Crédit mutuel à réparer ce préjudice moral en versant à M. [H] la somme de 25 000 euros,
juger que la condamnation à venir produira des intérêts moratoires au taux légal à la date de la signification de l'assignation suivant les dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil et que les intérêts ainsi produits seront capitalisés de plein droit,
condamner la Banque à payer à M. [H] la somme de 9 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Banque aux entiers dépens de première instance et d'appel, au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimé n° 2, notifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Caisse de crédit mutuel du Genevois demande en dernier lieu à la cour de:
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
Vu l'article 546 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article L. 110-4 aliéna 1 du code de commerce,
Vu l'ancien article 1304 du code civil,
Vu l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation,
Vu l'article 1116 ancien du code civil,
Vu l'article 1178 alinéa 2 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
1. A titre principal,
déclarer M. [H] irrecevable en son appel pour défaut d'intérêt à agir,
2. A titre subsidiaire,
constater que la cour n'est pas saisie de la demande de réputer non écrit de «l'ensemble des clauses relatives au risque de change»,
déclarer irrecevables les demandes ci-après reproduites et formulées par M. [H] aux termes de ses conclusions d'appelant n°2 :
« - débouter le Crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes,
- juger que l'ensemble des clauses litigieuses (intitulées «Plan de financement «, «Prêt : Prêt MODULIMO n°[Numéro identifiant 1] «, «Modalités de remboursement du crédit» et «Dispositions propres aux crédits en devises») par lesquelles M. [H] supporte seul l'intégralité du risque de change, sont abusives,
- juger que les clauses litigieuses (intitulées «Plan de financement», «Prêt: Prêt MODULIMO n°[Numéro identifiant 1]», «Modalités de remboursement du crédit» et «Dispositions propres aux crédits en devises») relèvent de l'objet principal du contrat et, partant, que le maintien des contrats est juridiquement impossible,
- juger que les clauses litigieuses (intitulées «Plan de financement», «Prêt : Prêt MODULIMO n°[Numéro identifiant 1]», «Modalités de remboursement du crédit» et «Dispositions propres aux crédits en devises»),
- condamner la banque à communiquer à M. [H] un tableau d'amortissement actualisé en euros»,
juger prescrites et/ou non fondées les demandes de M. [H],
3. A titre plus subsidiaire,
débouter M. [H] de sa demande de saisine de la Cour de justice de l'Union Européenne et de sursis à statuer subséquente,
4. A titre très subsidiaire, au cas où la cour prononcerait l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt,
condamner M. [H] à payer au Crédit mutuel la somme de 279 753 CHF, dont à déduire l'ensemble des échéances acquittées à ce jour en principal et en intérêts, hors cotisations d'assurance payées à un tiers,
5. En tout état de cause :
condamner M. [H] à payer au Crédit mutuel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été clôturée à la date du 16 octobre 2023 et renvoyée à l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 22 février 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Le Crédit mutuel soutient que l'appel de M. [H] est irrecevable, faute pour lui d'y avoir intérêt dès lors qu'il a bénéficié de l'effacement de l'ensemble de ses dettes.
M. [H] n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir, se contentant de conclure à la recevabilité de son action, sans s'expliquer sur la recevabilité de son appel.
En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En l'espèce, s'il est exact que l'ensemble des dettes de M. [H] a été effacé par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont il a bénéficié le 4 mai 2021, il ressort toutefois du jugement déféré qu'il avait formé des demandes de dommages et intérêts qui ont été rejetées, de sorte qu'il a nécessairement intérêt à faire appel.
Pour autant, il sera tenu compte ci-dessous de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin d'apprécier si les demandes formées par M. [H] ont encore un objet.
Sur les questions préjudicielles
Dans ses dernières conclusions d'appelant M. [H] sollicite à titre principal que la cour interroge la CJUE sur l'interprétation de la directive 93/13 du 05 avril 1993, dans les conditions rappelées ci-dessus, en faisant valoir qu'au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ.1 1er mars 2023, n° 21-20.260), il convient de vérifier si les clauses relatives au risque de change peuvent être qualifiées d'abusives lorsque l'emprunteur perçoit ses revenus dans la devise du prêt au moment de sa souscription.
Le Crédit mutuel s'oppose à cette demande en rappelant que la transmission de la demande n'est que facultative et qu'en l'espèce la demande n'est pas fondée.
Sur ce,
En application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, «la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l'interprétation des traités,
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institution, organes ou organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.»
Il résulte de ce texte que la juridiction nationale dont les décisions sont susceptibles d'un recours juridictionnel, ce qui est le cas de la cour d'appel, n'a jamais l'obligation de poser la question préjudicielle.
Par ailleurs, pour dire s'il y a lieu à question préjudicielle, le juge doit d'abord apprécier si les dispositions communautaires, dont l'application est en cause devant lui, nécessitent une interprétation ou, le cas échéant, une appréciation de validité.
Si tel est le cas, le juge n'est alors pas tenu de poser la question préjudicielle qui lui est demandée s'il estime pouvoir procéder lui-même à l'interprétation ou à l'appréciation de la validité des dispositions en cause. Dans ce dernier cas, le juge n'est tenu de saisir la Cour d'une question préjudicielle que dans l'hypothèse où il considère que les dispositions en cause sont susceptibles d'invalidité.
En l'espèce, il s'agit, selon l'appelant, d'interpréter les dispositions de la directive 93/13 qui définissent les clauses abusives, au regard des clauses figurant dans le contrat de prêt litigieux relatives au risque de change et en considération de la situation particulière de M. [H], qui percevait ses revenus en devises à la souscription du contrat.
Or la CJUE a rendu une décision en date du 10 juin 2021, dans les affaires C-776/19 à C-782/19, aux termes de laquelle elle a notamment dit pour droit que :
«2) L'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses du contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur relèvent de cette disposition dans le cas où ces clauses fixent un élément essentiel caractérisant ledit contrat.
3) L'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
4) La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d'une clause contractuelle, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de cette directive, incombe au consommateur.
5) L'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d'un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu'il soit plafonné, sur l'emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.»
Ainsi, la décision précitée ne prend en compte que la seule situation des emprunteurs qui doivent rembourser en euros un prêt souscrit en devises. Or la situation de M. [H] n'est pas celle-ci, puisque le prêt souscrit en CHF est remboursables dans la même devise, l'emprunteur percevant ses revenus en francs suisses à la date du contrat. Le risque de change qui pèse sur M. [H] ne peut donc pas s'apprécier dans les mêmes conditions que dans les affaires ayant donné lieu à la décision précitée.
Par ailleurs, par un arrêt rendu le 1er mars 2023 (Civ. 1, n° 21-20.260), publié au bulletin, la Cour de cassation a d'ores et déjà envisagé le cas de figure tel qu'il se présente aujourd'hui au regard du caractère prétendument abusif de clauses similaires à celles ici contestées, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de saisir la CJUE des questions proposées.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur les demandes relatives à la nullité du prêt et aux clauses abusives
M. [H] forme diverses demandes telles que rappelées ci-dessus, tendant à voir déclarer abusives certaines clauses du contrat, ainsi qu'à la nullité du contrat de prêt du fait de ces clauses.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que le caractère abusif d'une clause n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du contrat dans son ensemble. Par ailleurs, la cour ne peut que constater que M. [H] ne tire aujourd'hui aucune conséquence du prétendu caractère abusif des clauses du contrat, puisqu'il n'est formulé aucune prétention à l'égard de la banque, aucune demande de restitution, ni demande en paiement de dommages et intérêts sur ces fondements n'étant faite.
Il convient de souligner que les demandes de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité de la banque sont faites « à titre infiniment subsidiaire » comme rappelé dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelant, et ne sont donc pas liées aux demandes formées « à titre subsidiaire » sur les clauses abusives.
De la même manière, la demande de dommages et intérêts formée « en tout état de cause » pour préjudice moral n'est pas attachée au caractère prétendument abusif des clauses du contrat, mais à « l'angoisse d'une dette à l'évolution défavorable sans limites conduisant à la déconfiture et l'ayant contraint à solliciter l'ouverture d'une procédure de surendettement », ce qui se rattache à la responsabilité de la banque du fait des manquements dénoncés.
Ainsi, le solde de la dette de M. [H] à l'égard du Crédit mutuel ayant été purement et simplement effacé par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour un montant de 137 543,18 euros (pièce n° 19 de l'appelant), l'objet même du litige portant sur le caractère abusif des clauses du contrat et son éventuelle nullité a disparu, faute pour M. [H] de former une quelconque demande en rapport, la banque ne pouvant plus, pour sa part, réclamer une quelconque somme à l'emprunteur au-delà de ce qui a déjà été payé.
L'action éventuelle de la banque contre les cautions, tiers à l'instance, n'a aucune incidence sur la perte d'objet des demandes de l'emprunteur.
L'examen des clauses du contrat pour déterminer si elles sont ou non abusives est donc dénué de toute portée pour M. [H], et il en est de même concernant la nullité du contrat alléguée par l'appelant.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes devenues sans objet.
Sur la responsabilité de la banque
M. [H] sollicite des dommages et intérêts en invoquant plusieurs manquements du Crédit mutuel qu'il convient d'examiner successivement.
' Sur le dol
Le Crédit mutuel soutient que l'action de M. [H] fondée sur le dol est prescrite.
M. [H] soutient que son action n'est pas prescrite comme ayant été engagée dans les cinq ans de la révélation des faits lui permettant d'agir.
En application de l'article 1304 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans les cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Il appartient à celui auquel on oppose la prescription de l'action de prouver la date à laquelle il a découvert les manoeuvres dont il se prévaut.
En l'espèce M. [H] ne précise pas à quelle date il aurait découvert le dol allégué, se contentant, sans critiquer les motifs du jugement, de développer des généralités sur la prescription quinquennale, et prétendant que la révélation des faits « n'a pu exister qu'à partir du moment où [il] n'a plus été en mesure de faire face à la charge du remboursement du crédit », avançant un début de prescription en mars 2015.
Toutefois, en l'absence d'élément nouveau, c'est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu que l'intervention de la Banque nationale Suisse invoquée par M. [H] comme lui ayant été dissimulée et constituant les manoeuvres dolosives reprochées au Crédit mutuel était inexistante au jour de la conclusion du contrat, puisque n'ayant été effective qu'en 2015, soit plus de 4 ans après la souscription du contrat, de sorte qu'il échoue à rapporter la preuve de ce que le point de départ de la prescription de l'action fondée sur le dol devrait être retardée à une date postérieure à celle de la signature du contrat.
Il sera ajouté que M. [H] disposait dès la souscription du contrat des éléments lui permettant de savoir que le montant du capital emprunté en francs suisses était susceptible de varier dans sa conversion en euros, puisque la parité CHF/euro n'a jamais été garantie et dépendait, incontestablement, de la politique monétaire de la Suisse.
Aussi, l'action ayant été introduite plus de cinq ans après la conclusion du contrat, c'est à juste titre que le tribunal l'a jugée prescrite.
' Sur le manquement à l'obligation d'information et au devoir de mise en garde
Sur la prescription
Le Crédit mutuel fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré l'action de M. [H] sur ce fondement recevable alors que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la souscription du contrat.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 2224 du code civil et 110-4 du code de commerce, a retenu que ce n'est qu'à partir du moment où M. [H] s'est montré dans l'incapacité de poursuivre le règlement des échéances que l'inadaptation du prêt à sa situation était analysable.
En effet, le point de départ de la prescription de l'action de l'emprunteur qui agit en responsabilité à l'encontre de la banque qui lui a consenti un prêt alors qu'il n'avait pas les capacités financières pour y faire face, correspond au jour où le dommage se manifeste, c'est-à-dire au jour où il a cessé d'être en mesure de le rembourser.
Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la prescription a commencé à courir le 25 mars 2016, date à laquelle M. [H] a saisi le tribunal d'instance d'Annemasse pour obtenir des délais de paiement et qu'en conséquence l'action sur ce fondement n'est pas prescrite.
Sur le fond
M. [H] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts fondée sur le non respect par la banque de son obligation d'information et à son devoir de mise en garde, le crédit immobilier souscrit étant manifestement inadapté à sa situation et ayant entraîné un risque d'endettement excessif, majoré par le risque de change auquel il était exposé.
Le Crédit mutuel soutient qu'au jour de la souscription du contrat M. [H] disposait de l'ensemble des informations nécessaires pour appréhender l'existence et les conséquences du risque de change lié au prêt en devises, et qu'il n'existait alors aucun risque d'endettement excessif compte tenu de ses revenus en CHF qui lui permettaient de faire face aux mensualités du prêt.
En application de l'article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le banquier dispensateur de crédit n'est pas débiteur d'un devoir de conseil général à l'égard de son client en vertu du principe de non-ingérence, et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où il lui a fourni un conseil inadapté à une situation dont il a connaissance. Dans ce cas, la preuve du caractère inadapté du conseil incombe à l'emprunteur. Par ailleurs, le banquier est tenu à l'égard de l'emprunteur, d'une obligation d'information, et à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde lorsque l'octroi du prêt fait naître un risque d'endettement excessif au regard de ses capacités financières.
En l'espèce, le contrat de prêt en devises, remboursable en devises, pour un travailleur frontalier percevant alors l'ensemble de ses revenus en devises, n'appelait pas de la part de la banque des informations complémentaires qui ne figureraient pas dans le contrat lui-même, rédigé en termes clairs et intelligibles.
Il y est en effet précisé au point 7.2 « dispositions propres aux crédits en devises » que les remboursement auront lieu dans la devise empruntée, les échéances étant débitées sur un compte en devises. Il est également stipulé que « l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt ».
Les points 8.1 et 8.2 contiennent encore une clause de réévaluation des garanties en fonction des variations des cours du change.
Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, les caractéristiques du prêt souscrit étaient ainsi parfaitement intelligibles et ne présentaient pas, à la date de la souscription, de risque inhabituel, dès lors que la variation du taux de change n'avait pas d'incidence sur la vie du contrat remboursable en devises par un emprunteur percevant ses revenus en devises.
Toutefois, il n'est pas contesté que M. [H] est un emprunteur non averti, de sorte que la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde si le contrat souscrit entraînait un risque d'endettement excessif.
Il convient de noter que M. [H] était alors titulaire d'un contrat de travail en Suisse depuis le 26 novembre 2010 en qualité d'agent de sécurité auxiliaire, pour un salaire de 22,45 CHF de l'heure, soit un revenu mensuel moyen de 3 535,10 CHF pour les sept mois dont les bulletins de salaire sont produits (janvier à juillet 2011). Les mensualités du prêt, d'une durée de 25 ans, étaient alors de 1 225 CHF, soit 34,65 % de son salaire pour les huit premières années. En y ajoutant le prêt à taux zéro, d'un montant mensuel de 83,77 euros, soit environ 100 CHF au taux de change de 1,20, la charge de remboursement de prêt est portée à 37,48 % de son salaire.
Ainsi, la totalité de la capacité de remboursement de M. [H] était consacrée aux prêts immobiliers, sans aucune marge supplémentaire.
Le Crédit mutuel avait alors une parfaite conscience que les contrats de travail en Suisse ne présentent pas la même stabilité qu'en France, et que M. [H], alors âgé de 26 ans, dont c'était la première expérience professionnelle en Suisse, pouvait à tout moment perdre son emploi en Suisse.
Or M. [H] a perdu son emploi en Suisse dès le 31 décembre 2012, soit moins de deux ans après la souscription du prêt litigieux (pièce n° 7 de l'appelant).
Si la banque n'est pas tenue de s'immiscer dans la décision d'investissement de son client, pour autant, elle doit le mettre en garde lorsque l'opération présente un risque d'endettement excessif.
Il convient de souligner que l'achat immobilier auquel il était procédé a été entièrement financé par emprunt, de sorte qu'aucun patrimoine ni épargne ne permettait à l'emprunteur de se prémunir en cas de diminution significative de ses revenus, ce qui était une hypothèse très plausible compte tenu de la situation de M. [H], y compris celle d'une perte des revenus en CHF avec les conséquences inévitables liées au risque de change.
Or le Crédit mutuel ne justifie d'aucune mise en garde particulière qu'elle aurait adressée à son client sur un tel risque. Si les termes du contrat sont clairs, il n'a été fourni à l'emprunteur aucun document expliquant précisément les conséquences éventuelles du risque de change, particulièrement en cas de modification de la devise des revenus de l'emprunteur.
M. [H] n'ayant aucune expérience particulière de ce type d'emprunt, ni aucune compétence en matière financière, le Crédit mutuel a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. [H].
Sur les préjudices subis
' Sur le préjudice financier résultant de la réalisation du risque de change :
M. [H] réclame la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réalisation du risque de change.
Toutefois, force est de constater qu'il ne justifie pas du montant réclamé à ce titre, aucun calcul financier n'ayant été établi. De surcroît, et compte tenu de l'effacement total de ses dettes, le préjudice financier allégué n'a pas été subi. Cette demande sera donc rejetée.
' Sur le préjudice moral
La faute commise par le Crédit mutuel consistant en un manquement au devoir de mise en garde a causé à M. [H] un préjudice moral en ce qu'ayant contracté un emprunt qui s'est révélé trop risqué et inadapté à sa situation, il a été contraint de solliciter la suspension du prêt, puis son placement en surendettement, la vente de sa maison ayant permis de solder partiellement sa dette. L'ensemble de ces procédures l'a placé dans une situation d'insécurité financière préjudiciable, qui lui a indéniablement causé un préjudice moral.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit mutuel supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'appel formé par M. [U] [H] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 15 novembre 2021,
Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle,
Dit que les demandes formées par M. [U] [H] au titre des clauses abusives et de la nullité du contrat de prêt sont devenues sans objet ensuite de l'effacement total de ses dettes résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé le 4 mai 2021,
Dit n'y avoir lieu à statuer de ces chefs,
Pour le surplus,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de M. [U] [H] au titre du dol et de l'ensemble des demandes subséquentes,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [U] [H] en responsabilité du Crédit mutuel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté M. [U] [H] de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre,
condamné M. [U] [H] à payer au Crédit mutuel la somme de 2 000 euros au Crédit mutuel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] [H] aux entiers dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne le Crédit mutuel à payer à M. [U] [H] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
Déboute M. [U] [H] de sa demande au titre du préjudice financier,
Condamne le Crédit mutuel à payer à M. [U] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Crédit mutuel aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente