Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00311 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IWGE
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
06 décembre 2022 RG:20/00688
[X]
C/
[S]
[S]
Grosse délivrée
le 14/03/2024
à Me Guillaume Fortunet à Me Anne-Lise Chastel-Finck
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 06 décembre 2022, n°20/00688
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M.[B] [X]
né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 26]
[Adresse 28]
[Localité 27]
Représenté par Me Guillaume Fortunet de la Scp Fortunet et associés, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉES :
Mme [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Mme [P] [S]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentées par Me Agathe Levy-Sebaux de la Selas Ginestie Magellan Paley-Vincent, plaidante, avocate au barreau de Paris
Représentées par Me Anne-Lise Chastel-Finck, postulante, avocate au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[T] [U] [Y] [F] née le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 26], divorcée en premières noces de [G] [C] [S] et en secondes noces de [K] [X], non remariée, est décédée le [Date décès 7] 2018 en [Localité 20], laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- [J] [S] née le [Date naissance 2] 1961,
- [P] [S] née le [Date naissance 6] 1962
et [B] [X] né le [Date naissance 10] 1976.
Selon acte de notoriété du 17 septembre 2018 reçu par Me [O] [Z], notaire à [Localité 29], elle avait par testament olographe du 3 avril 2012 déposé au rang des minutes de Me [A] [M], notaire à [Localité 22], institué son fils [B] pour légataire universel.
Elle était également titulaire à la [21] d'un contrat '[19]', contrat d'assurance-vie dont celui-ci a été désigné comme bénéficiaire le 22 avril 2009.
Par acte du 20 février 2020, Mmes [J] et [P] [S] ont assigné leur demi-frère devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins d'ouverture, liquidation et partage de la succession de leur mère et versement de l'indemnité de réduction correspondant au montant de leurs droits successoraux réservataires.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- dit que les primes d'assurance d'un montant total de 330 000 euros devaient être rapportées à la succession,
- dit qu'un don manuel de 100 000 euros devait être rapporté à la succession,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale résultant du décès d'[T] [F],
- désigné Me [W] [H], notaire, [...] pour y procéder [...],
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 25 janvier 2023, M. [B] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 13 février 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 27 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 février 2024, M.[B] [X] demande à la cour de :
- recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mmes [S] du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau
- rejeter la demande tendant à voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale,
- rejeter comme infondées leurs demandes tendant à la désignation d'un notaire à cette fin, et d'indemnité de réduction,
- dire et juger
- qu'il n'est pas redevable de rapport à la succession, en sa qualité de légataire universel,
- que les primes versées par [T] [F] sur son contrat d'assurance-vie [18] n'étaient pas manifestement exagérées,
- rejeter en conséquence la demande de rapport de ces primes à la succession,
- dire et juger subsidiairement
- que le montant du rapport des primes excessives ne saurait excéder le capital payable de ce contrat,
- rejeter toute demande ayant pour conséquence de porter ce rapport à un montant supérieur à ce capital,
- dire et juger
- n'y avoir lieu à rapport à succession d'un don manuel,
- dire et juger
- que le bien immobilier sis [Adresse 28] à [Localité 27] devra être évalué sur la base du rapport d'expertise du [24] en date du 28 mai 2019 et de l'estimation de l'administration fiscale,
- débouter Mmes [S] de leurs demandes, fins et conclusions supplémentaires,
- les condamner à verser une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris ceux d'appel dont distraction au profit de son avocat.
L'appelant fait valoir:
- que selon les articles 924 et suivants du Code civil en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire
- qu'en présence d'un legs universel, les intimées ne peuvent obtenir le règlement et le partage de l'indivision successorale, la désignation d'un notaire à cet effet et une indemnité de réduction sur le fondement des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, l'existence d'une mésentente entre les héritiers ne pouvant suffire à contourner ce principe,
- qu'en qualité de légataire universel il ne saurait non plus devoir rapport à succession au titre des primes d'assurances sur le fondement de l'article L.132-13 du code des assurances, et ce, conformément aux dispositions de 843 du Code civil,
- que ses demi-soeurs ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes dont elles demandent le rapport à la succession,
- que le tribunal a statué ultra petita en jugeant que le don manuel de 100 000 euros devait être rapporté à la succession, ses demi-soeurs n'ayant formulé aucune demande à ce titre en première instance,
- que le rapport d'expertise extrajudiciaire réalisé par le [24] aux fins d'évaluation de la valeur du bien immobilier sis à [Localité 20] leur est opposable, l'expert ayant été régulièrement désigné par les parties, et qu'elle ne peuvent prétendre à la désignation d'un notaire aux fins de valorisation de ce bien immobilier dès lors que l'expert amiable a parfaitement évalué sa valeur à l'époque du partage et dans l'état dans lequel il se trouvait le jour où la libéralité a pris effet en application de l'article 924-2 du Code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Mmes [J] et [P] [S] demandent à la cour de :
A titre liminaire
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 23 février 2024 afin de permettre la signification de leurs conclusions récapitulatives,
- juger celles-ci recevables,
- maintenir l'audience de plaidoiries du 27 février 2024,
Au fond
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
- débouter M.[X] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au règlement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Les intimées répliquent :
- que même en présence d'un légataire universel, l'article 924 du Code civil pose le principe de la réduction en valeur à proportion de la quotité disponible ; que l'existence d'un legs universel n'empêche pas la désignation d'un notaire, parfaitement justifiée pour procéder au calcul de l'indemnité de réduction, à plus forte raison en cas de mésentente entre les héritiers,
- que la désignation d'un notaire aux fins de calcul de leurs droits d'héritiers réservataires et de détermination du montant de l'indemnité de réduction due par leur demi-frère est essentielle compte tenu des prélèvements effectués sur les comptes de leur mère et des différents dons intervenus à son profit,
- que l'expertise réalisée par le [24] le 28 mai 2019 en sa seule présence leur est inopposable et sera écartée en ce que la valeur du bien immobilier est sous-évaluée, et ne permet (pas) la valorisation de la valeur du bien à la date la plus proche du partage,
- que le tribunal a bien été saisi d'une demande de réintégration du don manuel de 100 000 euros ainsi que de tout autre don qui serait découvert via le travail du notaire,
- que les primes d'assurance versées par leur mère étaient manifestement exagérées au sens de l'article L.132-13 du code des assurances compte tenu de son âge, de sa situation financière et patrimoniale au jour des versements, et de l'absence d'utilité que représentait pour elle la souscription du contrat d'assurance-vie.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision successorale
Pour ordonner l'ouverture de telles opérations le premier juge a légitimé la désignation d'un notaire et d'un juge commis par l'existence d'une mésentente perdurant entre les héritiers, et la nécessaire évolution de l'estimation du bien immobilier.
Toutefois, il lui était seulement demandé 'sur la désignation du notaire : - de commettre le président de la chambre des notaires du Vaucluse, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de réglement de la succession de Mme [T] [F] et déterminer la masse de calcul de la réserve héréditaire en tenant compte des primes d'assurance-vie réintégrées et des donations et donc manuels reçus (...)'
La validité du testament olographe du 3 avril 2012 instituant M.[B] [X] légataire universel de sa mère n'est pas contestée par les intimées.
Ce legs universel instituant celui-ci propriétaire de l'intégralité des biens de sa mère au jour de l'ouverture de la succession, il n'existe aucune indivision entre lui et ses demi-soeurs.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale résultant du décès de [T] [F],
et désigné Me [W] [H], notaire, pour y procéder.
Selon les articles 720, 721 al 2, 843, 844, 858, 912, 913 al 1, 919 al 1, 920 et 921 du Code civil ici applicables, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.
Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845. (...)
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale.
La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
En conséquence, il y a d'abord lieu de statuer sur la demande de rapport à la succession des dons manuels consentis par la défunte à l'intimé.
*rapport de dons manuels à la succession
Pour dire que 'le don manuel de 100 000 euros sera rapporté à la succession en application de l'article 843 du Code civil', le tribunal a jugé que l'appelant ne contestait pas avoir bénéficié d'un tel don le 30 juin 2007.
L'appelant soutient que le tribunal a statué ultra petita, les intimées, qui demandent la confirmation du jugement sur ce point, n'ayant selon lui formulé aucune demande à ce titre en première instance.
Toutefois cette demande était incluse dans la demande de commission du président de la chambre des notaires du Vaucluse 'pour procéder aux opérations de réglement de la succession, pour déterminer la masse de calcul de la réserve héréditaire en tenant compte des primes d'assurance-vie réintégrées et des donations et dons manuels reçus.'
Le tribunal n'a donc pas jugé ultra petita et la demande qui n'est pas nouvelle en appel est recevable.
Les intimées soutiennent que leur demi-frère a déclaré (dans ses conclusions de première instance p16) avoir perçu la somme de 99 000 euros le 30 juin 2017.
Il est écrit à ces conclusions 'M.[X] n'a jamais contesté avoir bénéficié d'un don manuel de la somme de 99 000 euros issue du rachat partiel du contrat d'assurance-vie [18] opéré le 30 juin 2007. (pièce 24 adverse)'.
Ce fait est corroboré par le courrier du 17 septembre 2018 du notaire à Mme [J] [S] in fine 'je vous informe également que M.[X] déclare avoir bénéficié d'un don manuel durant l'année 2017 d'un montant de 99 000 euros mais pour lequel je ne dispose pas à ce jour de justificatif'.
Les intimées soutiennent aussi que leur demi-frère a également bénéficié d'un don manuel de 100 000 euros par virement effectué à son profit par leur mère le 12 juillet 2017 à partir de son compte bancaire.
L'appelant ne conteste pas avoir bénéficié le 12 juillet 2017 d'un don manuel de la somme de 100 000 euros dont il soutient qu'il est issu d'un rachat partiel opéré le 30 juin 2017 par sa mère du contrat d'assurance-vie [18] dont il a été désigné bénéficiaire.
Le relevé du compte bancaire de la défunte au 31 juillet 2017 révèle en effet un 'virement SEPA au profit de [B]' de la somme de 100 000 euros à la date du 12 juillet 2017 (outre deux autres virements de même nature les 6 et 13 juillet de montants respectifs de 500 et 100 euros). Ces virements font suite au virement au crédit de ce compte le 30 juin 2017 de la somme de 110 000 euros en provenance du compte [18].
A la date de ce rachat, la clause bénéficiaire n'était nécessairement pas activée et la somme de 100 000 euros doit bien être rapportée à la succession comme l'a décidé le tribunal dont le jugement sera confirmé sur ce point.
L'existence d'un second don manuel de 99 000 euros s'évince de la révélation spontanée qui en a été faite par le donataire au projet de déclaration de succession p 9 :
'aux termes d'un don manuel non déclaré au centre des finances publiques la personne aujourd'hui décédée a fait une donation en avance sur part successorale au profit de M.[B] [X] pour une valeur de 99 000 euros. Date de la donation : 3 juin 2018. Montant : 99 000 euros (...)'.
La date du 3 juin 2018 mentionnée à cette déclaration est nécessairement erronée, la donataire étant décédée en février 2018.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de la somme de 100 000 euros par M.[X].
Un notaire sera nécessairement désigné aux fins de règlement de la succession, à charge pour lui, notamment, de procéder à toute investigation supplémentaire relative à l'existence d'un don manuel de 99 000 euros susceptible d'avoir été effectué le 3 ou le 30 juin 2007 ou 2017.
*rapport de primes d'assurance-vie à la succession
Selon attestation d'adhésion du 5 avril 2018 produite par les intimées, Mme [X] [D] (sic) [U] [Y] a adhéré le 22 avril 2009 au contrat [19] de la SA [18], versé sur ce contrat le 30 juin 2009 la somme de 890 000 euros et désigné à la clause bénéficiaire M.[B] (sic) [X] né le [Date naissance 10]/1976 à [Localité 26] demeurant [Adresse 11] et à défaut Centre [25] [Adresse 9].
Selon les pièces versées aux débats par les intimées elle a ensuite procédé aux versement suivants
- le 13 février 2012 : 140 000 euros (pièce 12)
- le 14 novembre 2016 : 100 000 euros (pièce 13)
En revanche, la pièce 20 intitulée 'détail d'une opération : versement libre/ Versement de 90 000 euros en date du 13/07/2027' sur un support CAPI Sécurité, qui ne comporte ni le n° du compte, ni l'identité de son titulaire, ni l'adresse de l'agence concernée, ne démontre pas le versement de cette somme par la défunte à titre de prime sur le contrat [19] dont elle était titulaire.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a pris en compte cette somme à titre de primes du contrat d'assurance-vie concerné.
Selon l'article L132-13 du code des assurances le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Pour dire que le montant des primes de 140 000, 100 000 (et 90 000) euros versées par la défunte sur son contrat d'assurance-vie présentaient une caractère exagéré justifiant leur réintégration dans la succession, le tribunal a jugé que ces versements étaient disproportionnés par rapport à ses économies (dont il a retenu que selon la déclaration de succession de 2018 elles étaient limitées à 46,41 euros sur un livret A et 36,12 euros sur un livret LDDS ) et ne répondaient pour elle à aucune utilité compte tenu de son âge.
L'appelant soutient que seul l'héritier est redevable du rapport à l'égard de ses cohéritiers, et non le légataire universel, qui ne peut donc être condamné par application de l'article L132-13 du code des assurances à rapporter le montant de primes même manifestement excessives.
Mais le caractère manifestement excessif du montant de telles primes, ici allégué, constitue justement l'exception à cette règle.
Un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.
Il incombe ici aux intimées qui en excipent de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif des primes versées.
Elles soutiennent ici que leur mère a systématiquement placé sur son contrat d'assurance vie souscrit en 2009 les sommes provenant de la vente de ses biens immobiliers constituant la majeure partie de son patrimoine; qu'elle a ainsi procédé à de nombreux versements sur ses contrats d'assurance-vie (sic) pour des montants largement supérieurs au montant total des biens existants dans sa succession au jour du décès ; que ces versement étaient en outre excessifs au regard de sa situation patrimoniale, puisqu'elle ne disposait manifestement d'aucun autre patrimoine liquide que ces sommes placées sur ce contrat, outre qu'elle était propriétaire de sa résidence ; qu'elle disposait uniquement à titre de revenus de sa pension de retraite et de la pension de réversion de son ex-époux, représentant un montant mensuel total de 2 629 euros.
A la date du premier versement de 140 000 euros le 14 février 2012, la souscriptrice était âgée de 70 ans, et à la date du second versement de 100 000 euros le 14 novembre 2016 de presque 75 ans.
Propriétaire de son logement, et percevant une pension de 2 629 euros largement supérieure au revenu médian des années considérées, il est déclaré par les intimées elles-même que ces primes ont provenu du produit de la vente de biens immobiliers dont elle était aussi propriétaire.
Il n'est fait état d'aucune charge de remboursement d'emprunt, d'aucune dette d'aucune sorte, ni de charges particulières qui auraient pu être liées à son état de santé.
Les versements, concomitants de la vente de biens immobiliers, constituent à l'évidence des opérations de placement sur un compte dont les intérêts attendus étaient supérieurs à ceux d'un livret A ou LDDS.
Le caractère excessif des primes versées les 14 février 2012 et 14 novembre 2016 n'est en conséquence pas démontré, le fait que ces primes excèdent au jour de son décès le montant total de la valeur des biens dépendant de la succession étant étranger au débat.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que ces primes présentaient un caractère exagéré justifiant leur réintégration dans la succession.
*détermination du montant de la masse partageable, de la quotité disponible et de l'indemnité de réduction
Le premier juge a justifié la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, au motif que 'l'estimation du bien immobilier datant de 2019 a certainement évolué', dit qu'il appartiendra au notaire en charge du règlement de la succession d'évaluer le montant de l'indemnité de réduction qui serait due en cas de dépassement de la quotité disponible par le legs universel dont bénéficie l'appelant et que le notaire pourra, 'si la valeur ou la consistance du bien le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, conformément aux dispositions de l'article 1365 al 3 du code de procédure civile'.
L'appelant soutient que le tribunal ne pouvait pas déléguer la détermination d'une indemnité de réduction au notaire désigné.
Les intimées soutiennent que quand bien même un héritier serait légataire universel, l'article 924 du Code civil pose le principe de la réduction en valeur à proportion de la quotité disponible et que c'est précisément le rôle du notaire de calculer les droits des héritiers ; elles ne contestent pas le legs mais sollicitent le versement d'une indemnité de réduction correspondant au montant de leur réserve héréditaire.
Selon le projet de déclaration non daté produit par les intimées, il dépend de la succession litigieuse outre un véhicule Ford Fiesta mis en circulation en 2016 et quelques liquidités, un immeuble sis à [Localité 20] section de [Adresse 28], cadastré section AY n°[Cadastre 12] pour 07a82ca, n° [Cadastre 13] pour 03a22ca, n°[Cadastre 14] pour 0a55ca et n°[Cadastre 15] pour 8a05ca, estimé à la somme de 343 000 euros à cette déclaration.
L'appelant rappelle que l'évaluation du bien immobilier a fait l'objet d'un contrôle par l'administration fiscale dans le cadre de l'examen de la déclaration de succession, et retenu une valeur de 464 215 euros pour l'ensemble immobilier maison + parcelle à vocation de jardin.
Il soutient que l'administration a ainsi validé l'évaluation effectuée à sa demande par le [24] lequel avait omis de procéder à l'évaluation de la parcelle à vocation de jardin pour parvenir au montant de 326 000 euros; qu'une nouvelle évaluation serait superflue et engendrerait des coût inutiles et que, vivant dans le bien en question, et ayant tout intérêt à son entretien et à sa conservation, il y a procédé à un certain nombre de travaux.
Les intimées contestent l'évaluation de la valeur du bien à la déclaration de succession telle qu'elle résulte d'une expertise réalisée de façon non contradictoire à leur égard le 14 mars 2018, de même que la nouvelle estimation effectuée par le [24] le 28 mai 2019 toujours à sa demande et hors de leur présence. Elles remettent en cause les travaux dont excipe leur demi-frère.
Selon les articles 922, 923, 924 et 924-2 du Code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. (...).
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve. Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage (...) et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. (...).
Toutefois, en l'absence d'indivision comme en l'espèce entre les héritiers réservataires dont l'un a été institué légataire universel et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction, qui est une dette de valeur, se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de la liquidation et du règlement de cette dette.
La désignation du notaire, avec faculté de recourir à une expertise pour déterminer la valeur du bien objet du legs par le tribunal était donc justifiée, dans le cadre des opérations de compte et de liquidation, et non de partage, de la succession de l'auteure des parties.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
*autres demandes
Les dépens de l'entière instance seront pris en frais privilégiés de liquidation.
L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné le rapport par M.[B] [X] à la succession de la somme de 100 000 euros objet du don manuel du 12 juillet 2017, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Ordonne l'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession d'[T] [U] [Y] [F] née le [Date naissance 8] 1941 et décédée le [Date décès 7] 2018 en [Localité 20]
Désigne Me [W] [H], notaire au [Adresse 3] tél [XXXXXXXX01] pour y procéder
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Avignon ou tout autre magistrat de cette chambre, rendue sur requête de la partie la plus diligente
Dit que le notaire devra soumettre aux parties un acte de liquidation ou établir un procès-verbal de difficultés dans le délai de un an à compter de sa désignation
Dit que le notaire désigné
*dressera un état liquidatif contenant les comptes entre les héritiers,
*déterminera la consistance de la masse à partager après avoir
- réintégré le don manuel de 100 000 euros du 12 juillet 2017 et éventuellement un don manuel de 99 000 euros susceptible d'avoir été effectué le 30 juin 2007 ou 2017 ou le 3 juin 2017
- vérifié si la somme de la valeur du legs universel n'excède pas le total de la part de réserve de M.[B] [X] et de la quotité disponible
*proposera l'attribution de lots pour remplir les droits reconnus de chacun des héritiers
*fixera le date à partir de laquelle chacun de ceux-ci sera présumé entrer en possession des éléments composant son lot
ou
*établira un procès-verbal de difficultés en application de l'article 1368 du code de procédure civile
Dit que pour l'évaluation du bien immobilier le notaire pourra se référer au fichier central PERVAL et consulter les déclarations d'intention d'aliéner de la commune d'[Localité 20], secteur de [Localité 27]
Dit que si la valeur ou le consistance du bien le justifie, le notaire pourra s'adjoindre le concours d'un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, conformément à l'article 1365 al 3 du code de procédure civile, et que dans ce cas le délai pour dresser l'état liquidatif sera suspendu jusqu'à remise du rapport
Rappelle
- qu'il appartient au notaire de convoquer les parties,
- qu'en cas d'inertie d'un des héritiers le notaire peut le mettre en demeure de se faire représenter dans les conditions d el'article 1367 du code de procédure civile
- qu'à défaut de présentation ou de représentation de l'héritier défaillant, le notaire dressera un procès-verbal qui sera transmis au juge commis aux fins de désignation d'un représentant
- qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire tous les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci
- que le notaire devra accomplir sa mission d'après les renseignements et documents communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même
- qu'il a le devoir de contrôler les déclarations des parties
Dit que pour tout renseignement de nature bancaire, le notaire pourra interroger le centre des services informatiques de la cellule FICOBA FICOVIE qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame sans que le secret professionnel puisse lui être opposé
Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession
Dit que les parties et le notaire peuvent s'adresser au juge commis pour rendre compte des difficultés rencontrées à l'adresse suivante : [Courriel 23]
Informe les parties et le notaire désigné qu'ils seront interrogés par le greffe sur l'état d'avancement des opérations de liquidation dans le délai de 6 mois à compter de la date du présent arrêt
Désigne la président de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Avignon ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis pour surveiller les opérations.
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre la liquidation de la succession à l'amiable
Dit qu'en application des articles 842 et suivants du Code civil et 1372 du code de procédure civile, le notaire en informera alors le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
Dit qu'en cas de désaccord des héritiers sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire établira en application de l'article 1373 du code de procédure civile un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif et le transmettra au juge commis pou surveiller les opérations de liquidation
Dit que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif en application de l'article 1373 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,