Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20180 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 août 2022 - Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 11-21-006874
APPELANTS
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 17] (10)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté et assisté de Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1671
Madame [L] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1936 à [Localité 15] (53)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1671
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
ayant pour avocat plaidant Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
substitué à l'audience par Me Hélène POZVEN, de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 13 octobre 2020, M. [C] [P] et Mme [L] [G] épouse [P] ont fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 6 193,69 euros correspondant au montant des frais qu'ils estimaient avoir été indûment prélevés par la banque sur leurs divers comptes et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juin 2020, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 11 août 2022, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes relatives au compte n° [XXXXXXXXXX01], débouté M. et Mme [P] de leur demande de remboursement de la somme de 6 193,69 euros et les a condamnés in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que le compte n° [XXXXXXXXXX01] était ouvert au nom de Mme [I] [R] née [P] laquelle n'était pas partie à la procédure et que le fait que M. et Mme [P] disposent d'une procuration ne leur donnait pas la qualité de titulaires.
Pour le surplus, il a considéré que M. et Mme [P] ne contestaient pas que les frais prélevés sur tous les comptes étaient conformes aux conditions générales en vigueur et qu'ils ne démontraient pas que les conditions dérogatoires qu'ils entendaient voir appliquer par la banque constituaient un droit acquis ou leur étaient encore consenties alors même que celle-ci ne les leur octroyait que pour une année.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 décembre 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de condamner la société BNP Paribas à leur payer la somme de 6 193,69 euros à titre de remboursement de prélèvements indus outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir qu'ils sont clients de la société BNP Paribas depuis plus de 30 ans, que de 1985 à la fin 2019 leurs comptes étaient gérés par le centre de gestion privée de la banque et qu'ils n'ont jamais eu à payer des droits de garde ou autres et que la décision de transfert de leurs comptes bancaires du centre de gestion privée à "une agence lambda" a été prise de la seule initiative et de manière unilatérale par la banque sans qu'ils aient pu y résister ou demander des éclaircissements.
Ils soutiennent qu'aucun contrat de prélèvement n'a été régularisé du fait du transfert vers l'agence [Localité 16] des comptes auparavant gérés par les services de gestion privée et qu'aucune notification ni aucune explication quant aux frais de prélèvement ne leur ont été adressées. Ils ajoutent que le 17 octobre 2019, le directeur du centre de gestion privée s'est déplacé lui-même pour les présenter à l'agence [Localité 16] représentée par M. [S] et a remis à ce dernier une copie de la lettre personnalisée afin qu'elle soit appliquée pour 2020. Ils considèrent que l'agence [Localité 16] s'est ainsi engagée à ne pas modifier les conditions financières. Ils relèvent que c'est seulement le 3 septembre 2020 que l'agence [Localité 16] leur a proposé les conditions financières de bourse active acceptées et qu'il n'y a plus eu de prélèvements indus sur leurs comptes bancaires.
Ils relèvent que les tarifs bancaires, tels qu'ils leur ont été appliqués ont bien constitué une relation contractuelle depuis fort longtemps qui ne peut être ainsi résiliée.
Ils soutiennent que le compte n° [XXXXXXXXXX02] est bien un de leurs comptes ouverts au bénéfice de Mme [I] [R] née [P] et que dans ces conditions ce compte bancaire n'est pas celui de cette dernière et qu'ils sont donc recevables à réclamer le remboursement de la somme de 149 euros à ce titre.
Ils exposent que suite au transfert à l'agence [Localité 16] ils ont ainsi subi sur leurs comptes les prélèvements indus suivants :
- 120,58 euros pour le compte [XXXXXXXXXX014],
- 105,09 euros pour le compte [XXXXXXXXXX03],
- 5 726,90 euros pour le compte [XXXXXXXXXX012],
- 48,84 euros pour le compte PEA [XXXXXXXXXX09],
- 149 euros pour le compte [XXXXXXXXXX013],
- 32,38 euros pour le compte PEA [XXXXXXXXXX08].
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, de confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, et en conséquence de déclarer irrecevable tout demande relative au compte n° [XXXXXXXXXX01], de débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui s'ajoutera à l'indemnité de 800 euros accordée en première instance, outre les entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Elle fait valoir que le compte n° [XXXXXXXXXX02] n'est pas ouvert au nom de M. et Mme [P] mais de Mme [I] [R] née [P], qui n'est pas partie à la procédure et qu'ils ne sont donc pas recevables en leur demande concernant ce compte. Elle souligne qu'ils n'ont qu'une procuration sur ce compte.
S'agissant de la tarification préférentielle, elle relève que M. et Mme [P] démontrent que la banque leur accorde pour l'année 2017 des "taux dérogatoires" ce qui montre qu'ils bénéficiaient d'avantages dérogeant aux conditions habituelles de la banque et aux tarifs appliqués aux clients "normaux" et qu'ils savaient donc parfaitement qu'il s'agissait d'un avantage consenti annuellement et ce d'autant qu'ils font valoir qu'une lettre spécifique leur était remise chaque année, manifestant ainsi l'accord de la banque de ne pas leur appliquer ses règles habituelles. Elle affirme ne pas avoir souhaité leur faire bénéficier de ce régime dérogatoire en 2020 et que cela ne peut lui être reproché, n'ayant aucune obligation d'accorder à M. et Mme [P] un traitement particulier indéfiniment. Elle relève qu'aucune somme "indue" n'a été prélevée, les frais facturés constituant la simple application de ses conditions tarifaires normales. Elle souligne que dès lors qu'il s'agissait d'une lettre annuelle octroyant la dérogation, elle n'avait rien à résilier. Elle ajoute que les parties ont fini par s'entendre sur le montant des frais et que des lettres de changement d'offre ont été signées par M. et Mme [P] le 3 septembre 2020, ce qui prouve que les frais litigieux étaient parfaitement réguliers.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01]
Ce compte est ouvert au nom de Mme [I] [R] née [P] et M. et Mme [P] même avec une procuration pour les opérations bancaire n'ont pas qualité à agir en justice pour obtenir le remboursement de sommes prélevées sur ce compte.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré leurs demandes concernant ce compte irrecevables.
Sur le bien-fondé des demandes relatives aux autres comptes
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des pièces produites que M. et Mme [P] bénéficiaient de conditions dérogatoires leur permettant de ne régler aucun frais, mais que celles-ci leurs étaient accordées annuellement. Tel est le sens de la lettre qu'il produisent qui date du 16 mai 2017 qui mentionne clairement la période de janvier à décembre 2017. Ceci résulte aussi de leur propre demande du 6 mars 2020 par laquelle ils sollicitent l'envoi d'une "lettre personnalisée 2020". Ils ne démontrent aucunement que le 17 octobre 2019, le directeur du centre de gestion privée aurait remis au directeur de l'agence [Localité 16] une copie de la lettre personnalisée afin qu'elle soit appliquée pour 2020 et l'existence d'un accord sur ce point pour l'année 2020.
Dès lors même s'ils ont bénéficié de ce régime dérogatoire pendant de très nombreuses années, la banque n'avait pas à résilier quoi que ce soit et il lui suffisait de ne pas leur accorder ce bénéfice l'année suivante. M. et Mme [P] qui affirment que ces conditions devaient s'appliquer après le transfert des comptes ne démontrent toutefois pas en avoir bénéficié à la période à laquelle les frais contestés ont été prélevés sur la base des conditions applicables à tout client ordinaire de la banque ne bénéficiant pas d'un régime particulier. Ceci résulte d'ailleurs de leur propre réclamation du 6 mars 2020 dans laquelle ils demandent l'envoi de cette lettre annuelle pour 2020, ce qui démontre qu'ils ne l'avaient pas reçue pour 2020 et qu'ils n'en bénéficiaient donc pas pour ladite année et ce jusqu'à ce que, par suite d'un accord avec la banque, ils signent des conditions particulières dérogatoires au mois de septembre 2020 lesquelles ne sont pas rétroactives.
Dès lors ils doivent être déboutés de leur demande et le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [P] in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'y ajouter la condamnation de M. et Mme [P] in solidum aux dépens de première instance et dès lors qu'ils succombent, également aux dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles engagés par la banque dans le cadre de la procédure d'appel à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [P] et Mme [L] [P] [G] épouse [P] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [C] [P] et Mme [L] [P] [G] épouse [P] in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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