Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/00838
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03 mars 2023
Dossier : N° RG 22/03140 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IL55
Affaire :
S.A.R.L. LES [Adresse 5]
C/
S.A.R.L. CA2B
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. LES [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. unipersonnelle CA2B
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître FRANCISCO de la SELARL TRASSARD & FRANCISCO, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de Maître TRASSARD, de la SELARL TRASSARD & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
* * *
Vu l'ordonnance de référé du 23 mars 2021,
Vu la déclaration d'appel du 19 mai 2021établie par la SARL Les [Adresse 5] à l'égard de la SARL CA2B, RG 21-1675,
Vu l'ordonnance de référé du premier président du 17 novembre 2021 ordonnant la radiation du rôle de l'affaire RG 21-1675,
Vu la demande de réinscription au rôle par conclusions du 22 novembre 2022 justifiant le paiement du solde de la condamnation,
Vu l'avis de fixation à bref délai délivré par le greffe le 29 novembre 2022,
Vu les conclusions d'appelant le 20 décembre 2022,
Vu les conclusions d'intimé du 16 janvier 2023,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions délivré par le greffe auprès de l'intimé le 16 janvier 2023,
Vu les observations du conseil de la société CA2B du 23 janvier 2023, intimée, tendant à la recevabilité de ses conclusions et soulevant la caducité de la déclaration d'appel,
Vu les observations du conseil de la SARL Les [Adresse 5] du 15 février 2023,
SUR CE :
L'avis de fixation à bref délai délivré par le greffe le 29 novembre 2022 a fait partir le délai de dix jours pour signification de l'avis de saisine par l'appelant si l'intimée n'avait pas constitué avocat. Néanmoins, la constitution de l'avocat de l'intimée la société CA2B est intervenue le 5 décembre 2022.
L'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel. Aussi, la notification de la déclaration de saisine et de l'avis à fixation à bref délai au conseil de l'intimé, par le conseil de l'appelante la SARL Les [Adresse 5] intervenue le 14 décembre 2022 n'est donc pas hors délai et aucune caducité de la déclaration de saisine n'est donc encourue.
Par ailleurs, les conclusions de l'appelante la SARL Les [Adresse 5] étant intervenues le 20 décembre 2022 soit dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation du 29 novembre 2022, servant de point de départ du délai d'un mois pour les conclusions de l'intimée. Ses conclusions étant intervenues le 16 janvier 2023, aucune irrecevabilité n'est encourue.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de PAU,
Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile,
DIT que la caducité de la déclaration de saisine n'est pas encourue,
DIT que les conclusions d'intimée du 16 janvier 2023 sont recevables,
DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à Pau, le 03 mars 2023
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment