Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 MARS 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05645 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLFV
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Février 2023 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 5]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]
[Adresse 1]
CS 80420
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 1]
CS 80420
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 15 Février 2024, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre en ses observations ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, substitute du Procureur Général, en ses observations.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 13 février 2023 ayant constaté que M. [W] [I] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 6485,11 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 1327,78 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national.
Le 9 mars 2023, M. [W] [I] a formé contre cette décision un recours qui a donné lieu à l'ouverture de deux dossiers respectivement enregistrés sous les numéros 13/05645 et 23/05678.
Puis, par message adressé au greffe de la cour le 19 octobre 2020, il a indiqué se désister de son recours, précisant que celui-ci était devenu sans objet, les causes de son omission ayant été acquittées.
M. [W] [I] n'a pas comparu à l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettres recommandées du 9 novembre 2023 reçues le 13 novembre suivant.
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, en l'absence de conclusions, qui confirment le règlement des causes de l'omission et acquiescent à la demande de désistement de M.[I], le conseil de l'ordre ayant transmis à la cour en cours de délibéré sa décision prise le 27 février 2024 de rapporter l'omission prononcée ;
Vu les observations orales aux mêmes fins du ministère public ;
SUR CE,
Les deux procédures pendantes devant la cour étant relatives à un seul et même recours, il y a lieu de les joindre et de statuer sur le tout par une seule et même décision.
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, le désistement de l'appelant ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il convient de constater le désistement de M. [I].
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction sous le numéro RG 23/ 05678 des deux recours RG 23/05645 et 23/05678 introduits par M.[W] [I],
Constate le désistement de M. [W] [I] de son recours,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [W] [I].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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