Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° N 22-18.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024
La société Seguy TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° N 22-18.775 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Larroque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement située [Adresse 5] et venant aux droits de l'EARL des Gabachs,
2°/ à la société Sols et eaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement située [Adresse 6],
3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4], anciennement située [Adresse 1],
4°/ à la société de droit belge AR-CO, compagnie d'assurance, dont le siège est [Adresse 7] (Belgique),
défenderesses à la cassation.
La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Seguy TP, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Sols et eaux et de la société de droit belge AR-CO, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Larroque, venant aux droits de l'EARL des Gabachs, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Seguy TP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Seguy TP à payer à la société Sols et eaux et à la société de droit belge AR-CO la somme globale de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
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