Texte intégral
N° RG 25/02865 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KA7B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 08 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A.S. [P] [V] TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame LEBAS-LIABEUF, présidente de la chambre sociale et des affaires dde sécurité sociale, assistée de madame Fatiha DUBUC, greffière.
En vertu de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge saisi par requête peut statuer sans audience.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
signé par Madame BACHELET, conseillère, pour la présidente empêchée Madame LEBAS-LIABEUF, et par Madame DUBUC, Greffière.
***
Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 29 juillet 2025, M. [B] [G] demande à la cour d'appel de rectifier le dispositif du jugement de manière à ce que soit mentionné le prénom de M. [B] [G] et non [H] et l'orthographe [P] [V] au lieu de [P] [J].
La société [P] [V] a indiqué n'avoir aucune observation à formuler sur cette demande.
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort du dispositif qu'il a été indiqué de manière erronée le prénom '[H]' au lieu de '[B]' et qu'il a été écrit '[P] [J]' au lieu de ' [P] [V]'.
Il convient donc de rectifier le dispositif en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 8 juillet 2025 ;
Dit qu'il convient de lire dans le dispositif '[B] [G]' au lieu de '[H] [G]' et '[P] [V] Transports' au lieu de '[P] [J] Transports' ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 8 juillet 2025 par les soins du greffe ;
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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