Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 126
N° RG 21/00700
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGVD
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [J], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [F] [P]
née le 16 Mai 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 8 fevrier 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 7 mars 2024,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [P] a été employée en qualité d'adjoint d'animation auprès de la collectivité SIEPEA du pays de Glane du 10 juin 2015 au 30 novembre 2019, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude physique.
Le 28 février 2019, elle a présenté une demande de pension d'invalidité.
Après avis du médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Vienne, ci-après désignée la CPAM de la Haute-Vienne, lui a notifié, par courrier du 20 mars 2019, une décision de rejet de sa demande au motif qu'elle ne présentait pas au 26 février 2019 un degré d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Mme [P] a contesté cette décision de la manière suivante :
- le 8 avril 2019 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 23 juillet 2019 ;
- le 25 septembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges dont le président a, par décision du 23 juillet 2020, ordonné une mesure d'expertise médicale qui a été confiée au docteur [A].
L'expert a établi son rapport le 15 octobre 2020.
Par jugement du 4 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 23 juillet 2019 à Mme [M] ;
- dit que Mme [M] remplit les conditions médicales nécessaires au bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 28 février 2019 ;
- condamné la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 25 février 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 12 décembre 2023.
A cette audience, la CPAM de la Haute-Vienne, représentée par Mme [T] [J], s'en est remise à ses conclusions écrites visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de dire et juger qu'elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ;
- d'ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de prendre connaissance du dossier médical de Mme [P], de décrire son état de santé et de dire si son état de santé présente un degré d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain à la date du 23 février 2019 ;
Ce faisant :
- d'infirmer la décision déférée ;
- de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable prise lors de sa séance du 23 juillet 2019 et maintenant le refus du bénéfice d'une pension d'invalidité à Mme [P] au motif que son état de santé ne présente pas un degré d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain à la date du 23 février 2019 ;
- de condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [P], comparante en personne, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 26 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de déclarer sa requête recevable et fondée ;
A titre principal :
- de confirmer la décision déférée ;
- de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité 1ère catégorie à compter du 28 février 2019 ;
- de la renvoyer devant la CPAM de la Haute-Vienne pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une consultation ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de prendre connaissance de son entier dossier médical et de décrire les lésions et pathologies dont elle souffre ;
En tout état de cause :
- de dire que les frais d'une éventuelle mesure d'expertise seront pris en charge par la CNAM.
SUR QUOI
I- SUR LA PENSION D'INVALIDITE
La CPAM de la Haute-Vienne sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit que Mme [P] remplit les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité aux motifs :
- que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, l'état d'invalidité étant apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;
- que Mme [P] était âgée de 55 ans lorsqu'elle a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité et que sa demande a été rejetée par la CPAM de la Haute-Vienne car le médecin conseil a estimé que son état de santé ne traduisait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
- que cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable pour le même motif ;
- qu'après lecture du rapport d'expertise médicale établi par le docteur [A], le médecin conseil considère que l'examen clinique du rachis lombaire de Mme [P] est incomplet, peu précis et ne permet pas de se faire une idée claire, précise et objective de la fonctionnalité de son rachis ;
- que Mme [P] a, selon un certificat médical initial du 15 février 2017, également été victime ce jour-là d'un accident du travail à l'origine d'une lombosciatique droite ;
- que l'état de santé de l'assurée, en lien avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables le 21 juin 2017 ;
- qu'elle a transmis le 27 juillet 2018 un certificat médical de rechute qui a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge ;
- que l'état de santé de Mme [P] ne peut pas être médicalement considéré comme présentant un degré d'invalidité réduisant des deux-tiers sa capacité de travail et de gain au 28 février 2019 ;
- que, s'agissant de la demande d'expertise, outre les insuffisances du rapport du médecin expert, celui-ci n'a pas fait application du barème d'invalidité qui est le seul applicable en l'espèce de sorte qu'une expertise est justifiée.
En réponse, Mme [P] fait valoir :
- qu'elle souffre de nombreuses pathologies notamment de lombalgies, d'un problème au niveau d'un tendon d'Achille et de gonalgies, ce qui l'empêche de rester longtemps en position assise ou debout ;
- qu'elle ne peut pas se baisser complètement et que le port de charges lourdes lui est interdit ;
- que son état de santé réduit sa capacité de travail ou de gain et qu'elle peut prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité 1ère catégorie à la date de sa demande.
Sur ce, il résulte des articles :
* L341-1 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ;
* R341-2 du code de la sécurité sociale que, pour l'application de l'article L.341-1, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
* L341-3 du code de la sécurité sociale que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières ;
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période ;
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
* L341-4 que, pour déterminer le montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au soutien de son recours, la CPAM de la Haute-Vienne produit notamment :
- une « notification de refus médical de pension d'invalidité » en date du 16 novembre 2019 se rapportant à une deuxième demande de pension d'invalidité présentée par l'assurée le 17 octobre 2019, le refus étant motivé par une « absence d'invalidité réduisant des 2/3 au moins [sa] capacité de travail ou de gain » ;
- un « argumentaire médico-légal » établi le 12 février 2021 par le docteur [N] [G], médecin conseil, émettant un avis défavorable à la demande de pension d'invalidité aux motifs notamment :
¿ que dans le rapport d'expertise établi par le docteur [A], l'examen clinique du rachis lombaire de l'assurée est « incomplet et peu précis et ne permet pas de se faire une idée claire, précise et objective et de la fonctionnalité de son rachis » ;
¿ que le rapport d'expertise démontre que Mme [P] peut se déplacer seule et « qu'elle ne présente pas de signe de conflit disco-radiculaire et donc pas de signe d'une souffrance d'une racine nerveuse » puisque l'expert constate que « la marche se fait sans boiterie. La marche sur la pointe des pieds et le talon est normale » et que « les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques. On n'observe pas de Lasègue » ;
- que l'assurée a validé en septembre 2020 une formation de secrétaire-assistante médico-sociale.
En l'espèce, au soutien de sa demande de confirmation de la décision déférée, Mme [P] verse aux débats :
- une IRM du rachis lombaire du 24 avril 2017 selon laquelle elle présente « une discopathie dégénérative lombaire basse, un bombement modéré du disque L4 L5 et un petit débord discal postéro-latéral droit L5-S1 » ;
- une IRM du cervico dorsale du 6 juillet 2017 selon laquelle elle présente « une discopathie T6-T7 avec discrète protusion intracanalaire du disque intervertébral » ;
- une IRM lombaire du 26 février 2018 selon laquelle elle présente « des discopathies dégénératives protusives lombaires étagées prédominant en L4-L5 et L5-S1 » et « une arthrose zygapophysaire bilatérale étagée prédominant en L4-L5 et L5-S1 » ;
- un certificat médical du docteur [X] [L] du 4 mai 2018 selon lequel elle présente : « des lombalgies chroniques très invalidantes » ;
- une échographie du tendon d'Achille gauche du 25 septembre 2018 selon laquelle elle présente un « aspect de tendinopathie achilléenne gauche fusiforme » ;
- un courrier établi le 17 décembre 2018 par le docteur [Z] [W], du centre de prise en charge de la douleur chronique du CHU de [Localité 5], à l'attention du docteur [L], selon lequel elle présente « une lombalgie chronique sur discopathie dégénérative lombaire basse favorisée par son environnement professionnel » et des « troubles musculo-squelettiques secondaires responsables d'un état de stress et d'anxiété réactionnel qui contribue à une amplification de ses douleurs » ;
- un compte rendu établi par le docteur [I], radiologue au centre d'imagerie médicale de [Localité 5], suite à un examen du 16 janvier 2019 selon lequel elle présente : « une ébauche d'arthrose féméro-patellaire interne ».
Le rapport d'expertise établi le 15 octobre 2020 par le docteur [A] indique que Mme [P] présente « une lombalgie chronique non chirurgicale », qu'elle « souffre régulièrement en station debout prolongée ou pour toute activité physique » et qu'un « reclassement professionnel est nécessaire compte tenu de son inaptitude à son poste de travail » et il conclut qu'à la date de la demande de pension d'invalidité, soit au 28 février 2019 :
- Mme [P] présentait « une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain » ;
- « l'accès à l'emploi est limité pour les emplois de force, de ménage ou d'auxiliaire puéricultrice » ;
- « Perspectives d'évolution de sa situation : stable ».
L'ensemble de ces éléments démontre que si l'état de santé de Mme [P] est manifestement incompatible avec l'emploi d'auxiliaire puériculture ou d'animation qu'elle exerçait auparavant ou avec des emplois nécessitant une activité physique certaine, il n'est pas pour autant incompatible avec une activité notamment de bureau, étant à cet égard observé :
- que si le rapport d'expertise établi par docteur [A] indique que l'intéressée présentait en février 2019 « une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain », il ne vise qu'une restriction à des emplois nécessitant une activité physique particulière et évoque la nécessité d'un reclassement professionnel, ce qui démontre que Mme [P] pouvait être à cette époque affectée à des activités professionnelles moins contraignantes d'un point de vue physique ;
- qu'il est constant que Mme [P] a validé en septembre 2020 une formation de secrétaire-assistante médico-sociale ;
- qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que l'état de santé de Mme [P] ne lui permettait pas en février 2019 d'exercer un emploi de secrétaire ou d'assistante médico-sociale à hauteur d'au moins un tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Il résulte de ce qui précède que les éléments soumis à la cour ne sont pas suffisants pour démontrer que Mme [P] présentait, au moment du dépôt de sa demande de pension d'invalidité, un degré d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions pour que cette pension lui soit attribuée.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise compte tenu de l'ensemble des éléments médicaux déjà produits par les parties et de l'expertise judiciaire déjà ordonnée :
- la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions ;
- la décision de la commission médicale de recours amiable prise lors de sa séance du 23 juillet 2019 maintenant le refus du bénéfice d'une pension d'invalidité à Mme [P] sera confirmée.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [P], qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf à préciser que, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise réalisée par le docteur [A] seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable prise lors de sa séance du 23 juillet 2019 maintenant le refus du bénéfice d'une pension d'invalidité à Mme [F] [P] ;
Déboute Mme [F] [P] de sa demande de pension d'invalidité ;
Condamne Mme [F] [P] aux dépens de première instance à l'exception des frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [A] ;
Condamne la caisse nationale d'assurance maladie à prendre en charge les frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [A] ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [F] [P] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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