Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2022
N° RG 19/05943 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ2V
SAS SOCIETE DE REALISATION SUR EMAIL VITRIFIE
c/
Monsieur [Z] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 octobre 2019 (R.G. 2018F01183) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2019
APPELANTE :
SAS SOCIETE DE REALISATION SUR EMAIL VITRIFIE S.O.R.E.V, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Stéphane JAMET de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [N], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société de réalisation sur émail vitrifié a pour activité la création, la fabrication et la vente d'objets émaillés. Elle a pour clientes les sociétés Magephi Edition et Magephi.
Arguant de plusieurs factures demeurées impayées, la société de réalisation sur émail vitrifié a fait assigner la société Magephi Edition et la société Magephi en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Ce dernier, par décision du 17 septembre 2012, a condamné les sociétés Magephi Edition et Magephi à payer à la société de réalisation sur émail vitrifié :
- la somme de 27 593,12 euros correspond à des commandes passées ( mais non emportées),
- la somme de 1 324,24 euros correspondant à de la marchandise commandé
et emportée.
Le 7 novembre 2013, un protocole transactionnel a été signé par la société de réalisation sur émail vitrifié, d'une part, et les sociétés Magephi Edition et Magephi, d'autre part, prévoyant le règlement par les sociétés Maghepi du total des condamnations prononcées, soit 30 417,36 euros en 12 versements et la remise des marchandises au fur et à mesure des paiements.
M. [Z] [N], gérant des sociétés Magephi Edition et Magephi, s'est porté caution solidaire du règlement des sommes dues dans la limite de la somme de 30 417,36 euros.
La société Magephi Edition a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 janvier 2014, et un plan de redressement a été arrêté par jugement du 4 mars 2015. La société de réalisation sur émail vitrifié a déclaré sa créance pour un montant de 28 303,82 euros. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2017. La société de réalisation sur émail vitrifié a été informée par le liquidateur, du caractère irrécouvrable de sa créance.
Par acte d'huissier du 5 novembre 2018, la société de réalisation sur émail vitrifié a assigné M. [N] en qualité de caution devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 14 696,69 euros en principal, correspondant au solde des sommes dues par le débiteur principal.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société de réalisation sur émail vitrifié de sa demande tendant à voir condamner M. [N] à lui verser en principal la somme de 14 696,69 euros,
- condamné la société de réalisation sur émail vitrifié à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- condamné la société de réalisation sur émail vitrifié aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 novembre 2019, la société de réalisation sur email vitrifié a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [N].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 mai 2020 auxquelles la cour se réfère expressément, la société de réalisation sur email vitrifié demande à la cour de:
- recevoir la concluante en son appel et le dire fondé,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur [Z] [N] en sa qualité de caution, à payer à la société de réalisation sur émail vitrifié, la somme de 14 696,69 euros en principal, outre intérêts courant à compter de la mise en demeure qui lui a été adressé le 20 janvier 2015,
- condamner Monsieur [Z] [N] aux dépens,
- condamner Monsieur [Z] [N] au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société de réalisation sur émail vitrifié soutient n'avoir pu encaisser que les deux premiers chèques et que les sociétés Maghepi Edition et Maghepi ont reçu en contrepartie la marchandise correspondante; que le protocole d'accord n'ayant pas été respecté, il ne peut lui être opposé; qu'elle a pu en outre à bon droit suspendre sa propre exécution de livraison des marchandises à partir du moment où les règlements prévus dans le protocole ont cessé; que les sociétés Magephi Edition et Magephi ne lui ont d'ailleurs pas demandé la livraison de la marchandise; que de surcroît la liquidation de la société Magephi a mis un terme à son activité; que le troisième chèque qui lui a été remis le 8 janvier 2014 est revenu impayé avant même le placement en redressement judiciaire de la société Maghepi Edition; que la société Maghepi, qui était elle in boni, n'a jamais exécuté le protocole d'accord auquel elle était également partie.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 février 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Z] [N] demande à la cour de :
- déclarer la société de réalisation sur émail vitrifié recevable en son appel,
- au fond,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 octobre 2019 (RG 2018F01183) en ce qu'il a débouté la société de réalisation sur émail vitrifié de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société de réalisation sur émail vitrifié au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société de réalisation sur émail vitrifié aux entiers dépens.
M. [N] soutient que la société de réalisation sur émail vitrifié a manqué à son obligation de livraison de l'équivalent de 7847,17 euros de marchandises; que celle-ci ne peut arguer d'une résolution du contrat à défaut d'en avoir fait la demande en justice; qu'en tout état de cause, la société Magephi Edition ne pouvait plus s'acquitter des mensualités convenues du fait de son placement en redressement judiciaire; que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 4 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Aux termes de l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
En l'espèce, la caution soutient que la société de réalisation sur émail vitrifié ne peut solliciter le paiement des sommes dues en vertu du protocole dans la mesure où elle n'a pas exécuté son obligation de livraison des produits réglés. L'intimée soutient que le défaut d'exécution du protocole incombe à l'appelante qui n'a pas respecté l'échéancier prévu et qu'elle a pu légitiment suspendre la livraison des marchandises.
Le protocole transactionnel signé le 7 novembre 2013 par la société de réalisation sur émail vitrifié, d'une part, et les sociétés Magephi Edition et Magephi, d'autre part, prévoyait :
- le règlement par les sociétés Maghepi du total des condamnations prononcées, soit 30 417,36 euros par 12 chèques des montants suivants :
- 11 chèques d'un montant de 2530 euros,
- les frais de recouvrement forcé par huissier sur justificatifs,
- un dernier chèque du montant du solde,
- l'imputation des premiers chèques sur les marchandises emportées à due concurrence de 1324,24 euros, de l'indemnité de procédure de 1500 euros, des frais d'huissiers puis dès le règlement de ces sommes effectuées ' à due concurrence du montant de chaque chèque encaissé, la société de réalisation sur émail vitrifié remettra aux sociétés Maghephi et Maghepi Edition un volume de marchandises équivalent au montant de la somme encaissée'.
Les débitrices ont honoré les deux premiers paiements et ont réglé la somme de 2530 euros le 8 novembre 2013 et le 10 décembre 2013.
Le troisième chèque remis le 8 janvier 2014 est revenu impayé. La société Maghepi Edition ayant été placée en redressement judiciaire, les paiements n'ont repris que le 24 avril 2014 selon les modalités suivantes :
- le 24 avril 2014 : 2528,06 euros,
- en juillet 2014:1494,63 euros,
- le 3 juin 2015 : 2530 euros,
- le 1er octobre 2016 : 3537,98 euros,
- le 3 juillet 2018 : 3538,38 euros.
Aucune des trois parties au protocole d'accord n'a sollicité la résolution de ce dernier.
La société de réalisation sur émail vitrifié soutient à juste titre que M. [N] ne peut arguer de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Maghepi Edition pour justifier du non-paiement des mensualités alors que la seconde débitrice, la société Maghepi était toujours in bonis.
Aucun paiement n'étant intervenu entre le 10 décembre 2013 et le 24 avril 2014, la société de réalisation sur émail vitrifié a pu à bon droit refuser de livrer les marchandises non réglées.
A partir cependant du moment où les règlements ont repris, la société de réalisation sur émail vitrifié, qui n'a pas pris l'initiative d'une demande de résolution de l'accord mais a seulement sollicité la mise en oeuvre du cautionnement, aurait dû livrer l'intégralité des marchandises payées, ce qu'elle ne conteste pas ne pas avoir fait.
En effet, la société de réalisation sur émail vitrifié a reçu paiement de la somme de 18 689,05 euros.
Cette somme a été affectée aux postes suivants:
- marchandise emportée : 1324,24 euros,
- indemnité de procédure : 1500 euros,
- frais d'huissier de recouvrement forcé : 2967,98 euros,
- marchandises mises à disposition le 2 juillet 2014 ; 2528,06 euros,
- marchandises mises à disposition le 26 octobre 2016 : 2521,60 euros,
soit un total de 10 841,88 euros.
Un total de 7847,17 euros de marchandises a ainsi été réglé mais non mis à disposition de la cliente.
Dès lors, les débitrices ont pu à bon droit suspendre le paiement des mensualités du protocole et ce même s'il n'est pas justifié qu'elles ont sollicité la remise des marchandises.
La caution peut arguer de cette exception qui n'est pas personnelle aux débitrices pour s'opposer à l'exécution de son engagement de caution.
Le juge de première instance a pu ainsi à bon droit débouter la société de réalisation sur émail vitrifié de sa demande en paiement formée à l'encontre de la caution.
La société de réalisation sur émail vitrifié sera condamnée à verser la somme de 1500 euros à M. [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de cette instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 octobre 2019,
y ajoutant
Condamne la société de réalisation sur émail vitrifié à verser la somme de 1500 euros à M. [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de réalisation sur émail vitrifié aux dépens de cette instance d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.