Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2023
N° 2023/0406
Rôle N° RG 23/00406 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBRE
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Mars 2023 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [K] [M]
né le 29 Novembre 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau de Marseille, M. [O] [T] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023 à 16h10,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 mars 2023 par le préfet des ALPE MARITIMES notifiée le même jour à 12h57;
Vu l'ordonnance du 30 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 mars 2023 par Monsieur [K] [M] ;
Monsieur [K] [M] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- M. a fait des tentatives de suicide, la situation est très compliquée. Il n'a pas accès à un psychologue alors que les textes visés au mémoire exigent l'accès permanent à un psychologue.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande de mainlevée de la mesure
En application des dispositions de l'article L 742-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention, qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu'elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée.
L'article L743-18 prévoit que 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
En l'espèce, M.[M], au visa des articles 2&3 de la Convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article R744-14 du CESEDA, de l'avis du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 17 décembre 2018, et de l'arrêté du 17 novembre 2021 relatif à la prise en charge psychologique et sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative et disposant en son article 4 que chaque unité médicale comprend des temps de psychologue, expose que la mainlevée de la mesure doit être accordée du fait qu'il se trouve privé d'accès à un psychologue.
Il peut se déduire de la requête que M.[M] estime mettre en débat un élément nouveau, postérieur aux décisions préalablement intervenues s'agissant du jugement de la contestation de son placement en rétention et de l'appréciation des conditions de prolongation de la mesure. Cet élément consisterait en privation d'un droit, en ce qu'il serait privé de l'accès à un psychologue. Il ne rapporte toutefois pas la preuve d'une telle privation, admettant avoir pu accéder à un psychiatre et à des soins, tel qu'il ressort des pièces médicales versées, et notamment les certificats des 6 mars 2023 et 28 mars 2023 qui attestent de l'effectivité de soins et d'une évaluation psychiatrique en centre hospitalier universitaire. L'intéressé, d'après ces pièces médicales, a d'ailleurs sollicité l'accès à un psychiatre, et non à un psychologue.
Il ne découle pas de ces pièces médicales que l'état de santé de M. [M], notamment psychiatrique, justifie une hospitalisation, ou une incompatibilité avec la mesure de rétention.
Il ne résulte pas davantage des pièces communiquées d'une part, que l'état de santé de M. [M] exige l'accès à un psychologue et d'autre part, qu'en cas de nécessité il serait privé d'un tel accès. Les textes visés n'imposent pas un accès illimité et permanent à un psychologue, à la simple demande de la personne retenue.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Par suite, l'ordonnancé déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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