Texte intégral
N° RG 22/00296 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7TE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02328
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DE ROUEN du 12 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION:
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 24 février 1999, la SA Banque Petrofigaz, aux droits de laquelle vient la SA Société de banque et d'expansion, a consenti à M. [F] [U] un prêt d'un montant de 21 342,82 euros remboursable en mensualités au taux effectif global de 6,3593% l'an.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2005, le tribunal d'instance de Nice a, entre autres dispositions, condamné M. [U] à verser à la SA Société de banque et d'expansion la somme de 19 160 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2004 et aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [U] le 4 juillet 2005 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 13 avril 2018, la SAS DSO Capital a fait signifier à M. [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 26 320,67 euros en principal, intérêts et frais.
Par requête du 1er octobre 2020, la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la SAS DSO Capital, laquelle est venue aux droits de la SA DSO Interactive venant elle-même aux droits de la SA Multi Accès banque anciennement dénomnée Société de banque et d'expansion, a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de saisie des rémunérations de M. [U].
A l'audience de conciliation du 10 juin 2021, M. [U] a élevé une contestation et l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- autorisé la saisie des rémunérations de M. [U] par la SAS MCS et Associés à hauteur de la somme totale de 22 372 euros selon décompte arrêté au 1er octobre 2020, ladite somme décomposée comme suit :
- principal : 19 160 euros
- frais : 961,44 euros
- intérêts échus : 2 250,56 euros
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [U] à payer à la SAS MCS et Associés la somme de 800 euros en application du code de procédure civile ;
- débouté M. [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 17 mars 2022, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société MCS et Associés de sa demande de saisie des rémunérations et de toutes ses autres demandes ;
- condamner la société MCS et Associés à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire
- lui accorder des délais de paiement avec versement de mensualités de 300 euros sur 23 mois et le règlement du solde de la dette à la 24ème mensualité ;
En tout état de cause
- condamner la société MCS et Associés à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 20 avril 2022, la SAS MCS et Associés demande à la cour de :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- juger que la société MCS et Associés justifie d'un titre ayant force exécutoire l'autorisant à mettre en oeuvre des voies d'exécution à l'encontre de M. [U] ;
- débouter M. [U] de ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux dépens dont distraction au profit de Me Langlois.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la saisie des rémunérations de M. [U]
Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l'espèce, M. [U] ne conteste pas l'existence du titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal d'instance de Nice du 7 juin 2005 signifié le 4 juillet 2005 ni le caractère liquide et exigible de la créance mais il fait valoir que le titre sur le fondement duquel la saisie est poursuivie est prescrit.
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir estimé que la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente avait interrompu la prescription alors que cet acte ne mentionnait pas la date à laquelle la cession de créance lui avait été notifiée. Il soutient également que le juge de l'exécution n'a pas répondu au moyen tiré des conséquences du défaut de notification de la cession antérieure à la délivrance du commandement sur la date d'acquisition de la prescription dans les rapports entre M. [U] et la SA SBE.
L'intimé fait principalement valoir que le titre exécutoire n'est pas atteint par la prescription décennale, laquelle a été interrompue par le commandement de payer valablement délivré par le cessionnaire malgré une signification postérieure de la cession au débiteur.
Il n'est pas contesté qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription applicable au titre exécutoire, qui était de 30 ans, a été ramenée à 10 ans, de sorte que le délai de prescription du titre expirait en l'espèce le 19 juin 2018 alors que la requête en saisie des rémunérations a été formée le 1er octobre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai.
Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
En application de ces dispositions, le commandement aux fins de saisie vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer.
En l'espèce, le créancier verse aux débats le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à M. [U] par la SAS DSO Capital le 13 avril 2018 antérieurement à l'acquisition de la prescription du titre le 19 juin 2018.
Il est établi que cet acte a été délivré alors que la cession de créance est intervenue le 8 septembre 2010 ce dont il résulte que la qualité à agir de la société DSO lors de la délivrance du commandement ne peut être utilement remise en cause, la cession ayant opéré indépendamment des formalités d'opposabilité au débiteur cédé, lesquelles ont été effectuées par acte d'huissier du 14 mai 2020.
Contrairement à ce que soutient l'appelant sur ce point, le défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article 1690 ancien du code civil n'interdit pas au cessionnaire d'agir en exécution contre le cédé.
En effet, si la signification de la cession de créance ou l'acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit acquis par celui-ci, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession.
En l'espèce, M. [U] ne se prévaut d'aucun grief susceptible d'être causé par le fait qu'il aurait remboursé les sommes dues au cédant après la cession de la créance dès lors qu'il ne soutient ni ne démontre s'être libéré de son obligation en payant le cédant avant la signification de la cession.
La circonstance que ce commandement ne mentionne pas la date de la cession de créance est sans incidence sur l'effet interruptif de cet acte, lequel est bien délivré par la société créancière, vise expressément le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites et comporte tous les éléments d'identification de la créance.
Contrairement à ce que soutient M. [U], le premier juge a répondu au moyen invoqué en première instance en indiquant à juste titre que la date à laquelle la cession de créance avait été notifiée à M. [U] était sans incidence sur la validité du commandement délivré pendant le cours de la prescription.
En effet, l'absence de signification de la cession de créance à la date de délivrance du commandement valant saisie vente n'est pas de nature à affecter la régularité de cet acte d'exécution dès lors que la signification est valablement intervenue postérieurement par acte d'huissier du 14 mai 2020.
C'est en vain que M. [U] soutient que l'extinction du titre par prescription dans ses rapports avec le prêteur initial est opposable au cessionnaire en raison du caractère tardif de la notification de la cession de créance alors que le délai de prescription a été valablement interrompu par le commandement de payer.
C'est également à tort qu'il soutient que le commandement de payer n'a eu aucun effet interruptif de prescription entre le débiteur et le créancier cédant alors qu'à la date de la cession de la créance le 8 septembre 2010, aucune prescription n'était acquise.
L'absence de signification de la cession n'ayant d'incidence que sur l'opposabilité de la cession au débiteur et non sur la validité de ladite cession, M. [U] ne peut valablement soutenir que le commandement aux fins de saisie vente n'a pas valablement interrompu la prescription.
Dès lors qu'à la suite de la cession du 8 septembre 2010, la SAS DSO Capital était bien créancière de M. [U] lors de la délivrance du commandement et que la cession a bien été signifiée au débiteur, la mesure d'exécution forcée a été valablement mise en oeuvre sans que le débiteur puisse opposer une quelconque prescription du titre.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant autorisé la saisie des rémunérations de M. [U] pour un montant en principal, intérêts et frais de 22 372 euros, lequel ne fait l'objet d'aucune contestation.
Sur la demande de délais de paiement
Au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, M. [U] sollicite des délais de paiement en faisant principalement valoir qu'il perçoit un salaire annuel de 27 500 euros outre une allocation d'adulte handicapé, que son épouse perçoit également l'allocation d'adulte handicapé, que le couple a deux enfants mineurs à charge et qu'il doit notamment faire face à une dette d'un montant de 4 à 5 000 euros auprès de la GMF.
L'ancienneté et le montant de la dette excluent cependant l'octroi des délais sollicités à hauteur de la somme de 300 euros par mois alors que le montant de la quotité saisissable s'élève à la somme mensuelle de 657 euros pour un revenu mensuel de 2 291 euros avec deux personnes à charge.
Il sera relevé en outre que le débiteur a déjà bénéficié de très amples délais de paiement depuis le jugement rendu le 7 juin 2005.
Il convient en conséquence de débouter M. [U] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, retenant l'absence de faute du créancier dans la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée, a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [U] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Aussi M. [U] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Déboute M. [F] [U] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [F] [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Langlois, SCP Boniface & Associés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [U] à verser à la SA MCS & Associés la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [U] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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