Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 136
N° RG 22/03723 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3FF
S.A.S. BATIPRINT 3D
C/
Société EDIFICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAUPETIT
Me ENGLISH
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. BATIPRINT 3D, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le n°880.209.416, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SARL EDIFICE 44, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le n°809.877.103, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS
La société BATIPRINT 3D a une activité d'ingénierie, d'études techniques.
La société NEPTUNE RH, devenue NRH 44 puis EDIFICE 44 est spécialisée dans le conseil en recrutement.
Courant novembre 2019, dans le cadre de la création de la société BATIPRINT 3D, ses futurs dirigeants parmi lesquels M. [L] [S] ont diffusé une annonce pour le recrutement d'un directeur technique.
Le 19 décembre 2019, M. [R] [W] RH a transmis à M. [S] le curriculum vitae de Mme [O]. Une rencontre a ensuite été organisée entre Mme [O] et M. [S] en présence de M. [R].
Mme [O] a été recrutée par la société BATIPRINT 3D en février 2020.
La société NRH 44 a émis deux factures d'un montant de 5.832 euros TTC chacune le 26 mai 2020, correspondant à la provision et au solde des honoraires (18% du montant de la rémunération annuelle brute).
La société BATIPRINT 3 D n'a pas réglé ces factures malgré mises en demeure .
Le 20 novembre 2020 la société EDIFICE 44 a saisi le président du tribunal de commerce de Nantes aux fins d'injonction de payer à laquelle il a été fait droit le 8 décembre 2020 pour la somme de 10.764 euros en principal.
La société BATIPRINT 3D a fait opposition à l'ordonnance le 20 janvier 2021.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Dit la SAS BATIPRINT 3D recevable en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 8 décembre 2020 ;
- Condamné la SAS BATIPRINT 3D à verser à la SARL EDIFICE 44 la somme de 11.664 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, et jusqu'à parfait paiement
- Débouté la SAS BATIPRINT 3D de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la SAS BATIPRINT 3D à verser à la SARL EDIFICE 44 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la SAS BATIPRINT aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer et d'acte d'huissier ;
- Condamné la SAS BATIPRINT aux frais du présent jugement dont frais de Greffe liquidés à 106,46 euros toutes taxes comprises ;
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 décembre 2020.
La société BATIPRINT 3D a fait appel du jugement le 15 juin 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 18 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 2 mars 2023 la société BATIPRINT 3 D demande à la cour au visa des articles 1101, 1102, 1113, 1114, 1165 et 1353 du code civil et 9, 562, 700, 901 et 954 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
- Infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nantes.
Statuant à nouveau :
A titre liminaire ;
- Débouter la société EDIFICE 44 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
- Débouter la société EDIFICE 44 de sa demande en paiement de la somme de 11.664 TTC, au titre des prétendues factures n°FAC00000635 et FAC00000636 ;
A titre subsidiaire :
-Limiter le montant de la condamnation de la société BATIPRINT 3D à la somme de 1.500 euros HT, au titre des prétendues factures n°FAC00000635 et FAC00000636 ;
En tout état de cause :
-Condamner la société EDIFICE 44 à payer à la société BATIPRINT 3D, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 9 janvier 2024 la société EDIFICE 44 demande à la cour au visa des articles 901 du code de procédure civile, 562 du code de procédure civile, L110-3 du code de commerce de :
A titre liminaire :
- Constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nantes en toutes ses dispositions, en ce qu'il :
Dit la SAS BATIPRINT 3D recevable en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 8 décembre 2020 ;
Condamné la SAS BATIPRINT 3D à verser à la SARL EDIFICE 44 la somme de 11.664 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, et jusqu'à parfait paiement - Débouté la SAS BATIPRINT 3D de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la SAS BATIPRINT 3D à verser à la SARL EDIFICE 44 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamné la SAS BATIPRINT aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer et d'acte d'huissier ;
- Condamné la SAS BATIPRINT aux frais du présent jugement dont frais de Greffe liquidés à 106,46 euros toutes taxes comprises ;
-Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 décembre 2020.
En tout état de cause :
- Condamner la société BATIPRINT 3D au paiement à la société EDIFICE 44 de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BATIPRINT 3D aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Les conclusions de la société EDIFICE 44
La société BATIPRINT 3D fait valoir que la demande de la société EDIFICE 44 tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, dans le dispositif de ses conclusions ne constitue pas une demande mais un rappel de moyen. Elle considère par conséquent que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de l'intimée, et ne pourra que la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'article 954 du code de procédure civile précise :
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Si la déclaration d'appel doit mentionner les chefs de jugement critiqués, tel n'est pas le cas du dispositif des conclusions d'appel, qui peut se borner à formuler des prétentions.
En l'espèce la demande tendant à constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel constitue bien une prétention que la société EDIFICE 44 développe clairement dans les motifs de ses écritures répondant ainsi aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
L'absence d'effet dévolutif de l'appel :
La déclaration d'appel, qui opère seule la dévolution, doit préciser les chefs de jugements expressément critiqués.
La déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
Seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, sauf à ce que la déclaration d'appel renvoie le cas échéant à une document produit en annexe :
Article 562 du code de procédure civile :
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Article 901 (rédaction en vigueur du 1er novembre 2021 au 27 février 2022:
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
En matière de procédure avec représentation obligatoire, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
Il en découle que, si en application de l'article 4 de l'arrêté précité, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.
Aussi, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l'acte en application de l'article 114 précité.
Par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
Enfin, la Cour de cassation a jugé qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, et ce, même en l'absence d'empêchement technique (Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2022).
Il se déduit de ces règles que l'effet dévolutif a opéré et que la cour est saisie dans les termes de l'annexe jointe à la déclaration d'appel.
La prestation
Il importe peu que les parties n'aient pas régularisé de contrat écrit dès lors qu'il n'est pas une condition pour faire naître des obligations réciproques.
Les échanges de mails confirment que EDIFICE 44 est à l'origine de l'embauche de Mme [O] par la société BATIPRINT 3 D.
Leur lecture démontre en effet les faits qui suivent :
A la suite de la diffusion le 21 novembre 2019 d'une annonce des futurs dirigeants de la société BATIPRINT 3D (dont M. [L] [S] au sein de HZINVEST) dans différents médias spécialisés, pour le recrutement d'un chief technology officer, M. [R] [W] RH (à l'époque) a proposé le profil de Mme [X] [O] le 19 décembre 2019 à M. [S].
Le 23 décembre 2019 M. [S] lui a indiqué que cette proposition était validée par ses associés. Il lui demandait de prendre un RDV avec la candidate pour la rentrée.
Dans le même temps Mme [O] a interrogé à plusieurs reprises M. [R] sur la perspective d'un RDV avec Batiprint quant au poste envisagé.
M. [R] a repris contact avec M. [S] le 8 janvier 2020 pour planifier l'entretien avec Mme [O]. Il proposait que la rencontre se réalise dans ses locaux.
M. [S] a bien confirmé sa disponibilité dans les locaux [W] RH.
A la suite du RDV, M. [R] s'est inquiété auprès de Mme [O] le 18 février 2020 des résultats de la proposition d'embauche. Mme [O] a bien confirmé que la proposition avait été validée. Le 9 mars elle lui a communiqué la proposition d'embauche.
Il est donc suffisamment établi que la société NEPTUNE RH devenue EDIFICE 44 est à l'origine du recrutement de Mme [O] par BATIPRINT 3D.
Cette situation est en accord avec l'activité de EDIFICE 44 dont l'extrait Kbis indique qu'elle recherche et sélectionne du personnel, détermine des besoins en personnel, définit des postes, assiste à la rédaction de curriculum vitae, élabore des bilans de compétence, des reconversions de personnel et forme en ingénierie et gestion des ressources humaines.
La société BATIPRINT 3 D ne démontre pas le contraire. Les attestations qu'elle communique ne suffisant pas à établir que les démarches de la société NEPTUNE RH ont été inutiles.
M. [G] précise ainsi le 17 septembre 2021 :
J'ai au cours des années précédentes, à la création de BATIPRINT3D, travaillé avec [X] [O] dans le cadre d'un projet de recherche avec le CEA Tech de Nantes autour de la Tomographie robotisée, nous avons collaboré durant ce projet sur le co-encadrement d'une thèse de Mr [B] [F] qui n'a malheureusement pas abouti, nos échanges se sont poursuivis sur ces travaux.
Début de l'année 2020 la société batiprint 3D a été créée et dans ce cadre j'ai été convié pour un entretien pour l'embauche d'un CTO durant lequel nous nous sommes entretenus avec Mme [O]. Suite à cet entretien Mme [O] est devenue le CTO de batiprint 3d (Pièce n°6).
Cette attestation ne vient pas démentir la thèse de la société EDIFICE 44.
M. [D] indique le 17 septembre 2021 :
Enseignant/chercheur à l'université de [Localité 3] et au laboratoire de recherches LS2N, j'ai été amené à monter en 2013 un projet de recherche financé par la DGA : Le projet Rapid CROX. Ce projet portait sur le développement de solutions robotisées de tomographie X : Contrôle robotisé par rayons X = CROX ; Il regroupait la société Coriolis Composite Technologies, l'université de [Localité 3] et le CEA. C'est donc à cette époque que j'ai rencontré [X] [O], nous avons été amenés à nous rencontrer et surtout à travailler ensemble. Nous avons même encadré conjointement une étudiant en thèse CIFRE. [X] [O] faisait partie dès déc 2019 de la liste des personnes potentielles pour Batiprint 3D(Pièce n°7).
Cette déclaration n'apporte aucun élément de nature à étayer les affirmations de la société BATIPRINT 3D.
Mme [O] signale dans une attestation du 22 septembre 2021 qu'à la recherche d'une opportunité professionnelle elle a contacté M. [T] [R] par l'intermédiaire de son époux et qu'elle a travaillé avec Messieurs [G] et [D].
Elle confirme donc que M. [R] a été un intermédiaire dans le processus de son recrutement.
Le ton amical employé dans les échanges entre M. [S] et M. [R], montre qu'ils se connaissaient. M. [S] ne pouvait donc ignorer que M. [R] agissait en tant que 'chasseur de tête' pour répondre à l'annonce diffusée.
Il est donc parfaitement établi que la société EDIFICE 44 est à l'origine du recrutement de Mme [O] par BATIPRINT 3D sur sollicitation de son dirigeant.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les factures
La société EDIFICE 44 sollicite la somme totale de 11 664 euros TTC au titre des 2 factures impayées.
La société BATIPRINT 3 D conteste ce montant qu'elle considère excessif.
L'article 1165 du code civil précise :
Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
La société EDIFICE 44 produit les factures restées litigieuses :
- facture n° 00000635 du 26 mai 2020 d'un montant de 5 832 euros TTC
Honoraires concernant le recrutement de Mme [O] au poste de CTO
Conditions du cabinet : 18 % de la rémunération annuelle brut du candidat (facture de 50%du montant total)
salaire de Mme [O] : 54 Keuros annuel brut.
- facture n° 00000636 du 26 mai 2020 d'un montant de 5 832 euros TTC
Solde des honoraires concernant le recrutement de Mme [O] au poste de CTO
Conditions du cabinet : 18 % de la rémunération annuelle brut du candidat (facture de 50%du montant total)
salaire de Mme [O] : 54 Keuros annuel brut.
La proposition d'embauche que BATIPRINT 3D a transmis à Mme [O] reprend le montant de son salaire annuel (54 Ke brut).
Pour justifier ses honoraires, la société EDIFICE 44 communique d'autres factures d'honoraires concernant d'autres salariés pour lesquels elle est intervenue dans leur processus d'embauche.
Aucune comparaison par opposition ou similitude n'est possible au regard de la multiplicité des profils de postes, étrangers à celui de Mme [O] (chef de chantier, chef d'équipe, responsable administratif, dessinateur, responsable d'agence ...).
La cour constate sur l'une de ces factures qu'un poste de chargé d'affaire approchant celui de chef de projet de Mme [O] (cf annonce pour le recrutement) donne lieu à des honoraires de 8 553, 60 euros TTC sur la base de 18% d'un salaire annuel de 39 600 euros. Cette facture concerne la société FABRIK sans rapport avec BATIPRINT 3D.
Parmi ces factures certaines ont été émises sur la société HZ INVEST à laquelle appartenait M [S] au moment des premiers échanges avec M. [R] pour le recrutement du CTO.
Elles sont antérieures aux deux factures litigieuses et confirment donc que M. [S] était en relation d'affaires régulières avec M. [R] pour le recrutement de salariés.
Ces factures n'indiquent pas de pourcentage appliqué au salaire de sorte qu'il n'est pas démontré que BATIPRINT 3D pouvait s'attendre à l'application d'un pourcentage de 18 % , les échanges de mails ne l'indiquant pas.
Les éléments pertinents pour permettre d'évaluer le montant des honoraires résident aussi dans l'importance des démarches effectuées par NEPTUNE RH pour recruter Mme [O].
Mme [O] signale qu'elle a contacté elle-même M. [R] par l'intermédiaire de son époux.
Cette initiative n'enlève rien aux propres initiatives [W] RH auprès de M. [S] mais elle restreint considérablement son champ d'intervention dans la recherche des candidats potentiels.
Considérant l'ensemble de ces éléments la cour arbitre le montant des honoraires qui sont dus à la société EDIFICE 44 à la somme de 6 000 euros TTC.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BATIPRINT 3D est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Rejette le moyen soulevé par la société BATIPRINT 3D ;
- Dit que l'effet dévolutif a opéré,
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit la SAS BATIPRINT 3D recevable en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 8 décembre 2020 ;
- Débouté la SAS BATIPRINT 3D de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la SAS BATIPRINT 3D à verser à la SARL EDIFICE 44 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la SAS BATIPRINT aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer et d'acte d'huissier ;
- Condamné la SAS BATIPRINT aux frais du présent jugement dont frais de Greffe liquidés à 106,46 euros toutes taxes comprises ;
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 décembre 2020.
- Infirme le jugement pour le surplus.
Satuant à nouveau
- Condamne la SAS BATIPRINT 3D à verser à la SARL EDIFICE 44 la somme de 6000 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, et jusqu'à parfait paiement ;
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société BATIPRINT 3 D aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT