Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00517 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILGU
AFFAIRE :
M. [C] [E] [J] [W], Mme [B] [R] [N] épouse [W]
C/
Organisme BTP-PREVOYANCE
CB/LLS
Prêt - Demande en remboursement du prêt
CCC + Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 MARS 2024
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Le QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [C], [E], [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de la CREUSE substituée par Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [B], [R] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (03),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de la CREUSE substituée par Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 14 AVRIL 2022 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Organisme BTP-PREVOYANCE,
ayant pour adresse [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Excipant de sa qualité de prêteur au titre d'un prêt d'un montant de 10.000 € consenti en août 2007 à Monsieur et Madame [W], l'organisme BTP- PREVOYANCE se prévalant d'une déchéance du terme prononcée le 13 novembre 2019 suite à une mise en demeure adressée le 3 octobre 2019 aux fins d'apurement d'un solde débiteur de 8218,26 €, mise en demeure restée infructueuse, a par acte d'huissier du 22 avril 2021 assigné les époux [W] devant le Tribunal Judiciaie de LIMOGES, à l'effet de les voir condamner solidairement au paiement:
- de la somme de 8999,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, date de la mise en demeure
- de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, et d'une juste indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Par jugement du 14 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment:
- condamné solidairement Monsieur [C] [W] et son épouse Madame [B] [N] à payer à BTP- PREVOYANCE la somme de 8999,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, après avoir retenu que le prêt en cause relève bien de la prescription biennale, mais opposé aux débiteurs le fait qu'ils n'avaient pas entendu en tirer quelconques conséquences sur la recevabilité de l'action ou le montant de leur dette
- débouté les époux [W] de leur demande de délais de paiement, et l'organisme BTP- PREVOYANCE du surplus de ses demandes
- condamné in solidum les époux [W] au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 1er juillet 2022, Monsieur [C] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] ont interjeté appel de ce jugement .
Au vu des dernières conclusions respectivement déposées :
- le 30 septembre 2022 par les époux [W] à l'effet de voir constater que la demande de crédit est soumise à la prescription biennale, de voir infirmer le jugement déféré, de voir constater que BTP- PREVOYANCE a engagé sa responsabilité pour défaut de mise en garde, de la voir condamner au paiement de la somme de 1000,20 € correspondant au montant des échéances par eux réglées au titre du prêt accordé par leur adversaire, de voir débouter BTP- PREVOYANCE de sa demande en paiement de la somme de 8999,80 € correspondant au reliquat du capital emprunté, en raison de la faute commise par leur prêteur, et de voir condamner BTP- PREVOYANCE au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens
- le 12 décembre 2022 par l'organisme BTP- PREVOYANCE à l'effet de voir juger mal fondé l'appel formé par les époux [W], de voir confirmer le jugement déféré portant condamnation solidaire des époux [W] à lui régler la somme de 8999,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, et de voir condamner solidairement les époux [W] à lui verser la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel
La présente Cour a rendu un arrêt le 4 mai 2023 aux termes duquel elle a notamment :
- dit que la demande en paiement formée par l'organisme BTP-PREVOYANCE était soumise à la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la Consommation
- invité les parties à présenter leurs observations quant à l'incidence du délai biennal de prescription sur le remboursement du crédit consenti aux époux [W], et ce notamment du point de vue du point de départ dudit délai
- renvoyé l'affaire devant le Conseiller de la mise en état, sursis en l'état à statuer sur l'ensemble des demandes de chacune des parties, et réservé les dépens.
Suite à l'intervention de cet arrêt, chacune des parties a pris de nouvelles conclusions :
- le 18 septembre 2023 s'agissant des époux [W], pour demander à la Cour
* de constater que la demande de crédit est soumise à la prescription biennale
* d'infirmer pour le surplus le jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
* de constater que BTP- PREVOYANCE a engagé sa responsabilité pour défaut de mise en garde
*de condamner BTP- PREVOYANCE au paiement de la somme de 1000,20 € correspondant au montant des échéances par eux réglées au titre du prêt accordé par leur adversaire
* de débouter BTP- PREVOYANCE de sa demande en paiement de la somme de 8999,80 € correspondant au reliquat du capital emprunté, en raison de la faute commise par leur prêteur
* de condamner BTP- PREVOYANCE au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens
- le 14 juin 2023 s'agissant de BTP- PREVOYANCE, pour demander à la Cour
* de juger mal fondé l'appel formé par les époux [W]
* de confirmer le jugement déféré portant condamnation solidaire des époux [W] à lui régler la somme de 8999,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019
* de condamner solidairement les époux [W] à lui verser la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige souumis à la Cour concerne :
- d'une part, le bien-fondé de l'action en paiement engagée par BTP- PREVOYANCE à l'encontre des époux [W] au titre du prêt consenti à leur profit pour un montant de 10 000 €
- d'autre part,le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée par les époux [W] à l'encontre de BTP- PREVOYANCE en sa qualité de dispensateur de crédit.
1) Sur le bien-fondé de l'action en paiement engagée par BTP- PREVOYANCE à l'encontre des époux [W] au titre du prêt consenti à leur profit pour un montant de 10 000 € :
A cet égard, il convient :
- à titre liminaire, de relever qu'aux termes de l'arrêt mixte rendu par la présente Cour le 4 mai 2023, il a été définitivement jugé que la demande en paiement formée par l'organisme BTP-PREVOYANCE à l'encontre des époux [W] était soumise à la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la Consommation
- à l'analyse des dernières conclusions établies pour le compte des époux [W] en exécution de l'arrêt du 4 mai 2023 précité, de constater qu'il n'a été tiré aucune conséquence juridique des énonciations de ladite décision en termes de fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale jugée applicable à la demande en paiement formée à l'encontre de ces derniers par l'organisme BTP-PREVOYANCE.
Dans un tel contexte procédural où aucune fin de non-recevoir pour cause de prescription biennale n'a été invoquée par les époux [W] pour s'opposer à l'action en paiement exercée à leur encontre par BTP-PREVOYANCE aux fins de règlement d'une créance de prêt revendiquée pour un montant de 8999,80 € en principal, il y a lieu de déclarer ces derniers débiteurs de ladite somme, et ce d'autant qu'ils n'ont jamais contesté devoir s'en acquitter, y compris dans le cadre de la procédure de surendettement dont ils ont bénéficié, ayant débouché sur l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement à effet du 30 juin 2017, ayant retenu à leur charge la créance de PRO BTP pour un montant de 9875,52 € en leur accordant un moratoire d'une durée de 24 mois sans paiement.
2) Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée par les époux [W] à l'encontre de BTP- PREVOYANCE en sa qualité de dispensateur de crédit :
Après examen par comparaison et confrontation entre les prétentions énoncées par les époux [W] devant le premier juge et les demandes par eux formulées en cause d'appel, force est de reconnaître :
- que devant le premier juge, les intéressés se sont contentés de conclure au débouté de la demande en paiement de la somme de 8999,80 € dirigée à leur encontre et subsidiairement à l'octroi en leur faveur des plus larges délais de paiement en se prévalant de la déchéance du droit aux intérêts
- qu'en cause d'appel et pour la première fois, les intéressés recherchent la responsabilité de leur adversaire pour manquement à son devoir de mise en garde, à l'effet d'une part de voir condamner BTP-PREVOYANCE à leur rembourser la somme de 1000,20 € correspondant aux 15 mensualités de 66,68 € par eux réglées en exécution du prêt à eux consenti par cet organisme, et d'autre part de voir débouter BTP-PREVOYANCE de sa demande en paiement de la somme de 8999,80 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
De ces observations, il s'évince que les demandes ainsi présentées par les époux [W] à titre de sanction d'un manquement de l'organisme BTP-PREVOYANCE au devoir de mise en garde lui incombant en sa qualité d'établissement dispensateur de crédit se heurtent à un obstacle majeur tenant au principe de la prohibition des prétentions nouvelles en cause d'appel tel qu'énoncé par l'article 564 du Code de Procédure Civile, en prévoyant expressément la possibilité pour la Cour de sanctionner par une irrecevabilité prononcée d'office, la violation de l'interdiction des prétentions nouvelles.
Il s'ensuit que les époux [W] sont irrecevables à rechercher pour la première fois en cause d'appel la responsabilité professionnelle de l'organisme BTP-PREVOYANCE, et par voie de conséquence irrecevables en l'ensemble de leurs prétentions formulées pour la première fois en cause d'appel à titre de réparation du préjudice qu'ils imputent au comportement prétendument fautif de leur adversaire.
En conséquence, force est de reconnaître la défaillance des époux [W] dans la justification du moindre élément qui soit de nature à légitimer leur refus de s'acquitter de la somme de 8999,80 € telle que mise à leur charge par le jugement querellé qui sera confirmé de ce chef.
3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties.
Pour avoir succombé en leur recours et en leurs prétentions, les époux [W] seront solidairement condamnés à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu notre arrêt rendu le 4 mai 2023,
CONSTATE qu'aucune fin de non-recevoir pour cause de prescription biennale n'a été invoquée par les époux [W] pour s'opposer à l'action en paiement exercée à leur encontre par BTP-PREVOYANCE aux fins de règlement d'une créance de prêt revendiquée pour un montant de 8999,80 € en principal ;
DÉCLARE les époux [W] débiteurs de ladite somme ;
Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARE les époux [W] irrecevables :
- à rechercher pour la première fois en cause d'appel la responsabilité professionnelle de l'organisme BTP-PREVOYANCE
- en l'ensemble de leurs prétentions formulées pour la première fois en cause d'appel à titre de réparation du préjudice qu'ils imputent au comportement prétendument fautif de leur adversaire;
CONFIRME le jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [C] [W] et son épouse Madame [B] [N] à payer à BTP- PREVOYANCE la somme de 8999,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [W] et son épouse Madame [B] [N] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
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