Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :20 mars 2024
Salarié :M. [U] [T]
Requête n° : N° RG 20/02542 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VOH6
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [6], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
partie défenderesse
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 9]
[Localité 3]
dispensée de comparution
partie intervenante
Société [7], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
Me Stephen DUVAL ([Localité 8])
CPAM DE LA GIRONDE
Société [7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec AR parvenue le 16/12/2020, la Société [6] a formé un recours à l'encontre de la décision de la CPAM de la GIRONDE du 07/02/2020 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de M. [T] [U] à compter de la date de consolidation fixée le 21/10/2019, en raison d'un accident du travail survenu le 13/12/2016, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles de fistules labyrinthiques et d'une commotion cochléaire post traumatique avec vertiges et surdité de l'oreille droite ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- la Société [6] représentée par Me DUVAL conclut oralement sur le fond à l'inopposabilité du taux notifié, la CPAM n'ayant toujours pas communiqué le rapport d'évaluation des séquelles de son médecin conseil évaluant initialement le taux d'IPP à 10% au médecin qu'elle a désigné à savoir le Dr [W], et ce malgré deux précédents renvois ordonnés (audiences du 01/12/2023 et du 09/02/2024) avec rappel de son obligation (LRAR signé le 15/02/2024 par la CPAM).
- la société [7], société utilisatrice, n'a pas comparu ni sollicité de dispense ni adressé d'observations.
- la CPAM de la GIRONDE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense et fourni ses observations parvenues au tribunal par courrier le 19/03/2024. Elle conclut au rejet des demandes et notamment celle d'inopposabilité au motif qu'elle aurait transmis le rapport du médecin conseil au Docteur [W].
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
En tout état de cause la société justifie d'un recours préalable devant la CMRA, laquelle a confirmé dans sa séance du 23/12/2020 le taux de 10 % d'IPP notifié par la caisse, en précisant que ce taux avait été réévalué à 20 % par le médecin conseil après avis sapiteur.
La société [6] a introduit son recours contentieux le 16/12/2020.
Le recours est par conséquent recevable.
Sur l'inopposabilité pour défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l'employeur que :" Pour les contestations d'ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ".
" L'entier rapport médical " mentionné à l'article L. 142-6 comprend :
1°/ L'exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2°/ Ses conclusions motivées ;
3°/ Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelles ".
L'article R143-8 du CSS prévoit que dans le délai de 10 jours suivant l'introduction du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie le rapport mentionné à l'article L142-6 au médecin mandaté par l'employeur.
L'article L.142-16-3 du CSS prévoit que : " Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ".
En l'espèce, la Caisse de Sécurité Sociale de GIRONDE s'est vu adresser un premier courrier recommandé par le greffe le 12/10/2023 lui demandant la communication du rapport ayant évalué l'IPP du salarié à 10 % au médecin consultant et au médecin désigné par l'employeur, le Docteur [W] en l'espèce.
Un rappel lui a été adressé ensuite de l'audience du 1er/12/2023. A cette audience le dossier a en effet dû être renvoyé faute de communication du rapport du médecin conseil au médecin consultant comme au médecin employeur.
A l'audience de renvoi du 09/02/2024, la société [6] comme le médecin consultant ont indiqué que la situation était inchangée. Un nouveau renvoi a été ordonné avec nouveau rappel des obligations à la caisse.
A l'audience du 20/03/2024, les mêmes ont constaté l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles concluant au taux de 10 % d'IPP, seul le rapport révisant le taux à 20 % ayant été transmis ; or, ce taux étant inopposable à l'employeur, la contestation porte sur le taux de 10 % notifié initialement.
La société [6] a sollicité de se voir déclarer la décision de la caisse inopposable, faute de pouvoir discuter les conclusions du médecin conseil et donc de disposer d'un recours effectif.
Au regard de ce qui précède et des nombreux rappels effectués à la caisse, le tribunal ne peut que constater le manquement de cette dernière à son obligation légale et au respect du contradictoire.
Dès lors, le défaut de transmission de l'entier rapport médical du médecin conseil au médecin consultant de la juridiction comme au médecin mandaté par la société prive cette dernière d'un recours effectif, comme il prive la juridiction de la possibilité de statuer sur le litige.
Par conséquent il y a lieu de dire la décision de la caisse de la GIRONDE inopposable à l'employeur.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [6] ;
- DECLARE le présent jugement opposable à la société [7], société utilisatrice ;
- DECLARE inopposable à la société [6] la décision de la CPAM de la GIRONDE notifiée le 07/02/2020 d'attribuer un taux d'IPP de 10 % au profit de M. [T] [U] à compter de la date de consolidation fixée le 21/10/2019, en raison d'un accident du travail survenu le 13/12/2016 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE la CPAM de la GIRONDE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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