Texte intégral
N° RG 22/08398 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVOG
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon
Ch 9 Cab 09 F
du 09 novembre 2022
RG : 21/03979
ch n°
[I]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANT :
M. [U] [I]
né le 28 Février 1984 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté par Me Alexandre GILLIOEN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [I], né le 28 février 1984 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, s'est marié avec Mme [O] [V], née le 12 novembre 1979 à [Localité 6], de nationalité française, le 27 juillet 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 6].
Le 29 novembre 2018, M. [I] a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, qui a été enregistrée le 19 juillet 2019.
Par acte d'huissier du 26 mai 2020, le procureur de la République a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [I].
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon, a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- déclaré que M. [U] [I], né le 28 février 1984 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- débouté M. [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision en sollicitant la réformation du jugement.
Par une seconde déclaration reçue au greffe le 28 février 2022, M. [I] a relevé appel du jugement, limité aux chefs de jugement ayant déclaré qu'il n'est pas de nationalité française, ayant ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'ayant débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamné aux dépens.
Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 21-2, 26 et suivants du code civil et de l'article 1043 du code de procédure civile, de :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 9 novembre 2022 en ce qu'il a :
' déclaré que M. [I], né le 28 février 1984 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française,
' ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
' débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [I] aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,
- dire et juger que la déclaration de nationalité a été souscrite sans fraude ni mensonge,
- confirmer l'enregistrement n°2019DX004613 intervenu le 19 juillet 2019 de sa déclaration de
nationalité française et dire qu'il a bien acquis la qualité de français,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- débouter le ministère public de ses conclusions,
- condamner le ministère public au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme la procureure générale près la présente cour demande à la cour de :
- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement de première instance,
- annuler l'enregistrement n°2019 DX00-4613 intervenu le 19 juillet 2019 de la déclaration de nationalité française auprès du préfet de [Localité 8], souscrite le 29 novembre 2018 par M. [I], né le 28 février 1984 à [Localité 5] (Algérie),
- dire en conséquence que M. [I] n'est pas de nationalité française,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 novembre 2023.
SUR CE
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s 'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
L'appel est limité en l'espèce à l'extranéité de M. [I] ainsi qu'à sa condamnation aux dépens et au rejet de sa demande d'indemnité de procédure.
Sur la contestation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [I]
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 6 mars 2023.
Selon l'article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
L'article 26-4 alinéa 3 du même code prévoit que l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Il n'est pas contesté en l'espèce, ainsi que l'a relevé le tribunal, que le procureur de la République a agi dans les deux ans suivant la découverte d'éléments laissant supposer la fraude ou le mensonge, un courrier du 11 mai 2021 émanant du Bureau de la nationalité ayant porté à sa connaissance la possibilité d'agir contre M. [I],
La déclaration de nationalité française, souscrite par M. [I] le 29 novembre 2018, a été enregistrée le 19 juillet 2019, et aux termes d'une ordonnance de non conciliation rendue le 15 février 2021, sur requête en divorce de Mme [V] en date du 8 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint Quentin a constaté que les époux [I] résident séparément depuis le mois d'octobre 2019, soit quatre mois après l'enregistrement de la déclaration de nationalité française.
La vie commune entre les époux ayant cessé dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il incombait à M. [I] de renverser la présomption de fraude de l'article 26-4 en démontrant, qu'à la date de la déclaration de nationalité française, la communauté de vie affective et matérielle entre époux n'avait pas cessé depuis le mariage.
S'agissant d'une présomption simple, le tribunal a retenu que M. [I], qui a signé un contrat de travail avec la société Kéolis [Localité 3] le 4 novembre 2019, a quitté définitivement le domicile conjugal en octobre 2019 pour s'installer à Lyon et qu'il ne rapportait pas la preuve de la persistance d'une communauté de vie affective à la date de la souscription de la déclaration, considérant que le contrat signé le 3 décembre 2019 entre la SAEM Adoma, d'une part, et M. et Mme [I], d'autre part, ainsi que les différents avis d'échéance de loyer postérieurs étaient insuffisants à eux seuls à établir l'existence d'une communauté de vie affective entre les époux, tout comme les documents relatifs à la vie professionnelle de l'intéressé ou les deux virements effectués les 15 avril 2020 et 22 juin 2020 au bénéfice de Mme [V], cette communauté de vie ne pouvant être déduite de versements ponctuels et minimes de sommes d'argent, postérieurement à la séparation des époux.
Au soutien de son appel, M. [I] rappelle que la communauté de vie à laquelle s'obligent mutuellement les époux se compose d'un élément matériel, caractérisé par la cohabitation, et d'un élément intentionnel, caractérisé par la volonté réciproque des époux de vivre ensemble durablement en union matérielle et psychologique, d'assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille selon des principes communs.
Il ajoute que la circulaire du 29 décembre 2009 relative à la procédure d'acquisition de la nationalité française par mariage énumère les documents établissant la réalité de la communauté de vie affective et matérielle, parmi lesquels un avis d'imposition fiscale conjoint, un acte d'achat d'un bien immobilier en commun, un contrat de bail conjoint, une attestation bancaire d'un compte joint en activité, et, en cas de doute sur l'effectivité de la communauté de vie affective, tout document permettant d'établir une véritable intention matrimoniale des époux et la réalité de leurs liens affectifs, tels que photographies et correspondances.
Il reproche au premier juge d'avoir violé les dispositions de l'article 21-2 du code civil, en se fondant sur des éléments postérieurs à la souscription de la déclaration de nationalité française, alors que l'existence de la communauté de vie affective doit être appréciée au jour de la souscription de la déclaration.
Il lui fait grief d'avoir écarté l'attestation sur l'honneur de communauté de vie datée du 31 janvier 2019 et relève que l'ordonnance de non conciliation rendue le 15 février 2021 mentionne que la séparation des époux est intervenue au mois d'octobre 2019, ce qui signifie donc, qu'au 29 novembre 2018, date de la souscription de la déclaration de nationalité française, la communauté de vie entre les époux était réelle.
Il considère que les documents qu'il verse aux débats, et notamment les photographies de lui-même en compagnie de son ex épouse et ses enfants, mais également la correspondance qu'ils ont échangée par sms, démontrent que leur communauté de vie affective a perduré après la souscription de la déclaration.
Il ajoute que les circonstances dans lesquelles le couple s'est séparé permettent de mieux apprécier la réalité de leur intention matrimoniale au moment de la déclaration en faisant valoir qu'il a été contraint de s'installer à [Localité 3] car il a trouvé un emploi dans la société Keolis au mois de novembre 2019, que la communauté de vie a persisté un temps malgré la distance et que ce n'est que dans un second temps qu'ils ont décidé de mettre un terme à leur mariage.
Mme la procureure générale considère que l'appelant ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie affective à la date de souscription de la déclaration, se contentant de produire des échanges de sms antérieurs au 29 novembre 2018 et des photographies de scènes de loisir en famille datées après l'enregistrement de la déclaration, qui n'apportent pas la preuve d'une communauté de vie affective du couple, alors que l'intéressé reconnaît qu'il a quitté le domicile conjugal au mois d'octobre 2019.
M. [I] verse aux débats une attestation sur l'honneur signée le 31 janvier 2019 par les époux [I], certifiant sur l'honneur que la communauté de vie affective et matérielle est continue depuis leur mariage et subsiste entre eux à ce jour, laquelle est insuffisante à rapporter la preuve incombant à l'appelant pour combattre la présomption de fraude de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil.
Il produit également des justificatifs d'assurance habitation datés des 25 avril 2017 et 1er mai 2018, aux noms de M. [U] [I], correspondant à l'assurance d'un logement situé [Adresse 2], dans [Localité 7], pour la période du 4 juin 2017 au 31 mars 2018, puis à compter du 13 mai 2018, et une correspondance de l'OPH de [Localité 7], adressée le 5 avril 2018 à M. et Mme [O] [I], [Adresse 2], demandant aux locataires de justifier qu'ils sont assurés contre les risques locatifs.
Ces documents démontrent l'existence d'une communauté de vie matérielle des époux à la date du 13 mai 2018.
A la date de signature de son contrat de travail avec la société Keolis, le 4 novembre 2019, M. [I] se domiciliait toujours au [Adresse 2], alors que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a constaté que les époux résidaient séparément depuis le mois d'octobre 2019 et que Mme [V] était restée au domicile conjugal.
L'appelant ne peut dès lors valablement soutenir que leur communauté de vie a persisté après son départ du domicile conjugal pour travailler en région lyonnaise, alors que les époux résidaient déjà séparément avant cet emploi.
M. [I] verse aux débats des échanges de sms entre lui et son épouse durant les périodes comprises entre les 1er et 4 septembre 2018, puis entre les 21 et 30 octobre 2018, et les 8 et 13 novembre 2018, qui, s'ils démontrent l'existence de relations affectives entre les époux, révèlent également que M. [I] ne se trouve pas au domicile conjugal puisque :
- Mme [V] se plaint, les 2 et 3 septembre 2018, que son mari lui manque et lui demande de lui promettre de ne plus la laisser toute seule et de ne plus partir sans elle,
- M. [I] lui demande le 1er septembre 2018 de marquer sur le calendrier qu'il est en Algérie,
- les 21, 22 et 23 octobre 2018, Mme [V] dit qu'elle s'ennuie de son mari, qu'il lui manque trop et qu'elle pleure, qu'elle se rend malade pour lui, qu'elle a hâte qu'il rentre.
Les photographies produites démontrent qu'en avril, mai, juillet et novembre 2018, les époux [I] partageaient des activités de loisir et des repas, en compagnie des enfants de Mme [V], mais ces activités ne témoignent pas d'une communauté de vie entre les époux puisqu'elles ont continué après leur séparation, en février 2020.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. [I] échouait à rapporter la preuve lui incombant de la persistance d'une communauté de vie tant affective que matérielle à la date de souscription de la déclaration d'acquisition de la nationalité française, le 29 novembre 2018 et le jugement critiqué mérite confirmation en toutes ses dispositions.
A la demande du ministère public il convient d'annuler l'enregistrement n°2019DX004613 de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 novembre 2018 par M. [U] [I], ajoutant au jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et il ne sera pas fait application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré,
Dans la limite de sa saisine,
Constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Y ajoutant,
Annule l'enregistrement n°2019DX004613 de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 novembre 2018 par M. [U] [I], né le 28 février 1984 à [Localité 5] (Algérie),
Condamne M. [I] aux dépens de la procédure d'appel et le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président