Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°93
N° RG 23/03172 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZSF
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
M. [F] [C]
M. [R] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DUBERNAT
Me BAIKOFF
Me PELLETIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 MAI 2024
Le vingt trois Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt huit mars deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. BANQUE CIC OUEST
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 855 801 072 prise en la personne de ses representants legaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pauline GUILLAS substituant Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1].1976 à MADAGASCAR
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane BAIKOFF de la SELARL KACERTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur[N] [R]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (59160)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Grégory DUBERNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Nantes a notamment condamné solidairement M. [R]-[M] [N] et M. [F] [C] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 69.109,01 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 et les dépens.
M. [N] et M. [C] ont aussi été condamnés, chacun, au paiement de la somme de 500 euros à la société CIC OUEST sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a fait appel par déclaration du 1er juin 2023.
M. [N] a fait appel par déclaration du 1er juin 2023.
Par ordonnance du 07 septembre 2023 les procédures ont été jointes.
M. [C] a conclu au fond le 15 septembre 2023.
Par conclusions d'incident du 29 novembre 2023 puis du 07 février 2024, la SA Banque CIC OUEST a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire, M. [C] n'ayant pas exécuté le jugement déféré quoiqu'il soit assorti de l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident du 04 janvier 2024, puis du 09 janvier 2024, puis du 15 mars 2024, M. [C] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- enjoindre à Monsieur [N] d'avoir à justifier du règlement de la somme de 69 106.01 euros au CIC OUEST, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir,
Puis,
- constater que le jugement du Tribunal de commerce de Nantes en date du 27 février 2023, a été exécuté,
En conséquence,
- rejeter la demande de radiation de l'appel formée par l'intimé,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- constater les conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Nantes en date du 27 février 2023,
En conséquence,
-rejeter la demande de radiation d'appel formée par l'intimé,
EN TOUTE HYPOTHESE :
- condamner la Banque CIC OUEST à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Banque CIC OUEST aux dépens.
M. [N] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
M. [C] soutient que le jugement a été exécuté par M. [N] dans la mesure où un bien immobilier lui appartenant, grevé d'une hypothèque prise par la Banque CIC OUEST à hauteur de 75.000 euros, a été vendu le 02 octobre 2023 pour un prix de 325.000 euros, ainsi qu' un second bien, celui-ci non hypothéqué, pour un prix de 575.000 euros.
Il en veut pour preuve qu'aucune demande de radiation n'est formée contre lui par la banque.
La banque CIC OUEST soutient n'avoir été bénéficiaire d'aucun réglement dans cette affaire.
La charge de la preuve du paiement repose sur M. [C] et ne peut déduire des seuls relevés de la conservation des hypothèques, M. [N] pouvant avoir d'autres dettes auprès de la banque CIC OUEST.
D'autre part, il ne peut être enjoint à une partie de justifier avoir payé une somme sans qu'il soit certain que le paiement ait eu lieu, s'agissant d'une preuve impossible sinon, et tout au plus aurait-il pu lui être enjoint de justifier de l'affectation du produit de la vente.
La demande formée par M. [C] contre M. [N] est rejetée.
M. [C] soutient par ailleurs ne pas être en capacité d'éxécuter la condamnation sans mettre en vente le bien immobilier constituant son domicile, alors même que la banque CIC OUEST, qui a été autorisée à prendre une hypothèque conservatoire sur ce bien, ne court plus de risque de voir sa créance ne pas être recouvrée.
M. ADELE -ROGER a vu ses revenus diminuer sensiblement depuis le placement en liquidation judiciaire de la société CALYSMA dont il avait avalisé le billet à ordre ayant fondé sa condamnation.
Il justifie d'un salaire net imposable de 6.630 euros en moyenne pour 2023, tandis que son épouse a perçu elle-même un salaire moyen de 1.800 euros; le couple a deux enfants à charge.
M. [C] justifie faire l'objet de plusieurs procédures judiciaires pour factures impayées et être débiteur d'échéances de prêts immobiliers et à la consommation qui ne lui laissent que peu de revenus disponibles.
Il n'est donc pas en mesure d'acquitter sa dette auprès de CIC OUEST avec ses revenus courants et il serait manifestement excessif de lui faire vendre l'immeuble représentant son domicile pour exécuter une condamnation qui n'est pas définitive.
La demande de radiation est rejetée.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond tandis que les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Déboute M. [C] de sa demande d'injonction à M. [N].
Déboute la banque CIC OUEST de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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