Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01843 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANT
Monsieur [O] [M]
Né le 1er mai 1979 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
S.A.S. SAVEUR DE L'ASIE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 819 549 288
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MENARD, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] a été engagé par la société IB France le 13 mai 2013 en qualité de chauffeur-livreur. Au mois d'avril 2016, il lui a été demandé de signer un nouveau contrat de travail avec la société Saveurs de l'Asie, aux mêmes conditions, ce qu'il a refusé.
La société Saveurs de l'Asie est néanmoins devenue, de fait, son employeur à compter du 1er mai 2016. Il percevait un salaire de 2.184,83 euros.
Le 12 septembre 2016, monsieur [M] a été victime d'un accident du travail, et il a été arrêté jusqu'au 30 septembre 2016.
Il a été à nouveau victime d'un accident du travail le 26 décembre 2016. Durant son arrêt des échanges ont eu lieu entre le médecin du travail et l'employeur en vue d'un éventuel aménagement de poste.
Le 6 juin 2017, à l'occasion de la visite de reprise, il a été déclaré inapte au poste de chauffeur-livreur, l'avis précisant qu'il serait apte à un poste sans port de charge de plus de 10 kg ni port de charges répété. L'employeur lui a proposé un poste de vendeur au sein de la société Kmart qu'il a refusé.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 octobre 2017.
Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 septembre 2017, et il a été débouté de ses demandes par jugement du 14 décembre 2020 dont il a interjeté appel le 12 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 22 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société Saveurs de l'Asie à lui payer les sommes suivantes :
25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 19 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Saveurs de l'Asie demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter monsieur [M] de ses demandes.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur le licenciement
Monsieur [M] fait valoir que son licenciement pour inaptitude trouve son origine dans un manquement de l'employeur.
Il souligne que le pôle social, confirmé par la cour d'appel de Paris le 8 décembre 2023, a d'ores et déjà retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à l'origine des accidents survenus les 12 juillet 2016 et 26 décembre 2016.
Il rappelle que pour autant, c'est à la juridiction prud'homale de déterminer si l'inaptitude médicalement constatée trouve son origine dans un manquement de l'employeur.
Il expose qu'ayant refusé de signer le nouveau contrat de travail qui lui avait été proposé, son employeur a voulu le pousser à la démission ; qu'alors qu'il livrait jusqu'alors uniquement les restaurants, il lui a été demandé de livrer la société Kmart, qui était un distributeur ; qu'il livrait des quantités particulièrement importantes, que le poids des palettes et le nombre de livraisons par jour allait en augmentant.
Il ajoute qu'il n'a jamais bénéficié de visite médicale, ni lors de son embauche, ni à la suite des accidents dont il a été victime, ce qui lui aurait permis de solliciter des conditions de travail plus respectueuses de sa santé.
En réponse, la société Saveurs de l'Asie souligne qu'elle ne peut être tenue d'éventuels manquements de la société IB France, qui était employeur jusqu'à la fin du mois de mai 2016.
Elle soutient que les fonctions de monsieur [M] consistaient à transporter les marchandises du stock dans les boutiques, et qu'il ne portait pas des palettes, mais des produits alimentaires, souvent lyophilisés, dont le poids variant entre 2 et 16 kilos ; qu'il n'avait que peu de livraisons dans la journée ; que les entreprises livrées attestent qu'il était aidé pour le déchargement. Elle conteste donc la dégradation des conditions de travail invoquée.
Elle souligne par ailleurs que l'arrêt de travail de l'été 2016 n'ayant pas été d'une durée de un mois, elle n'était pas tenue d'organiser de visite de reprise par application des dispositions de l'article R4624-31 du code du travail.
La cour observe en premier lieu que même si la société Saveur de l'Asie n'était pas l'employeur de monsieur [M] avant le 1er mai 2016, elle a repris son contrat de travail en accord avec son précédent employeur, et connaissait, ou aurait dû connaître, ses antécédents. Or monsieur [M] avait été arrêté en 2014 et 2015 pour contusions lombaires et lombalgie.
Après la reprise du contrat de travail en mai 2016, il a été victime d'un accident du travail en juillet 2016, et à de nouveau été arrêté durant trois semaines, là encore en raison d'une lombalgie. Ainsi, nonobstant le fait que l'arrêt de travail a duré moins d'un mois, l'employeur qui confiait à son salarié la manutention de charges aurait dû prendre toutes précautions pour s'assurer que les problèmes médicaux qui rencontrait n'y faisaient pas obstacle, et pour rechercher si des aménagements étaient nécessaires.
La lecture des bons de livraison produits par le salarié démontre qu'il livrait des quantités importantes de produits, y compris des boissons dont le poids est élevé.
L'employeur produit différentes attestations pour démontrer que le salarié était aidé par le client pour le déchargement de son camion. Toutefois, il ressort de ces attestations que c'est bien monsieur [M] qui donnait les cartons de marchandise présents dans son camion, qui étaient ensuite installés sur des palettes. Il avait donc bien à soulever et donner l'ensemble ou une grande partie des colis qu'il avait transportés, et à effectuer des gestes répétés.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Saveurs de l'Asie, qui confiait à monsieur [M] des tâches de manutentions importantes, alors qu'elle n'ignorait pas qu'il souffrait de pathologies lombaires, sans avoir pris les précautions pour s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, a manqué à son obligation de sécurité.
Ce manquement étant à l'origine de l'inaptitude, le licenciement qui en est résulté est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important que l'employeur ait ou non respecté son obligation de reclassement.
Monsieur [M] avait quatre années d'ancienneté à la date de son licenciement, étant précisé que l'employeur confirme dans ses écritures que dans le cadre de la reprise de son contrat, son ancienneté avait été conservée. Il a été reconnu travailleur handicapé. Il indique sans toutefois en justifier ne pas avoir repris d'emploi.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10.924 euros par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail.
- Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité
Les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ont dégradé les conditions de travail de monsieur [M], et lui ont causé un préjudice, distinct de celui indemnité dans le cadre de la législation des accidents du travail, qui sera évalué à 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Condamne la société Saveurs de l'Asie à payer à monsieur [M] les sommes suivantes :
10.924 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Saveurs de l'Asie à payer à monsieur [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Saveurs de l'Asie aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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