Texte intégral
CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale
N° RG 16/09155 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NQOZ
Date de la décision attaquée : 13 OCTOBRE 2016
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAINT-BRIEUC
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APPELANT
[L] [C]
Représenté par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
SARL [1]
Représentée par Me Dominique MORIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
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Nous Elisabeth Serrin, Présidente de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire, juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ;
Vu l'arrêt de cette cour en date du 02 février 2022 désignant le docteur [K] [J] pour procéder à l'expertise de [C] [L];
Vu les articles R.142-11 du code de la sécurité sociale, articles 939 et 446-2, 155 et suivants, spécialement l'article 167 et l'article 236 du code de procédure civile ;
Vu l'article joint publié à la Gazette du Palais des 30-31 janvier 2009 ;
Au sens des dispositions de l'article 167 précité du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise peut se saisir d'office lorsqu'il constate une difficulté dans l'exécution de la mesure d'instruction.
Comme vient de le juger la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation.
Il serait logique d'en déduire que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l'atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
Si donc la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, alors il faut envisager l'indemnisation de ce poste de préjudice, avec cette difficulté (ou pas) que le taux d'incapacité et la date de consolidation sont déjà irrévocablement fixés par la caisse et qu'il n'est pas nécessaire d'étendre la mission de l'expert sur ce point.
S'agissant des souffrances endurées, il est en revanche justifié d'inviter l'expert à nous faire parvenir ses observations sur l'extension de sa mission, sur le délai qui lui est nécessaire pour déposer son rapport et, s'il y a lieu, sur un complément de consignation à verser en garantie de sa rémunération.
Les parties sont invitées à se prononcer sur l'extension de la mission confiée à l'expert selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
DISONS que sauf avis contraire des parties dans le délai de 10 jours, elles devront satisfaire aux diligences suivantes :
INVITONS l'expert à nous faire parvenir ses observations sur l'extension éventuelle de sa mission, sur le délai qui lui est nécessaire pour déposer son rapport et, s'il y a lieu, sur un complément de consignation à verser en garantie de sa rémunération, et ce avant le 24 mars 2023 ;
RAPPELONS en tant que de besoin qu'il devra communiquer ses observations aux parties ;
INVITONS les parties à conclure sur l'extension éventuelle de la mission impartie à l'expert, et notamment en ce sens :
- les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
APPELANT avant le 28 Avril 2023 ;
INTIMES, avant le 3 mai 2023 ;
INVITONS les parties à se mettre en état en respectant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties ayant déjà comparu, il leur est loisible de solliciter une dispense de comparution pour l'audience des plaidoiries ;
INVITONS les parties à se présenter à l'audience du 10 mai 2023 à 9h 15 salle 144, audience à laquelle l'affaire sera appelée, sauf leur faculté de solliciter une dispense de comparution.
Rennes le, 07/03/2023
Le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'expertise
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