Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°104
N° RG 20/00338 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QM3W
SAS ADREXO
C/
Mme [N] [O]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X] [K], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS ADREXO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, Avocat au Barreau de BORDEAUX, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [N] [O]
née le 10 Avril 1958 à [Localité 4] (UKRAINE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Coralie CAPITAINE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
La SAS ADREXO exerce une activité de distribution de journaux gratuits et imprimés dans les boîtes à lettres. Elle emploie à cet effet des distributeurs recrutés par contrat à durée indéterminée dont le contenu est régi par la convention collective nationale de la distribution directe et plus particulièrement par l'accord d'entreprise sur le travail à temps partiel modulé en date du 11 mai 2005.
Mme [N] [O] a été embauchée par la SAS ADREXO le 1er novembre 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé en qualité de 'Distributeur, employé modulé'' classification 1.2 de la Convention Collective de la Distribution Directe.
Le 12 juin 2015, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de LORIENT aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein.
L'affaire radiée lors de l'audience du 2 juin 2016 a été réenrôlée le 28 mai 2018 à l'initiative de la salariée.
Dans le dernier état de ses prétentions Mme [O] demandait au Conseil de prud'hommes de LORIENT de :
' Dire et juger :
- qu'elle a droit à un rappel de salaire,
- qu'elle a été victime d'une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail,
- que la SAS ADREXO a manqué à son obligation de sécurité quant à la législation sur les visites médicales,
- qu'elle doit bénéficier des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
Condamner la SAS ADREXO à lui payer :
- 13.736 € à titre de rappel de salaire,
- 1.373 € à titre de congés payés sur rappel de salaires,
- 2.000 € de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi de son contrat de travail,
- 500 € de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité (visites médicales),
- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du Code Civil,
' Ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard, le Conseil se réservant expressément la possibilité de liquider cette astreinte,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' Condamner la SAS ADREXO aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel formé par la SAS ADREXOle 5 décembre 2019 contre le jugement du 21 novembre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de LORIENT a :
' Dit et jugé que l'affaire qui lui est soumise n'est pas périmée,
' Condamné, en conséquence, la SAS ADREXO à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- 13.736 € à titre de rappel de salaire,
- 1.373 € à titre de congés payés sur rappel de salaires,
- 2.000 € de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi de son contrat de travail,
- 500 € de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité (visites médicales),
' Ordonné sous astreinte journalière de 50 € la remise des bulletins de salaire rectifiés, cette astreinte prenant effet 15 jours après la notification du présent jugement,
' Condamné la SAS ADREXO à verser Mme [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de 1'article 515 du Code de procédure civile,
' Dit que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts légaux,
' Débouté la SAS ADREXO de ses demandes.
Vu les écritures notifiées par courrier le 21 novembre 2022, suivant lesquelles la SAS ADREXO demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 21 novembre 2019 entre la SAS ADREXO et Mme [O] ;
' Juger que les demandes de nature salariale antérieures au 12 juin 2012 sont prescrites et les juger irrecevables ;
' Juger que la SAS ADREXO a parfaitement satisfait à ses obligations contractuelles et conventionnelles dans l'exécution du contrat de travail ;
' Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamner Mme [O] à verser à la SAS ADREXO la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
' Condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, suivant lesquelles Mme [O] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LORIENT, le 21 novembre 2019, entre la SAS ADREXO et Mme [O],
En conséquence,
' Condamner la SAS ADREXO à verser à Mme [O], les sommes suivantes :
- 13.736 € à titre de rappel de salaire,
- 1.373 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention.
- 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
' Dire et juger que la SAS ADREXO n'a pas respecté l'ensemble de ses obligations, notamment s'agissant du versement de l'intégralité des cotisations pour les heures réalisées par Mme [O] mais non rémunérées,
En conséquence,
' Condamner la SAS ADREXO à verser à Mme [O] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution, fautive, de l'employeur de ses obligations,
' Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes
' Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
' Ordonner à la SAS ADREXO la rectification des bulletins de salaire de Mme [O] en prenant en considération les différentes demandes de rappels de salaire par elle formées dans ses conclusions, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir,
' Dire que la Cour se réserve le droit de liquider cette astreinte.
' Condamner la SAS ADREXO à payer à Mme [O] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner la même en tous les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance 24 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaire :
* Quant à la prescription des rappels de salaire pour la période comprise entre novembre 2010 et juin 2012:
Pour infirmation et prescription des demandes de rappel d'heures supplémentaires antérieures à juin 2012, la SAS ADREXO soutient qu'en application de la loi du 14 juin 2013, c'est la prescription triennale qui est applicable, que les arguments pour se voir appliquer les dispositions transitoires et la prescription de cinq ans ne sont pas sérieux, aucun élément n'étant produit pour justifier de retenir la date de novembre 2010 comme point de départ de la prescription.
Mme [N] [O] rétorque que pour la période antérieure au 12 juin 2015, ce sont les dispositions transitoires de la loi de 2013 qui sont applicables, avec pour point de départ le versement de son salaire en décembre 2010, correspondant au dépassement d'horaire notifié à cette date.
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En outre, par application des articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil ainsi que de l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription de trois ans fixé par la loi du 14 juin 2013 ne s'applique qu'à compter de la date de sa promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années.
En l'espèce, le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes effectuée le 12 juin 2015. Les demandes portant sur des sommes réclamées pour une période postérieure au 12 juin 2010 soit cinq années avant la saisine du conseil de prud'hommes ne sont donc pas prescrites, a fortiori s'agissant des sommes réclamées à compter de novembre 2010, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
* Quant au rappel de salaires :
Pour infirmation et débouté de la salariée, la SAS ADREXO se fonde essentiellement sur les dispositions conventionnelles, arguant de ce qu'elle applique ni plus ni moins que le système de quantification préalable qui constitue un mode licite de preuve du décompte du temps de travail qui s'impose à la salariée.
La SAS ADREXO ajoute que la salariée ne peut contester la classification du secteur telle que définie conventionnellement sur des bases scientifiques, a fortiori sans avoir alerté son manager sur ce point, que la remise et la signature des feuilles de route ont valeur d'acceptation des conditions d'exécution de la distribution.
Mme [N] [O] réfute l'argumentation de l'employeur, arguant du fait que le système de pré-quantification du temps de distribution ne peut correspondre au temps de travail effectif largement sous estimé, ce qu'a confirmé la mise en place des badgeuses, la définition des secteurs également contestable ne permettant pas au salarié de réaliser les tournées dans le temps imparti sur les feuilles de route, que se conformant à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle produit des éléments suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées depuis 2010, sachant que la société ne peut se retrancher derrière ses seules feuilles de route qui ne répondent pas aux exigences de l'article L.3171-4 du Code du travail.
En droit, la modulation annuelle du travail à temps partiel était régie par les anciens articles L.3123-25 e t suivants du code du travail abrogés par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, laquelle a toutefois disposé en son article 20 V que les accords collectifs conclus sur la base des dispositions légales antérieures restaient en vigueur.
En sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, l'article L.3123-14 était ainsi rédigé :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.'
En application de l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008 :
'Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas la durée stipulée au contrat, que cette convention ou cet accord prévoit:
1° Les catégories de salariés concernés,
2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée,
3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle,
4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés. Une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures,
5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire,
6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié,
7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié,
8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.'
La convention collective de la distribution directe, datée du 9 février 2004 et s'inscrivant ainsi dans le cadre de ces dispositions légales antérieures à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, prévoit à l'article 1.2 du chapitre IV le recours au temps partiel modulé ainsi que la période d'appréciation de la variation de la durée du travail :
'Les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel modulé pour les salariés de la filière logistique. Aucun contrat de travail ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles (hors modulation).
Compte tenu des spécificités des entreprises, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut être modulée sur l'année.
Ainsi, la durée du travail pour les salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle.
La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée. La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation.
Un récapitulatif mensuel des heures travaillées est annexé au bulletin de paie.
Le programme indicatif de répartition de la durée du travail et les horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés concernés, au début de chaque période de modulation, selon les modalités définies au sein de chaque entreprise.
Sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés en cas d'accord d'entreprise prévoyant une contrepartie pour les salariés, les entreprises ou les établissements peuvent modifier la durée de l'horaire de travail ainsi que ses modalités de répartition initiales. Pour faire face à des situations imprévues ou des contraintes exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l'accord du salarié dans les cas suivants :
- surcroît temporaire d'activité ;
- travaux urgents à accomplir dans un délai limité ;
- absence d'un ou de plusieurs salariés.
Le temps partiel modulé n'est pas applicable aux salariés en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 1 an.'
L'article 2.2.3 précise que :
'Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est récapitulé grâce aux feuilles de route ou bons de travail et application des dispositions de la grille de correspondance de la présente convention (annexe III).
Les entreprises doivent mettre en place au moins une fois par an une procédure de révision du niveau des volumes de distribution évalués en référencements horaires et qui correspondent aux rémunérations contractuellement garanties à chaque distributeur employé dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé.
Cette procédure doit s'appliquer à tous les salariés travaillant à temps partiel modulé présents durant les 12 mois écoulés précédant la date de révision.
Lors de cette révision, l'activité de chaque distributeur est analysée en fonction de la charge de travail moyenne hebdomadaire accomplie durant l'année écoulée, dans le cadre de la modulation (hors prestations additionnelles qui reposent sur le strict volontariat et qui font l'objet d'une prise en compte particulière). Il sera alors proposé au distributeur :
- soit de redéfinir cette durée en prenant en compte la durée moyenne découlant des distributions effectuées au cours de la période de modulation (hors prestations additionnelles qui repose sur le strict volontariat, cf. ci-après) ;
- soit de maintenir la durée prévue au contrat.
Dans ces deux cas, le distributeur dispose d'un délai de réflexion de 15 jours pour donner sa réponse.
En cas de refus, le distributeur conserve, pour l'année à venir, la durée contractuelle prévue à son contrat de travail à temps partiel modulé.
Toute proposition de réduction de la durée contractuelle garantie par l'employeur est constitutive d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail.'
L'accord d'entreprise de la SAS ADREXO, daté du 11 mai 2005, comporte les précisions suivantes :
'- 1.9 Durée annuelle de référence garantie au titre du temps partiel modulé :
La durée annuelle de référence prévue par le contrat de travail à temps partiel modulé s'entend d'une année glissante comportant une moyenne de 52 semaines civiles et douze périodes mensuelles de paye. Cette durée contractuelle varie prorata temporis en fonction du nombre de semaines incluses dans la période de référence annuelle définie par le calendrier individuel propre à chaque salarié. Elle est décomptée prorata temporis des semaines travaillées, en fonction de la présence à l'effectif durant l'année de référence pour les salariés quittant l'entreprise en cours d'année ;
- 2.1 Durée du travail d'un distributeur à temps partiel modulé :
Sauf exception, les distributeurs sont engagés par contrat de travail à temps partiel modulé, dans le respect des dispositions des articles 1.2 et 2.2.3 du Chapitre IV de la Convention Collective Nationale applicable et du présent accord.
La durée du travail de référence du distributeur sera fixée sur une base annuelle. Cette base annuelle proratée, selon les définitions données ci-dessus, constitue la garantie contractuelle de travail et de rémunération apportée par l'entreprise.
Pour lui permettre de planifier son activité, le distributeur bénéficie d'un planning indicatif individuel annuel établi par l'employeur ainsi qu'il est dit au point 1.15 ci-dessus, qui lui est notifié par écrit 15 jours avant le début de sa période de modulation sauf à l'embauche où le planning lui est présenté par écrit avec son contrat de travail.
La durée du travail de référence prévue mensuellement ne peut varier chaque mois qu'entre une fourchette haute et une fourchette basse, d'un tiers de la durée moyenne mensuelle de travail calculée sur la période annuelle de modulation..
Le distributeur bénéficie d'une garantie de travail minimale par jour, semaine et mois travaillés conformes à celles prévues par la Convention Collective de Branche, soit au moins 2 heures par jour, 6 hebdomadaires et 26 heures par mois, qui seront respectées pour l'établissement du planning indicatif individuel.
Ce planning individuel sera révisable à tout moment par l'employeur, moyennant une information donnée au salarié au moins sept jours à l'avance, ou au moins trois jours à l'avance en cas de travaux urgents ou surcroît d'activité moyennant, en contre partie, aménagement de l'horaire de prise des documents si le salarié le souhaite, ou avec un délai inférieur avec l'accord du salarié matérialisé par la signature de la feuille de route, notamment en cas de nécessité impérative de service ou de surcroît exceptionnel d'activité ou de remplacement d'un salarié absent.
Heures complémentaires à durée déterminée :
Si la durée de référence d'une distribution prévue dans le planning individuel de la modulation et exécutée sur les secteurs habituels de distribution du salarié ou sur les secteurs qu'il accepte de distribuer, excède de 10 % au maximum la durée prévue au planning individuel indicatif de modulation, le distributeur pourra, après son accord express matérialisé par la signature de la feuille de route, réaliser des heures complémentaires dans la limite de 10 % de la durée prévue au calendrier avec un plafond de trois heures par semaine rapportées à la durée mensuelle du calendrier.
Les parties conviennent que cette durée excédant la durée prévue au planning individuel constitue dès lors qu'elle est acceptée par le salarié un avenant provisoire au contrat de travail qui n'a pas vocation à entrer dans le décompte de la modulation, ni dans l'assiette de révision de la durée annuelle de travail de référence.
Les parties reconnaissant la réelle autonomie et liberté d'organisation laissée au distributeur, dans le cours de son activité, déclarent qu'il n'y a pas lieu d'imposer aux distributeurs des coupures ou une durée de coupure de son activité, celui-ci s'engageant à respecter les clauses de la Convention Collective de Branche applicable.'
La convention collective et cet accord d'entreprise, tous deux antérieurs à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, demeurent applicables même après l'entrée en vigueur de cette loi par application de son article 20 précité ; ils ne peuvent toutefois déroger aux dispositions d'ordre public des articles L.3123-14 et L.3123-25 5° du code du travail en vigueur au moment de leur signature. Dans ce cadre, la convention organisant le temps partiel modulé prévoit les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; toutes les heures effectuées, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat à temps partiel en application de l'accord collectif, doivent être incluses dans le décompte de la durée de travail.
L'annexe III de la Convention collective concernant le système de pré-quantification du temps de travail, à laquelle se réfère l'article 2.2.3 ci-dessus cité, fixe des barèmes pour la réalisation des prestations de travail de la manière suivante :
* Cadence de distribution : la distribution, à proprement parler, est définie en application d'un cadencement horaire prenant en compte de plusieurs critères objectifs, et notamment :
- du poids de la poignée,
- du nombre de poignées,
- et de la topographie du secteur de distribution (faisant également l'objet d'une classification conventionnelle).
Cette cadence est déterminée par une grille de cadence qui fixe le nombre de boites aux lettres à distribuer par heure :
* Forfait d'attente et de chargement : le temps d'attente et de chargement est rémunéré à hauteur de 1/4 heure d'attente plus tout ¿ d'heure commencé.
* Préparation des poignées : le temps de préparation des poignées est comptabilisé en fonction du barème prévu par l'avenant étendu du 16 juin 2004 de la Convention collective :
- 1''56 par document pour les 4 600 premiers documents ;
- 1''71 par document du 4 601ème au 6 700 ème document ;
- 2'' par document à partir du 6 701ème document et au-delà. * Temps de déplacement dépôt/secteur : la Convention collective prévoit la rémunération du temps de déplacement du dépôt jusqu'aux secteurs de distribution sur la base du barème prévu par l'annexe III prenant en compte la typologie du secteur desservi (Suburbain : paiement de la distance dépôt/secteur sur la base de 40 km/heure).
Cependant, comme son nom l'indique, ce système constitue un dispositif de pré-quantification du temps de travail fondé sur un mode de calcul théorique qui en soi, ne dispense pas l'employeur de son obligation de contrôler le temps de travail effectif du salarié, à telle enseigne que les dispositions conventionnelles prévoient expressément que la durée excédant la durée prévue au planning individuel constitue dès lors qu'elle est acceptée par le salarié un avenant provisoire au contrat de travail.
Par ailleurs, il est établi que le décret du 8 juillet 2010 prévoyant que les dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail n'étaient pas applicables aux salariés dont le temps de travail faisait l'objet d'une quantification préalable selon des modalités établies par convention ou accord collectif de branche étendu, en fonction du secteur géographique sur lequel s'effectue le travail, de la part relative dans ce secteur de l'habitat collectif et de l'habitat individuel, du nombre de documents à distribuer et du poids total à emporter, en référence aux dispositions précitées de l'article 2-2-1-2 et de l'annexe III précitée a été annulé par le Conseil d'État.
Il y a lieu par conséquent pour l'appréciation du temps effectif de travail de la salariée de faire application des dispositions de droit commun.
Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [N] [O] produit au débat les décomptes de temps de travail effectif listés par périodes et détaillés à compter de novembre 2010 (pièces 15 et 17) avec une comparaison entre les temps 'repère' et les temps 'réels' mois par mois ainsi que des décomptes mensuels assorti du rappel de salaire revendiqué correspondant.
Dans ces conditions, l'employeur qui ne peut soutenir que la salariée ne produit pas d'éléments suffisamment précis pour lui répondre, ne peut sérieusement se contenter de lui opposer les feuilles de route, insuffisantes à établir la réalité du temps de travail effectif.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux prétentions de la salariée à ce titre.
===
Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail :
Pour infirmation et débouté de la salariée, la SAS ADREXO soutient qu'elle a parfaitement respecté les dispositions légales et conventionnelles mais qu'en outre la salariée ne démontre pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation.
Mme [N] [O] rétorque que la mauvaise foi de l'employeur réside dans l'accomplissement d'heures non prévues initialement, dans la persistance des modalités de décompte des heures en dépit des remarques relatives à leur inadéquation ainsi que dans des changements de cadence et de rythme en modifiant fictivement le nombre d'habitats collectifs, sans de surcroît lui communiquer les grilles de cadence.
En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges sans être critiqués sur ce point, la société appelante valablement informée du fait que le nombre d'heures réalisées étaient supérieur à leur pré-quantification, a persisté à l'appliquer pour établir la rémunération de la salariée, sans ignorer qu'elle était de fait sous-évaluée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'employeur avait exécuté de mauvaise foi le contrat de travail de Mme [N] [O] et évalué le préjudice de la salariée à 2.000 € au regard de la persistance du comportement de l'employeur dans la durée telle que rapportée.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Pour infirmation, la SAS ADREXO entend faire valoir que la salariée a bénéficié d'une visite médicale d'embauche et de visites périodiques tout au long de sa carrière, que le seul retard qui ne lui est pas imputable ne peut justifier l'octroi de dommages et intérêts, qu'il n'est rapporté aucun élément probant permettant d'affirmer que la société n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail la concernant et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice, les arrêts maladie invoqués étant étrangers à l'exercice de ses fonctions.
La salariée invoque la tardiveté de la visite médicale d'embauche et des visites périodiques ainsi que le non respect des préconisations du médecin du travail concernant la diminution de la charge de travail, qu'elle a été placée en arrêt de travail pour surmenage articulaire et polyarthralgies diffuses.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-3 du même code précise que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
En l'espèce, les retards dans l'organisation des visites médicales d'embauche et périodiques sont établies, de même que les pathologies développées par la salariée et il est insuffisant d'objecter que le caractère professionnel de ces pathologies ou que la salariée a toujours été déclarée apte pour estimer avoir rempli ses obligations à ce titre, l'employeur ne produisant aucun élément concernant la prise en compte des restrictions énoncées par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise du 17 juillet 2013, concernant l'aménagement du poste de travail de la salariée consistant à réduire sa charge de travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef, y compris en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de la salariée.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution fautive par l'employeur de ses obligations :
Ainsi que le souligne la société appelante, la demande formulée à ce titre par la salariée qui n'en précise pas le fondement juridique, correspond à une exécution déloyale du contrat de travail au titre de laquelle l'intéressée a précédemment sollicité et obtenu une indemnisation.
Dès lors qu'il n'est invoqué aucun élément permettant de distinguer le préjudice invoqué à ce titre de celui précédemment réparé, il ne peut être fait droit à cette demande nouvellement formé en cause d'appel, étant relevé que les rappels de salaire précédemment alloués, le sont en brut, de sorte que des cotisations sociales seront nécessairement précomptées à ce titre, de sorte que la réalité même de l'origine du préjudice allégué n'est pas établie.
Il y a lieu en conséquence de débouter la salariée de la demande formulée à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y a lieu d'ordonner à la SAS ADREXO de remettre à Mme [O] un bulletin récapitulatif rectifié sans qu'il y ait lieu à astreinte, la décision étant réformée dans cette limite.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande';
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS ADREXO à remettre à Mme [N] [O] un bulletin récapitulatif rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE Mme [N] [O] de sa demande au titre de l'inexécution fautive par l'employeur de ses obligations,
DÉBOUTE la SAS ADREXO de l'ensemble de ses demandes,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ADREXO à payer à Mme [N] [O] 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS ADREXO aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.