Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02568 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLDU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/000782
APPELANTE
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène MORIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉES
S.A.S. 3D PLUS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anahid PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R108
S.A.S. WALTERS PEOPLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence REINER-SACAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1375
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [S] s'est vue confier, depuis 2007, plusieurs missions par la société Walters People, qui a pour activité principale le travail temporaire et le placement de salariés, dans le domaine de la comptabilité.
Elle a été mise à disposition de la société 3D Plus, par contrat de mission du 9 avril 2018 au 20 juillet 2018, en qualité d'adjointe responsable comptabilité, statut cadre de la convention collective de la métallurgie.
La relation de travail a pris fin le 13 juillet 2018, avant le terme prévu dans le contrat de mission.
Madame [S] a été placée en arrêt de travail du 13 au 20 juillet 2018. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2018.
Sollicitant des dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité, Madame [S] a saisi le 17 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 7 janvier 2021, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société 3D Plus et la société Walters People de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 9 mars 2021, Madame [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juin 2021, Madame [S], appelante, demande à la cour de :
à titre principal,
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 7 janvier 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, débouté la société 3D Plus et la société Walters People de leurs demandes au titre de l'article 700 de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
et statuant à nouveau :
- dire et juger que les sociétés Walters People et 3D Plus ont manqué gravement à leurs obligations légales et contractuelles,
- constater que Madame [J] [S] a été victime de harcèlement moral,
- condamner in solidum les sociétés Walters People et 3D Plus à payer à Madame [J] [S] les sommes suivantes :
- 92 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
- dire que les sommes allouées seront productives des intérêts de droit,
- condamner les défenderesses aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2021, la société 3D Plus, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, section Encadrement, en ce qu'il a débouté Madame [J] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- l'infirmer en ce qu'il a débouté la société 3D Plus de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger Madame [J] [S] non fondée en ses demandes,
- l'en débouter,
y ajoutant :
- la condamner à verser à la société 3D Plus la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2021, la société Walters People, intimée, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions,
et y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
- l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Walters People de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner Madame [S] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [S] en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 15 décembre 2023.
Par arrêt du 8 février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 4 avril 2024 pour que les parties concluent, de façon contradictoire, sur la recevabilité de la demande d'indemnisation présentée par Madame [S] sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Madame [S] a conclu par voie électronique le 20 février 2024 à la recevabilité de sa demande d'indemnisation relative au manquement à l'obligation de sécurité dont elle a été victime, à l'exclusion de tout préjudice lié à son accident du travail.
Dans ses écritures communiquées par voie électronique le 21 mars 2024, la société Walters People a demandé à la cour de constater sa compétence pour statuer sur la demande de la salariée qui n'a pas pour fondement l'accident du travail du 13 juillet.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2024, la société 3D Plus a conclu à l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, et subsidiairement, à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté la salariée de sa demande.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le harcèlement moral :
Madame [S] affirme avoir subi, dès le début de sa mission, des actes de harcèlement moral de la part de sa responsable hiérarchique, Madame [A], agissements constitués de dénigrements et cris devant les collaborateurs de l'entreprise, de déclassement vers un poste de travail inférieur, de reproches et de critiques continuelles du travail, de propos inappropriés et malveillants, de pressions et méthodes managériales inadaptées. Elle fait valoir que la société Walters People a été sollicitée à plusieurs reprises pour trouver une solution à cette situation devenue intenable, en vain.
Elle souligne que le 12 juillet 2018, sa supérieure hiérarchique lui a intimé l'ordre de prendre ses affaires et de quitter l'entreprise, que son badge a été désactivé, l'empêchant d'accéder à son poste de travail le lendemain, qu'elle a été violemment raccompagnée à la sortie et a fait l'objet d'un arrêt de travail à la suite de cet incident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Au soutien du harcèlement moral qu'elle déplore, Madame [S] verse aux débats notamment:
- son courriel du 3 juillet 2018 à son employeur expliquant ses 'conditions de travail dans la société 3D Plus', 'comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises Madame [A] m'a désavoué de mon poste depuis plus d'un mois maintenant. Elle me parle mal, elle n'a pas de temps à m'accorder, elle ne communique pas, elle me dénigre et me donne des tâches non valorisantes (que de la saisie). Pour effectuer ces tâches, je n'ai pas le droit de réfléchir, je dois juste exécuter et faire. Sinon je suis considérée comme lente à cette tâche et non compétente',
- son courriel du 9 juillet 2018 à son employeur faisant état de malveillance, de dénigrements à son encontre au sein de l'entreprise 3D Plus et d'un harcèlement moral,
- son courriel du 14 juillet 2018 faisant état à son employeur de la désactivation de ses accès à son poste de travail, ayant été refoulée par Madame [A] et agressée par des intérimaires,
- son courrier à l'Inspection du travail en date du 13 juillet 2018 faisant part des mêmes faits,
- son dépôt de plainte en date du 16 juillet 2018 faisant état d'humiliations, de déstabilisation de la part de Madame [A], agressive et abusant de son pouvoir hiérarchique, mais également de la part de sa collaboratrice,
- plusieurs prescriptions médicamenteuses, avis d'arrêt de travail et certificats médicaux attestant notamment d'un 'état de stress qu'elle relie à son travail' et constatant une
'contracture du rachis cervico-dorso-lombaire' à compter du 20 juillet 2018.
La salariée invoque également le signalement adressé à l'Inspection du travail les 15 et 16 juillet 2018 de la part de salariées de la société 3D Plus affirmant avoir été victimes de pressions de la part de Madame [A] , 'subissant sa tyrannie' 'elle me surveillait constamment, m'obligeait à faire un compte rendu journalier de mon travail, elle comptabilisait mes erreurs de saisie dans un fichier Excel pour le rapporter au directeur financier qui ne manquait pas de me faire des remontrances suite à cela (nous étions en sous-effectif avec une charge de travail importante ce qui augmentait forcément le risque d'erreur). Nous n'avions jamais le droit de donner notre opinion ni de nous organiser dans notre travail personnel, pas le droit d'ouvrir la fenêtre si elle avait froid ou mettre la climatisation car elle n'aimait pas cela quitte à travailler dans d'effroyables conditions à presque 40° en période caniculaire',
- l'attestation de plusieurs salariés de 3D Plus affirmant avoir été 'harcelé(s) moralement par la responsable du service [M] [A]',
- des photos de sms de soutien échangés avec des salariés de l'entreprise,
- différents courriels échangés avec une salariée disant avoir 'dû quitter (son) poste suite au comportement insupportable de [M]'.
Ces pièces permettent de relever divers dénigrements, brimades, humiliations et mise à l'écart à l'encontre de la salariée laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La société 3D Plus soutient pour sa part que Madame [S], qui ne lui donnait pas entière satisfaction, a été informée le 12 juillet de la mise en jeu de la période de souplesse prévue au contrat et de la fin de sa mission le lendemain. Elle réfute toute mise à la porte violente le 13 juillet, souligne que l'intéressée ne s'est pas rapprochée du service du personnel pour dénoncer un quelconque mécontentement et fait valoir que la société Walters People ne l'a pas informée non plus du mal-être prétendu de l'appelante. Elle considère qu'aucun fait de harcèlement moral n'a été commis.
La société intimée 3D Plus produit
- l'attestation de la responsable administrative du personnel indiquant 'le 13 juillet matin', 'je me suis présentée en expliquant à Mme [S] que son contrat ayant été interrompu, elle ne devait pas être au sein de 3D Plus pour des raisons de sécurité.[...] Et j'ai raccompagné seule Mme [S] à l'accueil de 3D Plus de façon courtoise et je n'ai absolument pas touché ni brutalisé Madame [S]. En la raccompagnant elle m'a expliqué qu'elle était déçue que son contrat soit interrompu, qu'elle espérait un CDI après sa mission au sein de 3D Plus. De plus, je déjeunais régulièrement avec Madame [F] [R] et de temps en temps avec [T][X] en compagnie d'autres collègues [...] et ils n'ont jamais parlé de harcèlement ou de problème concernant le service de comptabilité '
- ainsi que celle de la responsable contrôle de gestion faisant état de ce que 'je me souviens que pour son dernier jour, même déjà les jours précédents, Mme [S] a passé très peu de temps à son poste.' 'Le lendemain, Madame [S] s'est présentée à 3D Plus en disant qu'elle ne partirait pas, pas avant d'avoir la preuve qu'elle serait rémunérée même si 3D Plus lui avait demandé de rester chez elle. J'étais dans le bureau d'une collègue, Mme [N][P], quand celle-ci a reçu l'appel de Mme [A], la prévenant que Mme [S] était là. Mme T. a expliqué poliment à Mme [S] qu'elle n'avait pas à être présente au sein de la société et l'a raccompagnée à l'accueil'[...]'je souhaite également parler de ma relation avec Madame [A].[...] 'J'ai pu, au fil du temps, constater que Mme [A] est quelqu'un de fiable, professionnelle, rigoureux et exigeant.' [...] 'Le but de ces contrôles est de garantir la conformité de la comptabilité par rapport aux normes comptables en vigueur.'
La société intimée verse également l'attestation de Madame [E] [L] faisant état de l'attitude déplacée à son égard de [J] [S] ' Je n'ai pas accepté sa fierté, sa supériorité, son mépris' [...] 'je pense que l'attitude de [J] n'était pas professionnelle : elle ne voulait pas entendre les pratiques du service et surtout elle n'acceptait pas la rigueur du travail, du poste et la précision de [M] [A]. Toutes informations, conseils, directives, procédures, remarques étaient une agression' . [...] ' Le contrôle de nos tâches effectué par [M] est primordial et elle le fait de façon extrêmement rigoureuse. [...] [M] est accessible au dialogue'.
La société 3D Plus produit également l'enquête de l'Inspection du travail en date du 8 août 2019 contenant le résumé de l'audition du directeur administratif et financier affirmant n'avoir pas vu de dégradation de l'état de santé de l'appelante, relevant qu'un point avait été fait au bout d'un mois avec elle, pointant une certaine lenteur d'exécution, ainsi que le résumé de l'audition de Madame [A] reconnaissant avoir dit à Madame [S] qu' 'elle ne pourrait pas la garder si elle n'arrivait pas à effectuer son travail et que les délais d'exécution n'étaient pas tenus'.
Ce rapport relève que l'enquête effectuée par le CHSCT a montré que les postes n'étaient pas adaptés pour de réels comptables, que des points d'amélioration étaient en cours. Il conclut que 'si l'enquête n'a pas permis, à ce jour, de conclure à une qualification de harcèlement moral, il semblerait toutefois que Madame [J] [S] ait ressenti une véritable souffrance au travail en raison de l'organisation du service comptabilité dont les pratiques se révèlent être rigides et peu adaptées aux technologies modernes .Il semblerait qu'il y ait un décalage entre les attentes de Madame [S] en raison de son statut de cadre et la réalité du poste proposé'.
Sont aussi produites plusieurs attestations de salariés de l'entreprise 3D Plus, dont celle de la DRH faisant état de ce que 'durant sa période d'intérim, jamais Mme [S] n'est venue me voir pour me parler d'un quelconque problème de harcèlement moral de la part de Mme [A].[...] en mars 2017, j'ai reçu en entretien individuel plusieurs personnes du service comptabilité : Madame [F] [K], Monsieur [T][Y] et Madame [N][R] Ils m'ont fait part chacun de problèmes similaires au sein du service. Ils m'ont parlé de problèmes d'organisation au sein du service, de méthodologie (beaucoup de fichiers Excel et peu d'automatisation) avec trop de saisie à faire à leur goût et un manque de communication dans le service'[...] ' Cela fait plus de 10 ans que je travaille en étroite collaboration avec Madame [A]. Elle a toujours fait preuve d'un grand professionnalisme, tant par ses connaissances dans son domaine que par sa rigueur.'
La société Walters People relève que Madame [S], qui ne mentionne ni n'allègue de faits précis de la part de Madame [A] ne saurait se satisfaire de ses propres écrits, surtout ceux postérieurs à son départ de l'entreprise 3D Plus. Elle fait valoir que le prétendu désaveu de la salariée, grief dénoncé le 3 juillet 2018, n'est pas établi dans la mesure où ses attributions correspondaient à la fiche de poste envoyée le 9 mars 2018 et aux stipulations du contrat de mise à disposition. Elle critique les attestations fournies par la salariée, très peu précises et ne contenant aucun fait concret pouvant être interprété comme agissement harcelant, ainsi que les sms échangés, quasi-exclusivement postérieurs au départ de la salariée qui, manifestement insatisfaite d'avoir vu ses compétences contestées, souhaitait mettre à mal Madame [A].
La société d'intérim verse aux débats la fiche de poste de Madame [S] qui contient ses missions principales, les fiches Profile de deux salariés intérimaires ayant attesté en faveur de leur collègue et décrit une ambiance délétère montrant pourtant leur satisfaction respective 'tout se passe bien', '1ère journée TB passée - tout va bien pour le moment s'y plaît-' ou 'tout se passe bien, elle est contente et consciente du challenge' de travailler chez 3D Plus .
Alors que l'appréciation de fin de contrat, émise par Madame [A] le 13 juillet 2018, se disant 'très déçue par de grosses lacunes en compétences comptables. Capacité à contrôler le travail des autres uniquement. Fin de contrat très désagréable' correspond aux éléments recueillis par ailleurs, que la majeure partie des pièces produites au soutien d'un harcèlement moral sont concomitantes, voire postérieures, à la rupture, mal vécue par la salariée, que la plainte de cette dernière a été classée sans suite et que seuls l'organisation et les moyens de travail désuets du service comptable ont été stigmatisés comme étant inadaptés, il convient de relever l'absence de harcèlement moral, la société employeur et la société utilisatrice ayant justifié les contrôles du travail effectués, la rigueur montrée dans ce cadre par la cheffe de service ainsi que le départ prématuré de la salariée.
Il convient donc de rejeter la demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité :
Madame [S], invoquant ses différentes alertes par mails et par appels téléphoniques à son employeur, constate qu'il a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels en ne déclenchant aucune enquête consécutive à sa dénonciation de harcèlement moral. Quant à la société 3D Plus, elle considère qu'elle ne pouvait ignorer la situation, a cependant laissé faire, sans prendre aucune mesure. Elle sollicite par conséquent la somme de 46'000 € à titre de dommages-intérêts, par condamnation in solidum des deux sociétés intimées.
Après la réouverture des débats, dans ses écritures du 20 février 2024, elle soutient que sa demande est recevable puisqu'elle ne sollicite pas en la cause l'indemnisation du préjudice subi suite à la reconnaissance de son accident du travail ou de tout autre préjudice indemnisable au titre de la législation professionnelle mais la reconnaissance de ce que les agissements fautifs de son employeur et de l'entreprise utilisatrice résultent de l'exécution fautive du contrat de travail par ces derniers sans lien avec la survenue d'un accident de travail. Elle estime solliciter l'indemnisation de l'ignorance de sa souffrance au travail durant de longues semaines, ce qui constitue, selon elle, un manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux.
La société Walters People considère qu'elle a respecté ses obligations contractuelles, relève que la salariée n'a pas immédiatement formalisé sa prétendue détresse au travail, n'ayant alerté sur la malveillance de Madame [A] que dans son courriel du 9 mai, sans faire état de faits précis, de remarques explicites, de pratiques anormales. Elle relève que cette dénonciation tardive ne lui a pas matériellement laissé le temps d'intervenir auprès de sa cliente et que la salariée a attendu 17 mois pour invoquer un prétendu manquement de sa part.
Dans ses écritures postérieures à l'arrêt ordonnant la réouverture des débats, communiquées par voie électronique le 21 ars 2024, elle conclut à la compétence de la cour pour statuer sur les demandes de Madame [S] en ce qu'elles n'ont pas pour fondement l'accident du travail du 13 juillet.
La société 3D Plus a conclu au rejet de la demande.
Dans ses écritures communiquées par voie électronique le 21 mars 2024 , elle fait valoir que la somme de 46 000 euros réclamée sur le fondement d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité n'a d'autre but que de réparer un préjudice né de l'accident du travail déclaré par cette dernière le 13 juillet 2018 et que la demande de Madame [S] ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, la cour de céans devant nécessairement déclarer la demande en dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité irrecevable.
À titre subsidiaire, elle souligne le quantum parfaitement exorbitant réclamé par la salariée.
L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques; aux termes des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire a une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs et les articles L. 1251-21 à L. 1251-23 du même code mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice un certain nombre d'obligations.
En principe, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, un salarié ne saurait obtenir réparation d'un préjudice né d'un accident du travail dont il a été victime, qui relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, - que l'accident du travail soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité-.
En l'espèce, en l'état des précisions de la salariée quant au préjudice dont elle demande indemnisation, à savoir sa souffrance au travail pendant la relation contractuelle, l'absence de prévention des risques psychosociaux, le harcèlement moral subi et l'absence de prise en compte de ses alertes, à l'exception de l'accident du travail dont elle a été victime le 13 juillet 2024, il y a lieu de considérer sa demande recevable.
Il convient de rappeler qu'il n'a pas été retenu de harcèlement moral en l'espèce.
En ce qui concerne ses prétendues alertes sur ses conditions de travail, la salariée verse aux débats une liste de communications téléphoniques ( sa pièce 28) émises d'un numéro - qui n'est pas contesté comme étant le sien- vers un destinataire dont le numéro commence par 01304xxxxx, de durées variables allant de 40 secondes à plus de 15 minutes, les 12, 15, 19, 21, 22 juin 2018 et les 12 et 13 juillet 2018.
Non seulement les communications du 13 juillet 2018 ne sauraient être prises en considération (la cour n'étant pas saisie de l'accident du travail ayant eu lieu à cette date), mais encore ce seul listing, à défaut de toute autre donnée permettant d'établir la nature et le sujet des conversations téléphoniques en question, ne saurait être considéré comme probant d'alertes faites à l'employeur.
Sont aussi produits des courriels de la salariée en date des 3 et 9 juillet 2018 :
- le premier, adressé à la société Walters People, a pour objet: 'informations problèmes et conditions de travail chez 3D Plus' et la salariée y fait état de ses conditions de travail (sic)
'Comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises Madame [A] , m'a désavouer de mon poste depuis plus d'un mois maintenant. Elle me parle mal, elle n'a pas de temps à m'accorder, elle ne communique pas, elle me dénigre et me donne des taches non valorisantes ( que de la saisie). Pour effectuer ses taches, je n'ai pas le droit de réfléchir, je dois juste exécuter et faire. Si non je suis considéré comme lente à cette tâche et non compétente' [...] 'En trois mois de présence dans le service finance, j'ai vu partir deux personnes dans des conditions désagréable. C'est un mauvais manager et je ne souhaite plus travailler avec qu'elle.' (sic)
- dans le second courriel du 9 juillet, la salariée indique 'je reviens vers vous concernant mes problèmes chez 3dplus. Avez-vous des nouvelles '
La collaboration n'est pas possible avec Mme [A] , vous est-il possible de trouver une solution concernant mon contrat avec le client ' Car je ne souhaite plus collaborer avec Mme [A].
Elle est malveillante à mon égard, et me harcèle moralement avec ses méthodes de travail et expressions qui me dénigre et vise à me faire perdre confiance en moi. Je suis très fatiguée de ce genre de conditions de travail.
Si ça continue comme cela, je risque de porter plainte. C'est la raison pour laquelle il faudrait me sortir de là rapidement'.
'Je ne supporte plus de travailler dans ce service, je suis de plus en plus déprimé et dépité' (sic).
Les autres pièces produites sont postérieures à l'information qu'elle a reçue au sujet du terme anticipé de sa mission, au 12 juillet 2020, par application de la clause de souplesse, ou sont concomitantes ou postérieures à l'accident du travail; elles ne sauraient donc être prises en considération.
Il est donc établi que Madame [S] a effectivement dénoncé ses conditions de travail au sein de la société 3D Plus à son employeur, la société Walters People.
Si ses critiques remontent au premier mois de la mission, force est de constater qu'elle ne démontre qu'une dénonciation d'un harcèlement moral ou de conditions de travail dégradées qu'en fin de relation contractuelle, soit au plus tôt neuf jours avant le terme, et de façon plus précise relativement à un ' harcèlement moral' trois jours avant, et par conséquent à des dates n'ayant pas laissé de délai suffisant à l'employeur pour questionner l'entreprise utilisatrice, ni pour mener une enquête.
En revanche, l'enquête effectuée par le CHSCT de 3D Plus a montré que les postes - dont celui sur lequel l'appelante était affectée - n'étaient pas adaptés pour de réels comptables, ce qui a pu expliquer que 'Madame [J] [S] ait ressenti une véritable souffrance au travail en raison de l'organisation du service comptabilité dont les pratiques se révèlent être rigides et peu adaptées aux technologies modernes', avec un vraisemblable 'décalage entre les attentes de Madame [S] en raison de son statut de cadre et la réalité du poste proposé'; pourtant, la société Walters People ne justifie d'aucune mesure d'évaluation des conditions de travail et de prévention des risques psychosociaux, pas plus que la société utilisatrice.
En l'état du préjudice démontré, la demande d'indemnisation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être accueillie à hauteur de 5 000 €, à la charge des deux sociétés intimées, in solidum, chacune d'elles ayant contribué au dommage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les sociétés intimées, qui succombent, doivent être tenues aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de faire application de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel, au profit de la salariée, à hauteur de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'obligation de sécurité et aux dépens, qui sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Walters People et la société 3D Plus in solidum à payer à Madame [J] [S] les sommes de :
- 5 000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Walters People et la société 3D Plus aux dépens de première instance et d'appel, chacune pour moitié.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE