Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/630
Rôle N° RG 21/10551
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZQN
S.A.S. BERNARD ALLARI CONCEPT
C/
[I] [K] épouse [B]
[T] [B]
[V] [B]
[X] [B]
[G] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 08 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/1212.
APPELANTE
S.A.S. BERNARD ALLARI CONCEPT
dont le siège social est situé [Adresse 5] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [O], dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal [L] [O]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Yann DIODORO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [I] [K] épouse [B]
née le 03 Janvier 1956 à MAYENCE (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [B]
née le 23 Janvier 1989 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [B]
né le 23 Janvier 1989 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [B]
née le 07 Février 1992 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [B]
née le 31 Janvier 1995 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Bernard Allari Concept, d'une part, et Madame [I] [B], Madame [T] [B], Madame [X] [B], Madame [G] [B] et Monsieur [V] [B] (l'indivision [B]), d'autre part, sont liés par trois baux portant sur des locaux situés [Adresse 2], à savoir :
un premier bail commercial consenti par [D] [B], aux droits duquel viennent ses héritiers composant l'indivision [B], par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2012 portant sur les lots n° 2, 3, 21, 22, 51 et 52 pour une durée de 9 ans moyennant un loyer mensuel de 2 000 euros avec une indexation annuelle automatique ;
un deuxième bail commercial consenti par l'indivision [B] par acte sous seing privé en date du 31 mars 2018 portant sur le lot n° 24 pour une durée de 9 ans moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros avec une indexation annuelle automatique ;
un bail de droit commun consenti par l'indivision [B] par acte sous seing privé en date du 1er juin 2018 portant sur un appartement composé de deux pièces, kitchenette et salle d'eau (le lot n° 25) pour une durée de 6 ans moyennant un loyer mensuel de 450 euros avec révision annuelle automatique sur l'indice du coût de la construction.
Le 23 décembre 2019, l'indivision [B] a délivré à la société Bernard Allari Concept trois commandements de payer visant la clause résolutoire et portant sur les sommes de 41 585,85 euros pour le bail de 2012, 20 184,64 euros pour le bail de 2018 et 3 589,08 euros pour le bail de droit commun de 2018 arrêtées à la date du 19 décembre 2019.
Se prévalant de commandements de payer rester infructueux, l'indivision [B] a fait assigner la société Bernard Allari Concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment de voir constater résiliation de plein droit des trois baux, ordonner leur expulsion et de les voir condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, ce magistrat a :
Vu l'article L 145-41du code de commerce,
- constaté la résiliation au 23 janvier 2020 du bail commercial du 29 novembre 2012 liant Madame [I] [B], Madame [T] [B], Madame [X] [B], Madame [G] [B] et Monsieur [V] [B] à la SAS Bernard Allari Concept, relativement au local à usage commercial situé au [Adresse 6]) ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de la SAS Bernard Allari Concept et de tous occupants de son chef du dit local à compter de la signification de la présente ordonnance et après la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- constaté la résiliation au 23 janvier 2020 du bail commercial du 30 avril 2018 liant Madame [I] [B], Madame [T] [B], Madame [X] [B], Madame [G] [B] et Monsieur [V] [B] à la SAS Bernard Allari Concept, relativement au local à usage commercial situé au [Adresse 4] ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de la SAS Bernard Allari Concept et de tous occupants de son chef du dit local à compter de la signification de la présente ordonnance et après la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
Vu l'article 835 aline'a 1 du code de proce'dure civile,
- constaté la résiliation au 23 janvier 2020 du bail de droit commun du 1er juin 2018 liant Madame [I] [B], Madame [T] [B], Madame [X] [B], Madame [G] [B] et Monsieur [V] [B] à la SAS Bernard Allari Concept, relativement au local situé au [Adresse 3] ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de la SAS Bernard Allari Concept et de tous occupants de son chef du dit local à compter de la signification de la présente ordonnance et après la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
Vu l'article 835 aline'a 2 du code de proce'dure civile,
- condamné la SAS Bernard Allari Concept à verser à Madame [I] [B], Madame [T] [B], Madame [X] [B], Madame [G] [B] et Monsieur [V] [B] la somme provisionnelle de 69 361, 31 euros à valoir sur les loyers, charges impayés arrêtés au 23 janvier 2020 ;
- fixé à titre provisionnel à la charge de la SAS Bernard Allari Concept une indemnité' d'occupation mensuelle d'un montant égal aux derniers loyers respectifs, charges et taxes comprises ;
- condamné en tant que de besoin la SAS Bernard Allari Concept à payer l'indemnité' d'occupation jusqu'a' la libération effective des lieux ;
Vu l'article 70 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS Bernard Allari Concept, prise en la personne de son représentant légal ;
En tout état de cause,
rejeté le surplus des demandes des parties ;
condamné la SAS Bernard Allari Concept à verser à Madame [I] [B], Madame [T] [B], Madame [X] [B], Madame [G] [B] et Monsieur [V] [B] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné cette dernière aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 23 décembre 2019.
Par acte transmis au greffe de la cour le 13 juillet 2021, la SAS Bernard Allari Concept a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour de réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
déclarer recevable sa demande d'expertise ;
désigner tel expert judiciaire avec mission habituelle en matière de travaux, et e, particulier un économiste de la construction pour le chiffrage des travaux réalisés par la société Bernard Allari Concept, la locataire ;
débouter l'indivision [B] de ses demandes ;
les condamner solidairement à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre liminaire, la société Bernard Allari Concept explique avoir été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nice le 29 juin 2017, avoir bénéficié d'un plan de redressement sur dix ans arrêté par le même tribunal le 7 septembre 2019, que ce plan a été résolu le 16 septembre 2021 et que son placement en liquidation judiciaire a été décidé le même jour avec désignation de Me [O] en tant que liquidateur judiciaire.
Elle expose que l'indivision [B] ne distingue pas, dans leur décompte, entre les loyers dus pendant la période Covid de ceux dus en dehors de cette période. Par ailleurs, elle affirme avoir réalisé des travaux dans les locaux en l'état d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et que le premier juge ne pouvait se prononcer sur les loyers sans ordonner d'expertise afin de déterminer le montant des travaux réalisés. Enfin, elle justifie sa demande de provision par les travaux réalisés dans les locaux qui incombaient au bailleur et qui expliquent les difficultés qu'elle a rencontrées.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 25 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'indivision [B] sollicite de la cour qu'elle :
constate l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante pour défaut de qualité à agir en l'état de sa mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 16 septembre 2021 ;
dise forclos Me [O], en tant que liquidateur, pour intervenir volontairement et conclure à la procédure ;
confirme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la constatation de la résiliation des trois baux et l'expulsion de l'appelante ;
modifie pour le reste l'ordonnance entreprise pour tenir compte de la liquidation judiciaire de la société Bernard Allari Concept ;
statuant à nouveau ;
fixe leur créance à l'encontre de la société Bernard Allari Concept aux sommes provisionnelles suivantes s'agissant de sommes dues avant la liquidation judiciaire :
69 361,31 euros à valoir sur les loyers, charges et impayés arrêtés au 23 janvier 2020 ;
97 996,29 euros à valoir sur les indemnités d'occupation dues au titre des trois vaux entre le 23 janvier 2020 et le 16 décembre 2021 ;
condamne la société Bernard Allari Concept à leur verser les sommes suivantes s'agissant de sommes dues postérieurement au jugement de liquidation judiciaire :
2 356,65 euros à titre d'indemnité d'occupation due entre le 16 et le 30 septembre 2021;
4 731,31 euros à titre d'indemnité d'occupation sur les trois baux à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à libération des lieux ;
condamne la société Bernard Allari Concept à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me [W] sous sa due affirmation de droit.
A titre liminaire, ils se prévalent de l'article L 641-9 du code de commerce pour soutenir que la société Bernard Allari Concept ne peut pas agir en appel pour défendre ses propres intérêts en l'état de sa liquidation judiciaire prononcée le 16 septembre 2021 et qu'il appartenait à Me [O], mandataire liquidateur, d'intervenir volontairement à la procédure. Ils demandent donc le rejet de ses conclusions ainsi que la caducité de l'appel en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils exposent que l'appelante a accepté de prendre à bail les biens loués dans l'état dans lequel ils se trouvaient au jour de l'entrée en jouissance sans recours possible contre son bailleur au titre des travaux quel qu'ils soient, outre le fait qu'elle a bénéficié de 6 mois de remise de loyer lors de son entrée dans les lieux pour réaliser les travaux pour un montant total de 23 700 euros. Ils affirment être fondés, nonobstant la liquidation judiciaire de l'appelante à continuer de solliciter la résiliation du bail commercial en application de l'article L 641-12 du code de commerce. Ils relèvent que les commandements de payer sont en date du 23 décembre 2019, de sorte qu'ils sont antérieurs à la crise Covid-19. Ils estiment que la demande d'expertise ne repose sur aucun motif légitime dès lors que l'appelante occupe les lieux sans droit ni titre. Pour s'opposer à la demande de provision, ils font observer que l'appelante ne produit aucune facture de travaux, pas plus que des éléments justifiant les travaux réalisés.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 14 juin 2022 et appelée à l'audience du 28 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, il est acquis que, par jugement, en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a placé la société Bernard Allari Concept en liquidation judiciaire et désigné la SCP [O], prise en la personne de Me [L] [O], en qualité de mandataire liquidateur.
Cette dernière n'étant pas intervenue à la procédure en cette qualité, de manière volontaire ou forcée, l'appelante n'est plus représentée.
La présente affaire n'étant pas susceptible d'évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/10551 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du mandataire liquidateur de la SAS Bernard Allari Concept ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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