Texte intégral
ARRET
N° 1057
CPAM [Localité 3]-[Localité 4]
C/
Société [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/05218 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIJ7 - N° registre 1ère instance : 20151200
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 12 juillet 2016
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 08 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM [Localité 3]-[Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [E] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [D] [X] )
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 12 juillet 2016 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant la société [6] à la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] a :
- déclaré inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de [Localité 3]-[Localité 4] de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] [X] le 15 juillet 2014 sur le fondement d'un certificat médical initial du 4 juillet 2014, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Vu l'appel relevé le 29 juillet 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4],
Vu le transfert du dossier de la cour d'appel de Douai à la présente cour, en application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L. 142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 novembre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018,
Vu la réinscription de l'affaire au rôle à la demande de la caisse après radiation ordonnée le 8 janvier 2020,
Vu les conclusions visées le 21 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] prie la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 12 juillet 2016 en toutes ses dispositions ;
- dire que les conditions du tableau 98 étaient remplies et qu'elle était fondée à prendre en charge la maladie de M. [X] au titre de la législation professionnelle ;
- dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] ;
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions visées le 21 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] prie la cour de :
- confirmer le jugement rendu le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 12 juillet 2016 ;
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 23 décembre 2014 concernant M. [X],
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SUR CE, LA COUR,
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 15 juillet 2014 par M. [X], électricien au sein de la société [6] (ci-après : la société [6]), pour : « mal de dos, lombo-sciatique droite avec hernie discale L5-S1 + cervicale C3-C4 et C5-C6 ».
Un certificat médical initial du 4 juillet 2014 était joint à cette déclaration , constatant une « lombo-sciatique droite avec hernie discale médiane et para médiane droite en L5-S1 avec contact de la racine L5 droite ».
Par courrier en date du 23 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, l'employeur a formé un recours devant la commission de recours amiable, laquelle n'a pas statué dans les délais qui lui étaient impartis, puis saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le tribunal a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société [6] au motif que la caisse ne démontrait pas avoir pris en charge la maladie visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles en l'absence de caractérisation d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Pour conclure à l'infirmation de la décision déférée et à l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] fait valoir que le colloque médico-administratif comporte la mention de l'accord du médecin conseil pour la prise en charge de la maladie visée au tableau 98 selon le libellé repris « sciatique par hernie discale L5-S1 » et qu'à la question « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' » il est répondu « oui » sans ambiguïté. Elle indique justifier de l'existence d'un élément médical extrinsèque par la production d'une attestation du médecin conseil.
Elle ajoute que la décision de prise en charge est justifiée au regard de l'exposition au risque avérée et que le délai de prise en charge a été respecté.
La société [6], pour conclure à la confirmation de la décision déférée, oppose que l'attestation du médecin conseil est produite pour les besoins de la cause, au stade de l'appel, sans jamais avoir été communiquée auparavant, et que le médecin conseil n'est pas un organe indépendant de l'organisme.
Elle estime que la CPAM ne démontre pas efficacement l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
La société [6] soutient en outre que son salarié n'a pas été exposé au risque visé au tableau et que le délai de prise en charge n'a pas été respecté.
***
* Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée:
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
Par suite, il revient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants.
En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n°98 des maladies professionnelles. Ce tableau vise notamment la maladie dénommée « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », provoquée par la manutention habituelle de charges lourdes, et fixe un délai de prise en charge de six mois. L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
* Sur la désignation de la maladie :
Il n'est pas contesté que le certificat médical initial du 4 juillet 2014 ne fait pas expressément état d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies, la caisse satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie par la production de l'avis de son médecin conseil faisant apparaître, en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis tirés d'un examen ou d'un certificat médical, que la ou les conditions manquantes sont remplies.
Il appartient dès lors au juge d'apprécier le caractère probant des pièces ne figurant pas au dossier d'instruction mais produites en cours de procédure par la caisse.
En l'espèce, le médecin-conseil indique dans le colloque médico-administratif que l'affection est une « sciatique par HD [hernie discale] L5 S1 » et précise que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, mais ne se réfère à aucun élément extrinsèque pour caractériser l'atteinte radiculaire de topographie concordante.
Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] verse aux débats une attestation du 5 décembre 2019 établie par le médecin-conseil , lequel précise s'être fondé sur un scanner du 19 juin 2014 pour caractériser l'atteinte radiculaire de topographie concordante.
Contrairement à ce que prétend la société [6], rien ne s'oppose à ce que la cour prenne en compte cet avis pour déterminer s'il existait dans le dossier d'instruction un élément extrinsèque venant corroborer le diagnostic du praticien conseil .
Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie établit, de manière certaine et objectivée par un élément médical extrinsèque, la correspondance entre la maladie déclarée par l'intéressé et la maladie visée au tableau n° 98.
* Sur l'exposition au risque :
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie en cause , à savoir les « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires ».
En l'espèce, M. [X] a déclaré effectuer, avec des variations selon les chantiers, les tâches suivantes :
- pose et dépose de matériel (15 à 30 kg) ;
- monter les tourets de câble sur plusieurs étages et les manipuler (200 kg) ;
- circuler avec les moyens d'élévation (20 kg) ;
- décharger les camions ;
- manipuler sa caisse à outils (15 kg) ;
- tirer de grosses sections de câbles au plancher ;
- poser des cellules électriques, transformateurs, armoires d'alimentation et raccordements ;
- colsonner les câbles ;
- poser des luminaires.
Dans le cadre de l' enquête administrative effectuée , l'enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie s'est déplacé sur un chantier de l'entreprise le 27 novembre 2014, et a interrogé le responsable qualité prévention, le chef de chantier ainsi que le monteur chef d'équipe.
Le rapport dressé à l'occasion de cette visite confirme les énonciations de M. [X] en apportant la précision suivante : « les charges manipulées au quotidien n'ont pu être précises car cela varie beaucoup d'un chantier à l'autre, [le responsable qualité prévention] précise qu'en cas de manutention très lourde et étalée dans le temps, il est fait appel à des équipes de manutentionnaires en sous-traitance dans le but de gagner du temps et de consacrer les monteurs aux tâches demandant leur expertise ».
Il en ressort qu'en dépit de la variabilité des charges selon l'état d'avancement du chantier, M. [X], salarié de l'entreprise depuis 2007, a été habituellement exposé à la manutention manuelle de charges lourdes, la cour observant que le recours à des équipes spécialisées n'a lieu que dans le cas de manutention « très lourde et étalée dans le temps »
L'employeur ne produisant aucun élément contraire s'agissant de la condition relative à l'exposition au risque,cette condition est ainsi satisfaite.
* Sur le délai de prise en charge :
En application de l'article L. 461-2 alinéa 5, la réparation d'une maladie professionnelle ne peut intervenir que si la première constatation médicale est intervenue au cours du délai de prise en charge prévu à chaque tableau, après la fin de l'exposition au risque.
La première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement.
Il appartient au juge du fond d'apprécier l'ensemble des éléments permettant de fixer la date de la première constatation médicale et ainsi de vérifier le respect du délai de prise en charge visé au tableau.
Il ressort en l'espèce des pièces versées que M. [X] a été exposé au risque jusqu'au 16 mai 2014, date à laquelle il a effectué son dernier jour de travail avant une prescription de repos en lien avec la maladie. La première constatation médicale devait intervenir dans un délai de six mois, soit jusqu'au 16 novembre 2014.
L'employeur allègue ne pas avoir été destinataire des informations concernant la date de première constatation médicale de la maladie alors que le colloque médico-administratif lui a été transmis par la caisse avec les autres pièces du dossier.
En outre, la date de première constatation médicale fixée au 4 juillet 2014, se situe bien avant la date d'expiration du délai de prise en charge, et n'est pas utilement contestée.
Par suite, les conditions visées au tableau n° 98 des maladies professionnelles sont réunies, étant observé que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité applicable.
Dès lors , la caisse primaire d'assurance maladie a à bon droit pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] sera par voie de conséquence déclarée opposable à la société [6].
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles de la maladie déclarée par M. [X] le 15 juillet 2014 est opposable à la société [6] ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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