Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
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Décision du 3 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10499 F
Pourvoi n° V 24-16.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-16.973 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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