Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01800 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHQY
N° de MINUTE : 24/00924
DEMANDEUR
Société [7]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01800 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHQY
Jugement du 03 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [J], salarié de la société [7] en qualité de cariste, mis à la disposition de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 12 avril 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 14 avril 2022 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [J] était dans son chariot,
- Nature de l’accident : lorsqu’il a voulu sortir du chariot sa cheville est restée coincée.
- Objet dont le contact a blessé la victime : le chariot,
- Siège des lésions : cheville(s) gauche(s),
- Nature des lésions : contusion (hématome)”.
Le certificat médical initial du 12 avril 2022 complété par le docteur [L] du service des urgences du centre hospitalier [Localité 6] constate “contusion cheville gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2022.
Le 7 juin 2022, la CPAM a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a été guéri par décision du médecin conseil le 30 septembre 2022.
167 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre du 31 mars 2023 réceptionnée le 6 avril 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [J] à la suite de son accident. La CMRA a accusé réception du recours par lettre du 9 juin 2023 puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 5 octobre 2023 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [J].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 transmises par courriel le 29 février 2024 et reçues le 6 mars en version imprimée, développées oralement à l’audience précitée, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié et à cette fin, d’ordonner une expertise avant dire-droit.
A l’audience, elle indique qu’elle abandonne le moyen tiré du défaut de transmission des pièces médicales au stade du recours amiable.
Elle se fonde sur l’avis du docteur [I].
Par conclusions n° 1 reçues le 5 mars 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la CPAM de l’Oise, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer opposable à la société demanderesse l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de son accident du travail,
- à titre subsidiaire, débouter la société demanderesse de sa demande d’expertise ; si toutefois le tribunal s’estimait insuffisamment informé, privilégier la mesure de consultation et en cas d’expertise, mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de la société,
- en tout état de cause, débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité qui s’applique à l’ensemble des arrêts pris en charge au simple constat d’un arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail. Elle estime que la société demanderesse ne renverse pas la présomption d’imputabilité qui s’applique et ne démontre pas en quoi le recours à une mesure de consultation ne saurait suffire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 12 avril 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2022, la notification du 7 juin 2022 de prise en charge de l’accident du travail de M. [J] et la notification du 19 septembre 2022 de fin de prise en charge de l’accident et de fixation de la guérison des lésions au 30 septembre 2022.
Elle peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de guérison.
La société [7] produit aux débats l’avis médico-légal sur pièces établi par le docteur [I] le 1er mars 2024, lequel a été rendu destinataire des certificats médicaux de prolongation. Il indique toutefois qu’aucun avis du médecin conseil ne lui a été transmis.
Il résulte de son rapport que les certificats de prolongation ont régulièrement été délivrés par le médecin traitant pour le même motif que l’arrêt initial, à savoir “contusions cheville gauche”.
Dans la partie discussion, le docteur [I] indique que “Monsieur [J] a présenté une contusion de la cheville gauche.
Par définition, une contusion est une blessure sans gravité apparente, produite par un choc sans déchirure de la peau.
Cette constatation est compatible avec la prescription initiale d’arrêt de travail, limitée à 3 jours.
Des prescriptions itératives d’arrêt de travail ont été délivrées au titre de cette lésion initiale, sans notion d’évolutivité, que ce soit en amélioration ou en aggravation, ne permettant pas d’expliquer la durée particulièrement prolongée d’arrêt de travail qui a été prescrite.
Une contusion simple requière uniquement un traitement antalgique d’une dizaine de jours.
Dans ce dossier, il n’est fait état d’aucun avis spécialisé, d’aucune exploration radiologique, d’aucun soin particulier permettant d’expliquer la durée d’arrêt de travail qui a été prescrite. Il n’est fait état d’aucun contrôle du médecin-conseil validant les prescriptions d’arrêt de travail qui ont été délivrées au titre de l’accident déclaré.
En l’absence d’élément informatif, on peut considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés pour une période de 10 jours à compter de la date de l’accident, aucun élément médical transmis ne permettant de considérer que les soins et arrêts travail étaient justifiés, au titre de l’accident déclaré, au-delà d’une telle période.”
L’avis du docteur [I] se contente de s’interroger sur la durée des arrêts.
Ces éléments ne permettent pas d’écarter la présomption d’imputabilité et sont également insuffisants à caractériser un différend d’ordre médical.
En conséquence, faute de soulever le moindre doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré ou d’apporter un commencement de preuve de l’existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée, il convient de débouter la société de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [7] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [7] de sa demande d’expertise ;
Déclare opposable à la société [7] l’ensemble des arrêts de travail et des soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise au titre de l’accident du travail du 12 avril 2022 de M. [G] [J] ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffièreLa présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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