Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00938 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IL3B
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
22 octobre 2021
RG:21/00208
[H] NEE [F]
C/
S.C.I. MMNJ
Grosse délivrée
le
à Selarl Leonard Vezian
SCP Akcio
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 22 Octobre 2021, N°21/00208
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [N] [H] NEE [F]
née le 28 Décembre 1946 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1] PAYS-BAS
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arnaud JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.C.I. MMNJ immatriuclée au RCS de Mulhouse sous le n° 802 274 761 ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me DEMOUGIN de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 février 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 juin 2014, les époux [H], de nationalité hollandaise, ont vendu à la SCI MMNJ une maison d'habitation sise à [Localité 5] (30).
Antérieurement à la vente, les parties étaient convenues, selon acte sous seing privé du 23 avril 2014, de la réalisation par les vendeurs de travaux consistant notamment dans la pose d'un carrelage au rez-de-chaussée et le traitement de remontées d'humidité « aux endroits affectés par ce problème ».
M. [H] est décédé le 4 juillet 2014.
Deux ans après la vente, la SCI MMNJ a constaté des désordres affectant le carrelage et s'est rapprochée, sans succès, de Mme [N] [F] épouse [H] pour trouver une solution amiable.
Par ordonnance du 16 janvier 2018 du président du tribunal judiciaire d'ALES, une expertise a été confiée à M. [J] [C] qui a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2018.
Par acte de transmission du 27 juin 2019, la SCI MMNJ a fait notifier son assignation à Mme [N] [F] épouse [H], qui réside au PAYS-BAS, pour obtenir, au visa des articles 1792, 1792-1 et suivants du code civil, 1641, 1644, 1645, 1648 et suivants du code civil, 2241 et 2231 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 72.252,45 EUR TTC au titre des travaux de remise en état, de la somme de 5.000 EUR en réparation du préjudice de jouissance, et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'ALES a :
dit que les travaux de carrelage réalisés pour le compte de Mme [N] [F] épouse [H] sont constitutifs d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,
condamné Mme [N] [F] épouse [H] à payer la somme de 75.252,45 EUR TTC au titre des réparations dues à la SCI MMNJ au titre de la garantie décennale,
débouté la SCI MMNJ de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
condamné Mme [N] [F] épouse [H] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
condamné Mme [N] [F] épouse [H] à payer la somme de 3.500 EUR à la SCI MMNJ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs plus amples demandes,
ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la moitié des sommes auxquelles est condamnée Mme [N] [F] épouse [H].
Par déclaration au greffe en date du 10 mars 2022, Mme [N] [H] née [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [N] [H] née [F] notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1106, 1163, 1589 et 2224 du code civil,
vu les articles 1792 et suivants du code civil,
vu les articles 1641 et suivants du code civil,
révoquer l'ordonnance de clôture et admettre les présentes conclusions,
déclarer l'appel recevable,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que les travaux de carrelage réalisés pour le compte de Mme [N] [F] épouse [H] sont constitutifs d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,
condamné Mme [N] [F] épouse [H] à payer la somme de 75.252,45 EUR TTC au titre des réparations dues à la SCI MMNJ au titre de la garantie décennale,
condamné Mme [N] [F] épouse [H] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
condamné Mme [N] [F] épouse [H] à payer la somme de 3.500 EUR à la SCI MMNJ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
implicitement rejeté le caractère apparent des vices dont se prévaut la SCI MMNJ antérieurement à l'acte de vente du 27 juin 2014 et en ce que le délai de deux ans a expiré,
rejeté l'irrecevabilité des demandes au regard du fait que la SCI MMNJ a notamment accepté le risque de faire réaliser des travaux par la demanderesse sans en conserver la maîtrise, ni même en observer le contrôle,
implicitement rejeté la faute de la SCI MMNJ excluant toutes réclamations indemnitaires.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
juger que l'acte sous seing privé en date des 23 et 29 avril 2014 est un contrat de droit commun auquel la garantie des constructeurs ou la garantie des vices cachés en matière de vente immobilière est inapplicable,
débouter la SCI MMNJ de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Sur la garantie décennale :
juger que les travaux effectués par Mme [N] [F] épouse [H] antérieurement à la vente ne peuvent être qualifiés d'ouvrage,
en conséquence, juger que la responsabilité de plein droit ne peut être acquise,
déclarer les demandes de la SCI MMNJ irrecevables sur ce fondement.
Sur la pose du carrelage :
juger que la pose du carrelage, même en considérant l'application d'un DTU erroné, ne peut être imputée à Mme [N] [F] épouse [H], l'éventuel désordre n'étant pas de nature décennale,
juger qu'en l'absence de désordres de gravité décennale, le simple non-respect du DTU, dont l'application n'a été rendue obligatoire ni par la loi, ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur,
Sur l'humidité préexistante :
juger que les désordres d'humidité sont imputables à l'ouvrage initial lequel n'est plus soumis à garantie décennale,
juger que Mme [N] [F] épouse [H] ne peut être tenue aux travaux de reprise,
juger que la pose du carrelage constitue des travaux inutiles dont le maître de l'ouvrage ne peut pas réclamer le remboursement puisqu'il ne les a pas financés,
débouter la SCI MMNJ de l'ensemble de ses demandes.
Sur la garantie au titre des vices cachés :
juger que l'acte de vente prévoit une exonération des vices cachés,
juger que les vices dont se prévaut la SCI MMNJ étaient apparents antérieurement à l'acte de vente du 27 juin 2014 et que le délai de deux ans a expiré,
juger que la SCI MMNJ est irrecevable en toute demande à ce titre en ce qu'elle a notamment accepté le risque de faire réaliser des travaux par la venderesse sans en conserver la maîtrise, ni même en observer le contrôle,
en conséquence, juger que la SCI MMNJ a commis une faute qui exclut toute réclamation indemnitaire,
débouter la SCI MMNJ de l'ensemble de ses demandes en ce compris la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Reconventionnellement,
condamner la SCI MMNJ à payer à Mme [N] [F] épouse [H] la somme de 7.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI MMNJ aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de référé en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Mme [N] [F] épouse [H] soutient que le seul fondement juridique pouvant être invoqué est celui de la responsabilité contractuelle. Elle précise, à l'appui de son argumentation, qu'il existe deux problèmes distincts que le tribunal n'a pas appréhendés : les désordres affectant le carrelage à proprement parler et les désordres d'humidité par remontées capillaires qui préexistaient à la pose du carrelage. En outre, elle fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise interprétation des actes en retenant que l'acte sous seing privé prévoyant les travaux ferait partie du compromis pour se prononcer sur l'application de l'article 1792 du code civil.
Ainsi, elle expose que l'acte sous seing privé des 23 et 29 avril 2014 ne peut être considéré comme faisant partie du compromis de vente du 29 avril 2014. Elle précise que le compromis et l'acte authentique ne visent pas cet acte sous seing privé et ne contiennent aucune condition suspensive. En outre, elle souligne que le document ne répond pas, en l'absence de prix, à la définition de l'article 1589 du code civil, et soutient que cet acte par lequel elle a pris un engagement unilatéral tel que défini par l'article 1106 du code civil est constitutif d'un contrat de droit commun répondant au régime de la responsabilité contractuelle, laquelle suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle rappelle que l'acte dont s'agit prévoit qu'il soit mis fin aux remontées d'humidité aux endroits affectés par ce problème et de procéder à la pose du carrelage. Elle précise que le traitement des remontées d'humidité se limitait aux murs et non au sol, et qu'il a été satisfait à cette obligation, l'assignation en référé ne portant pas sur cette difficulté, et note que si la cour devait retenir que les sols étaient également concernés, une mauvaise exécution ne pourrait relever que de la responsabilité contractuelle, laquelle ne pourrait être retenue, l'action sur ce fondement étant prescrite. Par ailleurs, elle expose qu'il a également été satisfait à l'obligation de procéder à la pose du carrelage et que le désordre ne trouve pas sa cause dans une mauvaise exécution des travaux mais a pour origine le support préexistant qui ne relève pas du marché de travaux. Sur ce point, elle indique qu'il ne peut lui être reproché d'avoir accepté le support dans la mesure où les époux [V] étaient informés du fait que les sols pouvaient ne pas être secs, et fait valoir, à supposer cette acceptation du support retenue, qu'elle ne pourrait être tenue qu'à la réfection du carrelage et non à la réalisation de l'ensemble des travaux préconisés par l'expert. Elle indique encore, s'agissant de ce à quoi elle était tenue, que le désordre trouvant son siège dans le support, aucune faute qui lui serait imputable n'est caractérisée. De plus, elle conteste tout préjudice dans la mesure où le carrelage ne se décolle pas et n'est pas fissuré, et note l'absence, en tout état de cause, de lien de causalité dès lors que le sinistre trouve son origine dans les remontées capillaires. Elle relève également, s'agissant des remontées d'humidité, que leur reprise ne concernait que les murs, aucune garantie n'étant due pour les sols, et ainsi qu'elle l'a déjà indiqué, que toute action à ce titre est en tout état de cause prescrite. Enfin, elle soutient que son argumentation tenant à l'exclusion de sa responsabilité contractuelle ne constitue qu'un moyen de défense de sorte qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, Mme [N] [F] épouse [H] fait également valoir qu'aucune action fondée sur la responsabilité décennale ou la garantie des vices cachés ne peut prospérer.
Ainsi, elle soutient, concernant l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil, qu'il n'existe pas au cas présent d'ouvrage.
Elle relève que la pose du carrelage n'a jamais été conçue comme étant une solution permettant de mettre fin au problème d'humidité préexistant, et rappelle que le carrelage constitue un élément d'équipement adjoint à l'existant qui n'est pas appelé à fonctionner, ce qui exclut toute application de l'article 1792 précité. Elle critique également le caractère indissociable du carrelage avec le corps de l'ouvrage et souligne, en tout état de cause, pour le cas où l'existence d'un ouvrage serait retenu, l'absence de gravité décennale en relevant qu'un seul carreau est affecté d'un désaffleurement d'environ 1mm, que les carreaux ne sont pas fissurés et que s'ils sonnent creux, les constatations de l'expert à ce sujet étant à cet égard partielles, ils ne sont pas décollés, ce qui exclut toute impropriété à destination. Elle note également que le DTU auquel fait référence l'expert et qui n'a pas été respecté, selon lui, n'a pas été contractualisé entre les parties, et souligne que le désordre dont il est fait état n'est pas lié au mode de pose du carrelage mais aux remontées capillaires, de sorte que le mode de pose du carrelage ne peut lui être reproché. Enfin, elle conteste le caractère prétendument évolutif du phénomène de décollement des carreaux.
Par ailleurs, Mme [N] [F] épouse [H] soutient que le désordre tenant au problème d'humidité ne relève pas de la responsabilité décennale. Ainsi, elle expose qu'elle ne s'est engagée avec son mari qu'à réparer un ouvrage déjà existant et que les travaux entrepris avaient seulement pour vocation de mettre fin aux remontées d'humidité dans les murs et aucunement aux remontées d'humidité dans le sol. Elle ajoute que les travaux dont s'agit ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que c'est en réalité l'ouvrage d'origine qui subit un désordre qui persiste. Elle indique encore, ainsi qu'il en a déjà été fait état, que la pose du carrelage n'a pas été contractualisée comme devant servir à mettre fin au problème d'humidité, et expose que les travaux de réparation ne sont pas couverts par la garantie décennale s'ils ne sont pas à l'origine des désordres initiaux ou ne les ont pas aggravés, ne constituant alors que des travaux inutiles dont au mieux, il ne peut être sollicité que le remboursement pour autant qu'ils ont été payés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, elle soutient qu'en tout état de cause, aucune réception n'a eu lieu, en l'absence de toute réalisation d'un ouvrage.
Concernant la garantie des vices cachés, Mme [N] [F] épouse [H] conteste son application. Elle fait valoir que la clause d'exclusion insérée à l'acte authentique s'oppose à la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés. En outre, elle invoque la bonne foi des vendeurs et le caractère apparent des désordres. Ainsi, elle indique que les désordres antérieurs à l'acte de vente étaient connus des acquéreurs puisque des travaux confortatifs avaient été demandés, et observe que si des remontées d'humidité sont réapparues par la suite, la SCI MMNJ ne s'en est jamais plainte. Elle ajoute que la SCI MMNJ a régulièrement visité l'avancement des travaux avant la vente et soutient que celle-ci, bien qu'avertie des risques de carreler sur un support humide par mail de M. [M] et par le carreleur, a exigé la pose du carrelage. Elle indique encore que c'est de sa propre responsabilité qu'elle a choisi malgré tout d'acquérir le bien, de ne pas faire réaliser elle-même les travaux et de ne pas contrôler leur exécution. Elle observe également que la SCI MMNJ a pu occuper les lieux sans aucune difficulté, et réitère le fait que le carrelage a été correctement posé. Enfin, elle critique, au vu de deux avis d'expert sollicités, le rapport d'expertise, s'agissant des constatations faites par l'expert en ce qui concerne le carrelage en relevant notamment qu'un seul carreau est affecté d'un désaffleurement et que le DTU auquel fait référence celui-ci ne s'applique pas.
Aux termes des dernières écritures de la SCI MMNJ notifiées par RPVA le 8 février 2024, il est demandé à la cour de :
vu le jugement du tribunal judiciaire d'ALES du 22 octobre 2021,
vu la nouvelle demande de Mme [N] [F] épouse [H] inscrite dans les conclusions n°2 notifiées le 28 novembre 2022,
juger irrecevable la nouvelle demande de Mme [N] [F] épouse [H] au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile,
rejeter l'intégralité des demandes formulées par Mme [N] [F] épouse [H],
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [N] [F] épouse [H] au paiement des travaux de reprise à hauteur de 75.252,45 EUR (ou 88.209 EUR selon devis actualisé du 5 avril 2023) et la somme de 3.500 EUR au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens comprenant les frais d'expertise judicaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'argumentation de Mme [N] [F] épouse [H],
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande relative au préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
vu les articles 1792, 1792-1 et suivants du code civil,
juger que Mme [N] [F] épouse [H] est responsable de plein droit envers l'acquéreur, la SCI MMNJ, des dommages subis,
condamner en conséquence Mme [N] [F] épouse [H] à payer à la SCI MMNJ les sommes suivantes :
75.252, 45 EUR TTC au titre des travaux de remise en état a minima, ou 88.209 EUR TTC selon devis actualisé du 5 avril 2023,
9.000 EUR au titre du préjudice de jouissance,
A titre très subsidiaire,
vu les articles 1641, 1644, 1645, 1648 et suivants du code civil,
vu les articles 2241 et 2231 du code civil,
juger recevable l'action estimatoire de la SCI MMNJ,
condamner en conséquence Mme [N] [F] épouse [H] à payer à la SCI MMNJ les sommes suivantes :
75.252, 45 EUR TTC au titre des travaux de remise en état a minima, ou 88.209 EUR TTC selon devis actualisé du 5 avril 2023,
9.000 EUR au titre des préjudices subis (jouissance et moral),
A titre infiniment subsidiaire,
vu l'article 1792-4-3 du code civil,
juger que la responsabilité contractuelle de Mme [N] [F] épouse [H] est retenue pour avoir manqué à ses engagements issus de l'acte sous seing privé des 23 et 29 avril 2014, ce qui a causé des préjudices à la SCI MMNJ,
condamner en conséquence Mme [N] [F] épouse [H] à payer à la SCI MMNJ les sommes suivantes :
75.252, 45 EUR TTC au titre des travaux de remise en état a minima, ou 88.209 EUR TTC selon devis actualisé du 5 avril 2023,
9.000 EUR au titre des préjudices subis (jouissance et moral),
A titre très infiniment subsidiaire,
vu les articles 1231-1 et 2224 du code civil,
juger que la responsabilité contractuelle de Mme [N] [F] épouse [H] est retenue pour avoir manqué à ses engagements issus de l'acte sous seing privé des 23 et 29 avril 2014 ce qui a causé des préjudices à la SCI MMNJ,
condamner en conséquence Mme [N] [F] épouse [H] à payer à la SCI MMNJ les sommes suivantes :
75.252, 45 EUR TTC au titre des travaux de remise en état a minima, ou 88.209 EUR TTC selon devis actualisé du 5 avril 2023,
9.000 EUR au titre des préjudices subis (jouissance et moral),
En toutes hypothèses,
rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la SCI MMNJ,
condamner Mme [N] [F] épouse [H] au paiement de la somme de 8.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire, les frais de première instance, et ceux de la présente instance.
La SCI MMNJ soutient en premier lieu que la demande de Mme [N] [F] épouse [H] de « juger que l'acte sous seing privé en date des 23 et 29 avril 2014 est un contrat de droit commun auquel la garantie des constructeurs ou la garantie des vices cachés en matière immobilière est inapplicable » constitue une nouvelle prétention qui, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, est irrecevable. Elle précise que cette demande n'a pas été mentionnée dans le cadre des conclusions d'appelant, ne vient pas répliquer à des conclusions et n'est pas non plus destinée à faire juger une question postérieurement à ses premières conclusions ou suite à l'intervention d'un tiers.
Sur le fond, elle admet l'existence d'un contrat mais conteste que les dispositions concernant la responsabilité contractuelle puissent s'appliquer. En tout état de cause, elle fait valoir, à supposer qu'une telle responsabilité puisse être mise en jeu, que les époux [H] n'ont pas satisfait à l'obligation de résultat dont ils étaient tributaires dès lors que l'expert a constaté des traces d'humidité au sol et aux murs, et qu'il en va de même, s'agissant du carrelage, comme l'a noté l'expert. Elle ajoute qu'une telle action ne serait pas prescrite puisque seul le rapport d'expertise a permis la révélation des vices et que le délai en la matière est de dix ans, par application de l'article 1792-4-3 du code civil.
Par ailleurs, la SCI MMNJ indique qu'elle recherche à titre principal la responsabilité de Mme [N] [F] épouse [H] sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en sa qualité de vendeur constructeur. Elle observe, sur ce point, que l'intéressée ne conteste pas cette qualité. En outre, elle souligne qu'à suivre l'argumentation de Mme [N] [F] épouse [H], aucuns travaux de rénovation ne pourraient constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ce qui est erroné. Elle ajoute que cette dernière ne peut soutenir que les travaux de pose d'un carrelage ne seraient pas constitutifs d'un ouvrage au motif que c'est le support qui serait problématique dans la mesure où l'acceptation de la réalisation de travaux sur un support non préparé vaut acceptation du risque de désordres, de sorte que la réparation du préjudice en résultant est due. Elle expose encore que la chape a été réalisée par M. [M], mandataire de Mme [N] [F] épouse [H], et que les travaux de pose du carrelage font indissociablement corps avec celle-ci. Elle indique également que M. [M], qui est un professionnel, ne lui a pas expliqué, alors même qu'elle est profane, les conséquences de la pose du carrelage sur un support non sec, et qu'au stade de la vente, il lui a été assuré que les travaux étaient efficaces. Par ailleurs, elle soutient, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, que la responsabilité décennale a bien vocation à s'appliquer à un élément d'équipement indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil, et remet en cause la pertinence des avis d'expert produits venant contredire le rapport d'expertise judiciaire, relevant notamment que ceux-ci ne se sont pas déplacés sur site. Ainsi, elle souligne que les travaux réalisés ont été de grande ampleur, ce qui suffit à établir le caractère d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Par ailleurs, elle fait valoir que la mise en jeu de la responsabilité décennale est retenue dès lors qu'il existe une impropriété à destination, peu important la notion d'ouvrage, et note qu'au cas d'espèce, il ne peut être procédé à l'enlèvement du carrelage sans détérioration, ce qui prive de toute pertinence les observations de l'appelante. Elle relève encore, au vu du rapport d'expertise qui fait notamment état de remontées d'humidité en pied des murs et en surface de la chape sous les carreaux en partie Sud du rez-de-chaussée, de désaffleurements et décollements et de carreaux sonnant creux, que les désordres affectant le carrelage ont bien une nature décennale. A ce propos, elle estime que les indications de Mme [N] [F] épouse [H] concernant les DTU applicables ne sont pas pertinentes. De plus, elle soutient que le désordre tenant au fait que les carreaux sonnent creux est généralisé et note que le défaut d'encollage et l'absence de joints de dilatation constatés par l'expert ont eu pour conséquence l'apparition de ce désordre et du décollement des carreaux, la présence d'humidité constituant par ailleurs une cause d'aggravation. Elle ajoute que les désordres s'aggravent, comme le démontre le constat du 28 septembre 2023 qui met notamment en évidence l'existence de traces d'humidité au sol et sur les murs, et relève que si le DTU n'a pas été contractualisé, c'est parce que les époux [H], maîtres de l'ouvrage, ne l'ont pas demandé, étant encore observé que le professionnel demeure en tout état de cause tenu à une obligation de résultat à laquelle le respect des normes contribue. Elle souligne également qu'une réception est effectivement intervenue dès lors que l'appelante a bien estimé, pour réitérer la vente, que les travaux avaient été effectués, et qu'elle n'a pas émis de refus quant à une réception. En outre, la SCI MMNJ s'oppose à l'argumentation de Mme [N] [F] épouse [H] relative au caractère préexistant des désordres et au fait que leur cause tenant à l'existence d'une humidité par remontées capillaires ne pourrait lui être imputée, dès lors que l'humidité n'a été qu'une cause aggravante des désordres subis et qu'il est erroné de soutenir que les travaux n'ont pas aggravé lesdits désordres. Enfin, elle considère que l'existence d'un préjudice de jouissance est caractérisée, au regard notamment du risque de chute pour les enfants ou petits-enfants généré par les désaffleurements et des remontées d'humidité pouvant entraîner une perte d'hygiène, et qu'au titre de l'article 1792 du code civil, une indemnisation est due.
A titre subsidiaire, la SCI MMNJ soutient que les conditions fixées par l'article 1641 du code civil sur la garantie des vices cachés sont réunies, de sorte que Mme [N] [F] épouse [H] engage à ce titre sa responsabilité. Elle précise que l'intéressée confirme avoir eu connaissance des vices, que ceux-ci étaient antérieurs à la vente et que l'impropriété à destination est acquise, la contestation émise sur ce dernier point par l'appelante n'étant pas fondée. Elle souligne que Mme [N] [F] épouse [H] s'était engagée à garantir l'arrêt des remontées d'humidité, ce qui constituait une condition suspensive de la vente, et ne peut lui reprocher, n'étant pas professionnel, de ne pas avoir suivi les travaux, alors même par ailleurs que son mandataire lui avait affirmé que ceux-ci étaient efficaces. Elle ajoute que lors de la signature de l'acte authentique, les désordres n'étaient pas apparents, et que c'est ainsi qu'elle a acheté en toute confiance le bien. Enfin, elle indique que sa demande en paiement est fondée au visa de l'article 1645 du code civil et que son action n'est pas prescrite, un nouveau délai de deux ans ayant commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 22 mars 2018.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que la responsabilité contractuelle de Mme [N] [F] épouse [H] peut être engagée, selon son propre aveu, une telle demande n'étant pas nouvelle au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle indique, pour le cas où le caractère décennal des désordres ne serait pas retenu, que ceux-ci constitueraient alors des dommages intermédiaires, compte tenu des fautes constatées par l'expert, et qu'à supposer que l'on ne soit pas en présence d'un ouvrage, il n'en demeure pas moins que la responsabilité contractuelle de droit commun de Mme [N] [F] épouse [H] serait engagée, au vu des fautes commises et du préjudice subi.
Enfin, la SCI MMNJ soutient, en réponse à l'argumentation de l'appelante, que celle-ci était tenue de mettre fin aux remontées d'humidité à tous les endroits affectés par ce problème, qu'elles soient en germe ou non, ce qui englobait donc le sol, et ne peut être tenue responsable du décollement du carrelage. Elle précise, concernant ce dernier point, que seule Mme [N] [F] épouse [H] avait la qualité de maître d'ouvrage et de donneur d'ordre, et expose que si M. [M] et le carreleur avaient connaissance du problème d'humidité du sol, il leur appartenait de ne pas entreprendre les travaux.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, l'ordonnance du 14 avril 2023 ayant fixé la clôture au 31 août 2023 a été révoquée et la clôture de la procédure a été fixée au 22 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à dire, constater ou juger ne constituent pas, en ce qu'elles ne visent que le rappel des moyens des parties, des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LA RECEVABILITE
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
En l'occurrence, la demande de Mme [N] [F] épouse [H] tendant à « juger que l'acte sous seing privé en date des 23 et 29 avril 2014 est un contrat de droit commun auquel la garantie des constructeurs ou la garantie des vices cachés en matière de vente immobilière est inapplicable » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen développé au soutien du rejet des demandes formées par la SCI MMNJ.
Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité soulevée par cette dernière n'est pas fondé et la demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION
Dans son jugement, le premier juge expose que les travaux de carrelage exécutés pour le compte de Mme [N] [F] épouse [H] sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Il ajoute que les désordres affectant le carrelage et tenant, selon l'expert, à des désaffleurements, au fait que la quasi-totalité des carreaux sonnent creux, à leur mauvaise adhérence, à l'absence d'espace de dilatation contre les murs, et à l'existence d'un support humide lors de la pose, présentent un caractère décennal en ce qu'ils entraînent une impropriété à destination, compte tenu des risques de chutes qu'ils induisent, et un préjudice consistant dans la remontée d'humidité sous les carreaux posés, en pied des murs de la partie Sud, pouvant entraîner une perte d'hygiène avec formation de champignons et moisissures. Il estime en conséquence que la responsabilité décennale de Mme [N] [F] épouse [H] est engagée, retenant le coût des travaux de reprise chiffrés par l'expert à la somme de 75.252,45 EUR TTC.
De prime abord, il sera observé qu'aux termes de ses écritures, Mme [N] [F] épouse [H] critique le rapport d'expertise quant aux constatations et conclusions faites par l'expert. Cette dernière, qui avait déjà formulé ses critiques dans le cadre d'un dire très détaillé auquel l'expert a répondu avec précision, ne sollicite cependant aucune contre-expertise. En outre, il sera rappelé, en application de l'article 246 du code de procédure civile, que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, lesquelles peuvent être librement débattues par les parties.
Ainsi que le relève l'appelante, le litige porte sur la pose du carrelage d'une part, et sur l'existence de remontées capillaires d'autre part. Aussi, il convient de procéder à leur examen séparément.
1/ Sur le carrelage
L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Par ailleurs, l'article 1792-1 du code civil énonce : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
('.)
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
('.) »
Il est constant, en application de l'article 1792 du code civil, que les travaux d'installation, d'aménagement, de réparation, de rénovation ou d'entretien peuvent être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage lorsque notamment, ils sont d'importance, impliquent l'apport de matière ou visent à assurer l'étanchéité du bâtiment.
Dans le cas présent, il ressort du rapport d'expertise que les travaux de pose du carrelage concernent l'ensemble du rez-de-chaussée de la maison, soit une surface d'environ 118 m², selon le rapport d'expertise. Par ailleurs, le coût de ces travaux effectués par les époux [H] n'est pas déterminé, mais il ressort du devis du 14 mars 2017 que le seul poste consistant dans la pose d'un carrelage en remplacement de celui objet du litige s'élève à la somme de 9.843,75 EUR HT, ce qui est en rapport avec l'estimation de l'expert. Aussi, ces travaux s'apparentent à une opération de rénovation d'importance. En outre, il est constant que la réalisation d'un carrelage implique l'apport de matière au bâtiment existant dès lors qu'il suppose la mise en place d'une chape et la mise en 'uvre de carreaux. Dès lors, le carrelage posé par les époux [H] est constitutif d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Ces travaux ont été tacitement réceptionnés par Mme [N] [F] épouse [H] en sa qualité de maître de l'ouvrage dès lors que celle-ci n'allègue pas avoir émis des réserves et a procédé avec son mari, dès leur achèvement et après avoir estimé qu'ils étaient efficaces selon les indications de M. [M], à la vente de l'immeuble objet du litige.
Dans son rapport, l'expert indique que « la pose des carrelages réalisée par Monsieur et Madame [H] ne respecte aucune règle de l'Art ni aucune norme ni DTU de pose, et de plus ne satisfait pas à l'obligation de résultat attendue d'un carrelage neuf (même dans une maison ancienne), en tous cas datant de 4 ans en 2018, rendant de ce fait les locaux impropres à leur destination d'habitation. » Il note la présence de quelques désaffleurements entre deux carreaux et expose que les carreaux « sonnent ». Concernant ce dernier point, il précise avoir procédé par sondage en faisant des vérifications sur une grosse centaine de carreaux dont les trois quarts sonnent creux, et considère en conséquence que près de 50 % à 60 % des carreaux sont concernés par ce phénomène. Il ajoute qu'aucun lien de dilatation n'a été posé et relève que les trois carreaux enlevés ont pu l'être rapidement (de une à trois minutes), alors même qu'il n'a utilisé que de petits outils, ceux-ci manquant d'adhérence du fait d'un simple encollage laissant de l'air entre les carreaux et leur support, ce qui explique que le carrelage « sonne ». Il indique également que le support était encore humide lorsque la pose a eu lieu, ce qui n'a fait qu'aggraver les désordres affectant le carrelage et tenant à un défaut d'encollage.
Sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les désordres, quelle qu'en soit la cause technique, ne peuvent engager la responsabilité du constructeur que s'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou entraînent une impropriété à destination de l'ouvrage.
Ainsi que le note Mme [N] [F] épouse [H], le désaffleurement constaté est très limité dès lors qu'il n'est caractérisé, selon les indications du rapport d'expertise et les photographies jointes, qu'à deux endroits, entre deux carreaux. Aussi, il ne s'agit pas d'un désordre généralisé affectant le carrelage dont la surface est de 125 m² et ne peut entraîner, les carreaux concernés apparaissant de surcroît situés le long de l'escalier et non devant celui-ci, une impropriété à destination, contrairement à ce que retient l'expert. Pas davantage, il n'en résulte une atteinte à la solidité de l'ouvrage, ce qui n'est pas discuté par les parties.
Dans son rapport, l'expert indique que la SCI MMNJ subit, du fait de la destruction de certains joints et des carreaux qui « sonnent », un préjudice de jouissance. Il ne constate pas de décollement des carreaux mais souligne toutefois qu'il est certain qu'à plus ou moins court ou moyen terme, la quasi-totalité des carreaux vont se décoller, ajoutant que le support étant saturé d'humidité, toute adhérence en simple ou double encollage était lors de la pose plus que compromise. Du procès-verbal de constat du 28 septembre 2023, il ressort que les carreaux sonnent creux de partout et que certains carreaux bougent lorsque l'on marche dessus. Par ailleurs, l'huissier relève que deux carreaux situés devant la porte de service du local chaudière sont soulevés, que certains carreaux ne sont pas de niveau et qu'aucun joint de dilatation n'est visible sur le sol carrelé. Au vu de ces éléments, il est établi que si le décollement généralisé des carreaux dont fait état l'expert ne s'est pas encore produit, l'état du carrelage, moins de dix ans après la réception des travaux, s'est cependant nettement aggravé dès lors que celui-ci sonne creux désormais sur toute sa surface et que certains carreaux commencent en raison de leur manque d'adhérence à bouger, rendant de fait toute circulation problématique. Par ailleurs, ces désordres tenant à un défaut d'adhérence qui a été relevé par l'expert, n'étaient pas apparents lors de la réception, n'ayant été mis en évidence que dans les années qui ont suivi.
Aussi, il convient de considérer, les observations des parties relatives aux causes techniques des désordres et au respect ou non des règles de l'art dans la réalisation des travaux étant indifférentes s'agissant de l'application de l'article 1792 du code civil, que l'existence d'une impropriété à destination est caractérisée, ce qui engage la responsabilité de Mme [N] [F], qui a la qualité de constructeur, sur ce fondement, ainsi que l'a justement retenu le tribunal.
2 / Sur le traitement des remontées d'humidité
Il est constant que les travaux effectués par les époux [H] précédemment à la vente visaient notamment à remédier à l'humidité affectant le bâtiment, qui date du 19ème siècle, du fait de remontées capillaires et assurer ainsi une étanchéité. A cet égard, il sera noté que l'acte sous seing privé du 23 avril 2014 ne vise pas uniquement les murs mais tous les endroits affectés par ce problème, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le sol était également concerné par ce traitement, compte tenu des remontées capillaires constatées par l'expert. Et il importe peu, sur ce point, que les mails de M. [P] [M], en charge de la réalisation des travaux pour le compte des époux [H] restés au PAYS-BAS, adressés aux époux [V], associés de la SCI MMNJ, ne fassent mention que des murs, ce point n'étant corroboré par aucune autre pièce. Aussi, c'est à tort que Mme [N] [F] épouse [H] soutient que les travaux avaient simplement pour objet le traitement de l'humidité affectant les murs. Au demeurant, il sera observé qu'il n'y avait aucune logique à limiter le traitement de l'humidité aux seuls murs, alors même que la problématique du sol était connue.
Les travaux de rénovation entrepris par les époux [H] consistant dans la reprise de l'humidité du bâtiment sont par voie de conséquence également constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, et ils ont fait l'objet, pour les motifs précités, d'une réception sans réserve.
Dans son rapport, l'expert indique avoir procédé, lors de sa visite des lieux, à des mesures du taux d'humidité de la chape mortier-béton apparente en trois endroits après avoir enlevé trois carreaux, et relevé grâce à son appareil de mesure, dans la salle d'eau 1 et côté Sud d'une chambre, des indices démontrant une saturation d'eau et d'humidité de la chape, celle-ci se révélant gorgée d'eau à ces endroits. Il précise que la moitié Sud du rez-de-chaussée est gorgée d'humidité, tant au pied des murs qu'en surface de la chape support du carrelage. Il ajoute que ces remontées d'humidité démontrent clairement que le problème n'a pas été solutionné lors de la réalisation des travaux en 2014 et est prégnant sous tout le rez-de-chaussée, même s'il n'est constaté que dans la partie Sud, l'humidité ne pouvant que percoler sous le dallage et s'étendre à la partie Nord du rez-de-chaussée. L'existence et la persistance de ces remontées d'eau sont par ailleurs établies au vu du procès-verbal de constat du 28 septembre 2023 qui fait mention notamment de traces d'humidité, avec par endroit du salpêtre, tout le long de la partie basse de la pièce à vivre, du dégagement, de la chambre avec dressing et du local chaudière, ainsi que de moisissures et dégradations affectant le mobilier et d'auréoles sur des murs et plafond, l'ensemble de ces désordres présentant un caractère généralisé. En outre, il sera observé, sur ce point, que l'expert a relevé qu'une VMC avait été installée et que si tel n'avait pas été le cas, l'humidité serait encore plus importante que ce qui a été constaté. Aussi, le grief tenant à un défaut d'aération/ventilation imputable à la SCI MMNJ n'est pas fondé, et il n'est pas davantage justifié d'un quelconque défaut de chauffage de l'habitation.
Ainsi que le relève l'expert, ces remontées d'humidité, qui s'analysent en un vice du sol au sens de l'article 1792 du code civil et qui n'ont pas été correctement traitées par la pose de membranes au niveau des murs qui s'est révélée totalement inefficace, ont notamment pour effet d'entraîner, comme le confirme le procès-verbal de constat susvisé, la formation de moisissures et champignons ainsi qu'une humidité qui font obstacle à toute utilisation normale des locaux, compte tenu de l'inconfort qui en résulte, et rendent ainsi ceux-ci impropres à leur destination.
Aussi, ce désordre, caché lors de la réception précédant la vente, a un caractère décennal.
Aux termes de ses écritures, Mme [N] [F] épouse [H] soutient qu'elle ne peut en tout état de cause être tenue responsable dès lors qu'il est constant que les travaux de réparation ne sont pas couverts par la garantie décennale s'ils ne sont pas à l'origine des désordres initiaux et ne les ont pas aggravés, ne constituant alors que des travaux inutiles dont le maître de l'ouvrage ne peut au mieux réclamer le remboursement, si tant est qu'il en a avancé les frais. Dans le cas présent, il n'est pas établi, au vu des pièces versées et notamment du rapport d'expertise, que les travaux partiels consistant dans la pose de membranes ont eu pour effet d'aggraver les remontées d'humidité qui préexistaient au niveau des murs et du sol, le fait que les désordres affectant le carrelage posé sur dallage aient été eux-mêmes aggravés par ces remontées étant à cet égard sans incidence. Aussi, la responsabilité décennale de Mme [N] [F] épouse [H] ne peut être engagée à ce titre.
A titre subsidiaire, la SCI MMNJ fonde sa demande d'indemnisation sur la garantie des vices cachés.
L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Il est constant que l'action fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil n'est pas exclusive d'une action fondée sur la garantie des vices cachés, de sorte que l'acquéreur est recevable à agir sur ce fondement à l'encontre de son vendeur, quand bien même le vice allégué présente le caractère d'un désordre de nature décennale.
Il est de principe, selon l'article 954 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'occurrence, Mme [N] [F] épouse [H] ne développe dans les motifs de ses écritures aucun moyen tenant à la prescription au visa de l'article 1648 du code civil de l'action engagée par la SCI MMNJ sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Aussi, il n'y a pas lieu, la cour n'étant pas saisie de ce chef, de se prononcer sur la prescription de l'action de la SCI MMNJ fondée sur la garantie des vices cachés.
Au vu des éléments qui précèdent, il est acquis que l'humidité qui affecte le sol et les murs de la maison a pour conséquence de rendre la chose impropre à son usage. Par ailleurs, il est constant que ce vice était préexistant à la vente dès lors que les parties étaient convenues, ainsi qu'il en a été fait état, de la réalisation de travaux portant sur le traitement de l'humidité, lesdits travaux devant concerner tant les murs que le sol. En outre, si la SCI MMNJ avait connaissance de ce problème d'humidité pour avoir sollicité qu'il y soit remédié, ce vice demeurait toutefois caché lors de la vente dès lors qu'aucun désordre n'était à ce moment-là apparent, suite aux travaux effectués, comme le reconnaît l'appelante, et qu'elle était fondée dans ces conditions à considérer, au regard notamment des assurances données par M. [M] et sans qu'il puisse en conséquence lui être fait le reproche de ne pas avoir elle-même procédé à des vérifications, que le problème avait été définitivement résolu, ce qui n'était pas le cas. Enfin, il sera relevé qu'au regard des conséquences particulièrement dommageables des remontées capillaires telles que mises en évidence par l'expert et le procès-verbal de constat du 28 septembre 2023, il est manifeste que la SCI MMNJ n'aurait pas acquis l'immeuble ou en aurait donné un moindre prix si elle en avait eu connaissance.
L'existence de remontées capillaires est donc bien constitutive d'un vice caché.
L'acte de vente du 27 juin 2014 prévoit une clause ainsi libellée : « L'ACQUEREUR prend les BIENS dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il les a vus et visités, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte sauf pour les lots de copropriété entrant dans le champ d'application de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996. ('.) »
Dans le cas présent, Mme [N] [F] épouse [H] ne peut se prévaloir de cette clause dans la mesure où, en tant que vendeur et donneur d'ordre, elle ne pouvait ignorer que les travaux de reprise de l'humidité du sol lui incombant en vertu de l'acte sous seing privé du 23 avril 2014 n'avaient pas été effectués, observation étant faite qu'il lui appartenait au besoin de vérifier auprès de M. [M] la réalité des travaux effectués.
Aussi, Mme [N] [F] épouse [H] est tenue, en application des articles 1641 et 1643 du code civil, à la garantie des vices cachés s'agissant des remontées capillaires et de l'humidité en résultant dans les locaux vendus.
3/ Sur l'indemnisation
L'expert évalue les travaux de reprise incluant le coût du traitement de l'étanchéité et la réalisation d'un nouveau carrelage ainsi que les frais de déménagement/réaménagement et de location que devra exposer la SCI MMNJ, à la somme de 68.411,32 EUR HT, soit 75.252,45 EUR TTC.
La SCI MMNJ fait valoir que ce montant des travaux ne correspond plus au coût des travaux devant être entrepris et produit un devis en date du 5 avril 2023 de la SARL ENVIRHOME d'un montant de 80.190 EUR HT, soit 88.209 EUR TTC. Ce devis reprend l'intégralité des postes prévus par l'expert ainsi que les métrés retenus par ce dernier et ne prévoit pas d'autres prestations que celles visées dans le rapport d'expertise. Aussi, il ne constitue qu'une actualisation à hauteur de 15 % environ sur cinq ans du coût des travaux chiffrés par l'expert.
La SCI MMNJ ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice, le coût des prestations nécessaires à la reprise de l'ouvrage sera fixé à cette somme de 80.190 EUR HT, soit 88.209 EUR TTC.
Par ailleurs, l'existence d'un carrelage défectueux se dégradant au fil du temps et d'une humidité importante dans la maison rendant celle-ci inconfortable occasionne à la SCI MMNJ un préjudice de jouissance dont Mme [N] [F] épouse [H] doit réparation.
La cour, faisant application de son pouvoir souverain d'appréciation, évalue ce préjudice à la somme de 6.000 EUR.
En conséquence, Mme [N] [F] épouse [H] sera condamnée, sur le fondement de l'article 1792 du code civil (désordres affectant le carrelage) et celui de l'article 1641 du code civil (désordres tenant aux remontées capillaires), à payer à la SCI MMNJ :
la somme de 80.190 EUR HT, soit 88.209 EUR TTC, au titre des travaux de reprise et autres frais devant être exposés à cette occasion,
la somme de 6.000 EUR en réparation du préjudice de jouissance.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Mme [N] [F] épouse [H] succombant, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, elle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre en cause d'appel.
L'équité commande de faire application de ces dispositions en cause d'appel en faveur de la SCI MMNJ qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.500 EUR.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
DEBOUTE la SCI MMNJ de sa demande aux fins d'irrecevabilité tirée de l'existence alléguée d'une demande nouvelle,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'ALES du 22 octobre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les travaux de carrelage réalisés pour le compte de Mme [N] [F] épouse [H] sont constitutifs d'ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, étant précisé, concernant les dépens, que ceux-ci incluent ceux de référé,
Et statuant à nouveau :
DIT que Mme [N] [F] épouse [H] n'est pas responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des remontées capillaires affectant la maison, mais est tenue, concernant ce vice, à la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil,
CONDAMNE Mme [N] [F] épouse [H], en réparation des désordres affectant le carrelage d'une part, et tenant à la présence d'humidité d'autre part, à payer à la SCI MMNJ :
la somme de 80.190 EUR HT, soit 88.209 EUR TTC, au titre des travaux de reprise et autres frais devant être exposés à cette occasion,
la somme de 6.000 EUR en réparation du préjudice de jouissance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [F] épouse [H] à payer à la SCI MMNJ la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [N] [F] épouse [H] de sa demande présentée à ce titre,
CONDAMNE Mme [N] [F] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,