Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/02215 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL7H
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2024, à 16h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X soit disant [P] [N] (mineur) alias [Z] [G] [Y] né le 28 février 1999 à [Localité 1]
né le 08 novembre 2008 à Jilib, de nationalité non précisée
en l'absence de Mme [F] [H], administrateur ad'hoc
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 mai 2024 à 16h03, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. X soit disant [P] [N] (mineur) alias [Z] [G] [Y] en zone d'attente à l'aéroport de [2], rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage et saisissant le procureur de la République du cas de ce mineur non accompagné en vue d'une placement provisoire et d'une mesure d'une assistance éducative ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2024, à 12h08, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience adressé à Mme [F] [H], administrateur ad'hoc le 15 mai 2024 à 14h16 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours " et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente " ; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, la situation de l'intéressé au regard de sa prétendue minorité que ce dernier a d'ailleurs remise en cause dans ses déclarations à la police de l'air et des frontières, aucune pièce de procédure ne permet de s'assurer de l'identité de l'intéressé et de son âge ; qu'en tout état de cause, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est établie et il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. X soit disant [P] [N] (mineur) alias [Z] [G] [Y] né le 28 février 1999 à [Localité 1] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 16 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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