Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08171 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02933
APPELANT
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
INTIMEE
SCA HENRY SCHEIN FRANCE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société HENRY SCHEIN FRANCE est spécialisée dans la commercialisation de
produits dentaires aux professionnels de la santé dentaire.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée a effet du'16 décembre 2014, M. [T] [M] a été engagé par la société HENRY SCHEIN FRANCE en qualité de conseiller en ventes , statut Cadre , coefficient 325., moyennant une rémunération brute de 1.800 euros, outre une part variable en fonction des objectifs atteints.
Il a été prévu que le salarié serait rattaché à l'agence de [Localité 4], avec pour secteur géographique les départements 78 et 92, sauf sur les clients déjà attribués à d'autres commerciaux.
La convention collective applicable est celle du négoce en fournitures dentaires.
M. [T] [M] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable en date du 13 septembre 2017, d'un licenciement le 28 septembre 2017 pour insuffisance professionnelle.
M. [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS , le 16 avril 2018 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la SCA HENRY SCHEIN FRANCE condamnée à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 6 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a'débouté M. [T] [M] de l'ensemble de ses demandes et a mis à sa charge les dépens. La société a été déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 CPC.
M. [T] [M] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 14 décembre 2021 , M. [T] [M] demande à la cour de':
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société HENRY SCHEIN France SCA de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure
Civile,
LE REFORMER pour le surplus et :
- CONDAMNER la société HENRY SCHEIN FRANCE S.C.A aux sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour préjudice causé par les ventes réalisées sur le secteur de Monsieur [M] en fraude de ses droits du 15 décembre 2014 au 28 septembre 2017- (article 1231-1 du code civil) ': 6.802,27 euros, à parfaire.
* Dommages et intérêts pour préjudice causé par l'absence de primes d'objectif versées sur les commandes signées par Monsieur [M] avant son licenciement et facturées après son licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 4.136,78 euros à parfaire,
* Rappel de chèques cadeaux sur les dossiers de financement apportés à HENRY SCHEIN FINANCEMENT par Monsieur [M] :
' En chèque cadeau ou équivalent à titre indemnitaire en numéraire 578,00 euros
(Article 1231-1 du Code civil)
* Fixation du salaire brut mensuel moyen à la somme de':
A titre principal, si la Cour fixe le rappel de prime d'objectif 3.676,34 euros (à parfaire)
A titre subsidiaire, si la Cour ne fixe pas le rappel de prime d'objectif 2802,66 euros (à parfaire).
A titre principal :
- JUGER le barème MACRON non-applicable, comme contraire aux dispositions des articles 24 de la Charte Sociale Européenne à la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail et à la Convention Européenne des Droits de de l'Homme garantissant les justiciables à un droit au procès équitable,
- APPRECIER IN CONCRETO le préjudice subi par Monsieur [M] du fait de la perte injustifiée de son emploi.
- CONDAMNER en conséquence la Société HENRY SCHEIN FRANCE aux sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
A titre principal, si la Cour fixe le rappel de prime d'objectif': 69.422,00 euros (à parfaire),
A titre subsidiaire, si la Cour ne fixe pas le rappel de prime d'objectif': 37.724,40 euros (à parfaire),
A titre subsidiaire : si la Cour n'écarte pas le barème Macron,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse article L 1235-3 du code du travail
A titre principal, si la Cour fixe le rappel de prime d'objectif': 12.867,19 euros,
A titre subsidiaire, si la Cour ne fixe pas le rappel de prime d'objectif': 9.809,31 euros,
- Dommages et intérêts pour privation des outils professionnels du 13 septembre 2017 au 27 septembre 2017 : 5000,00 euros (Article 1240 du Code civil),
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire 10.000,00 euros (Article 1240 du Code civil),
- CONDAMNER la société HENRY SCHEIN FRANCE S.C.A à la somme de 8.280 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- ORDONNER à la société HENRY SCHEIN FRANCE S.C.A de communiquer le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [O] [V] sur le client CMS de Malakoff, affaire « MAPA fourniture d'un Cone Beam Ville de Malakoff » du 1er janvier 2015 au 27 septembre 2017.
- ORDONNER à la société HENRY SCHEIN FRANCE S.C.A de communiquer l'intégralité des commandes et factures pour les clients rattachés à la division « Collectivités » des départements 78 et 92 sur les ventes réalisées par Monsieur [O] [V] et Monsieur [L] [K] depuis l'arrivée dans l'entreprise de Monsieur [M] jusqu'à son licenciement soit du 15 décembre 2014 au 28 septembre 2017.
- À défaut pour la société HENRY SCHEIN FRANCE S.C.A de communiquer les pièces demandées, le conseil fixera les dommages et intérêts pour préjudice causé à Monsieur [M] par les ventes réalisées en fraude de ses droits auprès du client « Collectivités » sur son secteur des départements 78 et 92 du 15 décembre 2014 au 28 septembre 2017 à la somme forfaitaire de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
- ORDONNER la remise des documents légaux, solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de salaire et attestation d'employeur sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la Cour se déclarant compétente pour liquider l'astreinte ;
- CONDAMNER la société HENRY SCHEIN FRANCE S.C.A aux entiers dépens.
- PRONONCER l'intérêt au taux légal sur toutes les sommes allouées à Monsieur [M] ainsi que la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil.
- DECLARER que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître BOUHANA Avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 4 mai 2020 , la SCA HENRY SCHEIN FRANCE demande à la cour de':
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a
débouté Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [T] [M] à verser à la société 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la demande de dommages et intérêts du chef des ventes réalisées sur son secteur par d'autres collègues
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [T] [M] de voir ordonner la production aux débats des documents listés par le salarié.
En effet, la cour constate que le salarié a accepté les termes de l'avenant du 29 juillet 2016 aux termes duquel': «' le salarié exercerait ses fonctions sur les départements 78 et 92, sauf pour les clients déjà attribués à d'autres commerciaux'». Or dont il est rapporté la preuve par l'employeur que les clients «' [Y] [G]'», «'centre dentaire de Suresnes'» «'Carlos Nascimento'» et «'Mark Nashmiash'» relèce du portefeuille de collègues.
En revanche, le fait que d'autres collègues aient conclu des ventes sur son secteur lui enlevait toute chance de les réaliser lui même. Dès lors, la demande est justifiée pour un montant de 3.299,67 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2- Sur le rappel de prime d'objectif sur les commandes signées avant le licenciement et facturées après
Les commandes ayant été signées par M. [T] [M] avant son licenciement
sont le fruit de son travail et doivent donner lieu à l'allocation des primes d'objectif afférentes, peu important qu'elles aient été facturées ensuite.
Il est ainsi dû de ce chef la somme de 4.136,78 euros de ce chef à M. [T] [M].
Le jugement est infirmé de ce chef.
3- Sur les chèques cadeaux
La société ne conteste pas le principe des chèques cadeaux mais indique que le salarié a reçu son dû.
L'employeur ne démontre pas que le salarié a été crédité des sommes qui lui reviennent de ce chef sur la commande du 3 juillet 2017 effectuée par [X] [S] ni sur celle du 20 avril 2017 sur la commande de [W] [E].
En effet la pièce 21, dont la cour peine à comprendre de quoi il s'agit, ne comporte aucune date. Par ailleurs, les montants ne correspondent pas aux demandes.
La société Henry Shein France sera en conséquence condamnée à payer à M. [T] [M] la somme de 578 euros de ce chef.
4- Sur le licenciement
En application des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles à l'emploi incombe à l'employeur, l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultat dés lors qu'elles sont soutenues doivent reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement en date du 28 septembre 2017, fixant les limites du litige, l'insuffisance professionnelle du salarié s'est manifestée par les éléments suivants :
-La réalisation à août 2017 de 164402 euros de ventes, en diminution de 13 % par rapport aux ventes de l'année précédente et le constat que «'compte tenu de votre portefeuille à ce jour ( 111636 euros), si vous en réalisiez l'intégralité, vous réaliseriez un chiffre total d'environ 50% de votre objectif'»
-le choix d'une stratégie d'approche du marché privilégiant les orthodontistes aux omnipraticiens, en persistant dans cette démarche malgré les demandes de l'employeur, ce qui a eu pour conséquence d'éloigner le salarié de la stratégie de l'entreprise qui vise à favoriser la marque Sirona.
-un faible niveau de collaboration avec les forces de l'agence,
Pour justifier l'insuffisance professionnelle du salarié, l'employeur soutient donc une insuffisance de résultats alors que les objectifs fixés pour 2017 étaient réalistes et la zone géographique de son intervention favorable, compte tenu de la densité en praticiens dentaires sur les département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Il lui est reproché, aux termes des écritures de la société de n'avoir pas su transformer ses prospections en vente effectives.
Le salarié soutient que l'année 2017 n'a pas été favorable à la vente, que sa période de formation de plusieurs mois de l'apprentissage du métier a impacté son cycle de vente, qu'il a subi, du fait de l'employeur une réduction de son portefeuille client sans son accord par avenant de son contrat de travail du 29 juillet 2016 et que son responsable ne l'a pas accompagné. Par ailleurs, le salarié souligne que son employeur n'a pas pris en compte les ventes à cycle long, dont les devis ont été signés en 2017, ou les projets annulés sans qu'il n'y soit pour quelque chose. Enfin, le salarié fait valoir que deux événements commerciaux allaient se dérouler fin 2017 au cours desquels, il allait réaliser une partie de son chiffre d'affaire et qu'il a été licencié avant.
L'employeur établi que les objectifs fixés pour l'année 2017 étaient réalistes, et même inférieurs à plusieurs collègues, la société tenant ainsi compte des difficultés détectées sur les deux années précédentes, alors que dans le même temps, à fin août 2017, le salarié n'avait atteint qu'une faible part de ses objectifs (25%) , lesquels se définissent en fonction des ventes effectivement réalisées et non sur les devis signés.
Il est souligné que le contrat de travail initial prévoyait que le salarié exercerait ses fonctions sur les départements 78 et 92, sauf pour les clients déjà attribués à d'autres commerciaux. Par avenant en date du 26 août 2016 signé par les parties, c'est à dire dont les termes ont été acceptés par le salarié, ( pièce 2 bis de la société), il est rappelé que «' le salarié exercerait ses fonctions sur les départements 78 et 92, sauf pour les clients déjà attribués à d'autres commerciaux'» et il est indiqué que la liste nominative d'environ 1500 clients serait remise au salarié (sans que cela ne signifie que la liste des clients a été réduite), cette liste devant être revue annuellement, le salarié acceptant le principe d'échange d'un client pour un client, dans certaines conditions. Il ne peut en conséquence être reproché à l'employeur d'avoir drastiquement réduit le portefeuille de clients du salarié pour expliquer la faiblesse des objectifs atteints.
L'insuffisance professionnelle du chef du premier grief est ainsi établie. Il n'est pas nécessaire d'étudier les deux autres griefs dans la mesure ou ce premier grief caractérise à lui seul l'insuffisance professionnelle reprochée.
Le licenciement est fondée sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point ainsi en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, pour privation des outils professionnels et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la remise de documents.
5- Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et du présent arrêt pour les sommes indemnitaires
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
6- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [T] [M] les dépens de première instance et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [M] l'ensemble de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel. Une somme de 3.000 euros lui sera allouée de ce chef.
La société Henry Shein France sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la productions des pièces listées par le salarié,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [M] de ses demandes de dommages et intérêts du chef des ventes réalisées sur son secteur par d'autres collègues, de rappel de primes d'objectif, de sa demande au titre des chèques cadeaux et en ce qu'il a débouté M. [T] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Henry Shein France à payer à M. [T] [M] les sommes suivantes :
- 3.299,67 euros à titre de dommages et intérêts du chef des ventes réalisées sur son secteur par d'autres collègue,
- 4.136,78 euros à titre de rappel sur prime d'objectif,
- 578 euros au titre des chèques cadeaux
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances indemnitaires portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la société Henry Shein France de se demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Henry Shein France aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT