Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13103 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBNW
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1857
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #139
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 22 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13103 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBNW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2019, Monsieur [R] [G] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 8 juillet 2019 puis à l’audience de jugement du 22 avril 2020.
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 10 mars 2021, date à laquelle elle a été plaidée.
Après plusieurs prorogés, le jugement a été rendu le 15 juin 2022 et a été notifié aux parties le 21 juin 2022.
Le 24 juin 2022, Monsieur [R] [G] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles.
Par acte du 28 octobre 2022, Monsieur [R] [G] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [R] [G], et dit n’y avoir lieu à retrait du rôle ou radiation de l’affaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [G] sollicite du tribunal la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 7 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Van Der Beken.
Monsieur [R] [G] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice et faute lourde.
Suivant conclusions signifiées le 22 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet de la demande formulée au titre du préjudice matériel, ainsi que la réduction des autres demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 22 mois, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas des préjudices allégués.
Par message du 27 septembre 2023, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 11 mars 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 24 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois;
- le délai de 20 mois entre l’audience de conciliation et l'audience du 10 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 9 mois, étant relevé que l'audience du 22 avril 2020 mentionnée par l'agent judiciaire de l'Etat n'a pas été tenue en raison de la pandémie de la covid-19 ;
- le délai de 15 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois;
- le délai de 6 jours séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l'audience de plaidoiries, laquelle n’est pas encore programmée, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l'audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d'une date avancée de plaidoiries ou d'un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 20 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 8 mois et pour laquelle la responsabilité de l'Etat doit être retenue.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 32 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Pour justifier de son préjudice, Monsieur [R] [G] fit valoir que le délai déraisonnable de la procédure prud'homale a eu des effets négatifs sur son sommeil, son appétit et sa façon d'être.
Compte tenu de ces éléments et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [R] [G] est réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant du préjudice financier, d’une part, Monsieur [R] [G] a été débouté en première instance de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de son ancien employeur, et d’autre part l’arrêt d’appel n’ayant pas été rendu, il n’est pas démontré que le demandeur a subi un quelconque préjudice matériel.
La demande formée à ce titre est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Van Der Beken peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, et sur la base d'une facture produite aux débats, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 2 189,34 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [R] [G]:
- la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 2 189,34 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Dit que Maître Van Der Beken peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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