Texte intégral
N° RG 20/00656 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2MJ
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 28 novembre 2019
RG : 18/01372
S.A.R.L. BATIGESTION
C/
S.A. AVIVA ASSURANCES
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE PAST EUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Décembre 2022
APPELANTE :
La SARL BATIGESTION, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE ' N° SIRET 761 201 094 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Evelyne VENUTTI, avocat au barreau de l'AIN
INTIMÉES :
La Société AVIVA ASSURANCES, SA au capital de 178 771 908,38 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 306 522 665, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'AIN
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 4]
Représenté par son président en exercice et son Syndic en exercice ORKAN MANAGEMENT, techno parc du pays de gex, [Adresse 3]
Représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 07 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] », résidence qui comporte trois bâtiments et qui est située [Adresse 7] et [Adresse 6], à [Localité 4] dans le département de l'Ain, a décidé d'entreprendre la rénovation des façades des immeubles.
Dans ce contexte, la régie Foncia, syndic de la copropriété, a fait appel à la société Cazajous, (dont l'actif et le passif ont été par la suite repris par la société Batigestion), qui lui a soumis un devis de travaux le 31 mai 2003 pour un montant de 144 113 € TTC, lequel prévoyait :
Le ravalement des façades comprenant le piquage des parties non adhérentes, nettoyage des supports maçonnés et application d'une peinture de façade ;
La mise en place de panneaux d'habillage en Glasal.
Au cours d'une assemblée générale du 9 juillet 2003, la copropriété a validé une résolution retenant la proposition de la société Cazajous.
Une visite du chantier aux fins de réception des travaux est intervenue le 21 septembre 2005, au cours de laquelle il a été relevé que les panneaux de plexiglass qui avaient été posés étaient à reprendre, et qu'une réception définitive ne serait fixée qu'après rendez-vous du fabriquant des panneaux.
Ce désordre n'a en définitive pas été réglé.
Une expertise judiciaire a été sollicitée par le syndicat des copropriétaires et une ordonnance de référé du 4 septembre 2021 a fait droit à cette demande, désignant en qualité d'expert Monsieur [V], qui a déposé son rapport le 23 décembre 2013.
Par exploit du 25 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], sur le fondement des conclusions de l'expertise judiciaire, a assigné la société Cazajous, la société Batigestion et la société Aviva Assurances, assureur de la société Cazajous, devant le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins d'être indemnisé de ses préjudices, au visa des articles 1792 et 1147 ancien du code civil.
Par Jugement du 28 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, a :
Condamné la société Batigestion à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 36 715,20 € TTC au titre des travaux de reprise ;
Rejeté toutes les demandes formées contre la société Aviva Assurances ;
Débouté la société Batigestion de sa demande reconventionnelle en paiement au titre du solde du prix des travaux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné la société Batigestion à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la société Aviva Assurances de sa demande en paiement pour frais de procédure ;
Condamné la société Batigestion aux dépens comprenant à titre définitif ceux de l'instance en référé, dont les honoraires de l'expert judiciaire, et admis la SCP Reffay & Associés, avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Tribunal retient notamment en substance :
qu'il ressort des investigations de l'expert, d'une part, que les panneaux de plexiglass posés par l'entreprise Cazajous présentent des déformations importantes en raison d'un vissage direct sans aucun jeu sur le cadre de bois des huisseries existantes et qu'à ce titre les exigences techniques du fabriquant dans la mise en oeuvre n'ont pas été respectées, que d'autre part les travaux de peinture font apparaître d'importantes boursouflures sur certaines façades en raison d'un défaut de vérification du support maçonné et d'une sous-estimation de l'état réel du support ;
qu'il résulte du document intitulé 'visite de réception des travaux' du 21 septembre 2005 que les désordres affectant les panneaux en plexiglass étaient à cette date déjà apparents ;
que les peintures ne constituent ni un ouvrage, ni un élément d'équipement constitutif d'ouvrage ;
qu'en conséquence, ces désordres ne relèvent pas de la garantie légale des constructeurs et ne peuvent être couverts par la société Aviva Assurances, assureur en seule responsabilité décennale ;
qu'en revanche, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'action n'étant pas prescrite à ce titre, et qu'au regard de la nature des désordres et des évaluations retenues par l'expert, soit 22 550 € HT pour les panneaux de plexiglass et 8 046 € HT pour la peinture, soit un total de 36 715,20 €, la société Batigestion, qui vient aux droits de la société Cazajous, doit être déclarée seule responsable des désordres et tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur des montants retenus ;
que la société Batigestion ne justifie pas qu'il resterait dû un solde au titre des travaux litigieux, ne produisant aucun devis accepté par le syndicat des copropriétaires et que sa demande en paiement doit être en conséquence rejetée.
Par déclaration régularisée par RPVA le 23 janvier 2020, la société Batigestion a relevé appel de l'intégralité des chefs de décision du jugement du 28 novembre 2019 à l'exception des chefs de décisions disant n'y avoir lieu à exécution provisoire et rejetant la demande présentée par la société Aviva Assurances pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 18 mai 2020, la société Batigestion demande à la Cour, de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Boug en Bresse le 28 novembre 2019.
Concernant les plexiglass :
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et le syndic Foncia également responsables des désordres ayant affecté les opérations de pose des plexiglass ;
Condamner le syndicat des copropriétaires 'prise en son syndic' (sic) à prendre en charge 50 % des travaux de réfection des panneaux plexiglass ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Batigestion à l'intégralité de la reprise et la limiter à 50 %.
Concernant les travaux de peinture :
A titre principal, rejeter et débouter intégralement la copropriété de sa demande de reprise des peintures, les désordres affectant ces dernières relevant d'infiltrations pour lesquelles la société Batigestion ne peut être déclarée responsable selon l'expert.
A titre subsidiaire, et au regard des conclusions de l'expert selon lesquelles les causes des désordres relevés sur les travaux de peintures sont multiples : le vieillissement, la conception du bâtiment, les infiltrations, les travaux mal réalisés par des copropriétaires, le mauvais entretien, tel que la responsabilité de la société Batigestion ne peut être retenue dans son intégralité, limiter la responsabilité de la société Batigestion à hauteur de 20 % du montant de reprise chiffré par l'expert.
A titre reconventionnel,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à payer à la société Batigestion la somme de 23 826,10 € correspondant au solde des travaux, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2005 ;
Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre.
En tout état de cause,
Condamner la société Aviva Assurances à relever et garantir la société Batigestion en sa qualité d'assureur contractuel ;
Condamner le syndicat les copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5] à la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir en premier lieu, s'agissant des désordres concernant les panneaux de plexiglass :
que le premier juge a retenu à raison qu'ils relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun, puisqu'apparents à la réception ;
que l'expert a retenu une responsabilité de la société Cazajous, dans la partie conception, mais également la responsabilité du syndic, qui avait perçu des honoraires pour suivre les travaux litigieux, outre celle de la copropriété qui s'est abstenue par économie de faire intervenir un maître d'oeuvre, pourtant reconnu indispensable par l'expert, au regard de la nature des travaux ;
que dans ces conditions, la responsabilité de la société Batigestion n'est pas entière et doit être partagée avec le syndic et les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires devant être, à tout le moins, débouté de sa demande de condamnation au titre des frais de maîtrise d'oeuvre puisque la société Cazajous n'a pas assumé ce rôle ;
que par ailleurs, les délais importants (14 ans) pris par cette copropriété pour reprendre les désordres ne doivent pas lui permettre de faire payer à l'entreprise des travaux qui relèveraient de l'entretien ou qui sont majorés par l'absence d'entretien et le vieillissement de l'immeuble.
L'appelante fait valoir en second lieu, s'agissant des désordres concernant les peintures :
que l'expert a retenu que les boursouflures présentes en façade Est étaient des désordres dont la société Cazajous était responsable car ayant accepté le support aux taux d'humidité trop important pour la peinture appliquée et ayant manqué à ce titre à son devoir de conseil ;
que le Tribunal, à raison, a retenu que les ravalements avait une fonction purement esthétique et ne constituaient pas un ouvrage et qu'ils relevaient en conséquence de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée conformément à l'article 1147 ancien du code civil ;
que l'expert n'a pu, avec une complète certitude, indiquer que les boursouflures étaient uniquement liées à un taux d'humidité trop important pour la peinture utilisée et donc à une faute de la société Cazajous, évoquant également que les boursouflures pouvaient être le résultat d'infiltrations dues à l'existence d'un toit terrasse et que, du fait de cette incertitude, la responsabilité de la société Batigestion ne peut être retenue ;
qu'à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être complète, les désordres ayant plusieurs causes.
La société Batigestion soutient en troisième lieu que la société Aviva Assurances doit sa garantie, alors qu'elle est à la fois assureur en responsabilité contractuelle et assureur en responsabilité décennale, le tribunal ayant de façon erronée retenu qu'elle ne garantissait que la responsabilité décennale.
L'appelante indique en dernier lieu être fondée en sa demande reconventionnelle en paiement, alors que :
le syndicat des copropriétaires n'a pas réglé la totalité des travaux et n'a jamais contesté devoir le solde de la facture, qu'il a indiqué retenir 'en garantie' ;
contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le devis a bien été accepté par la copropriété, qui l'a voté en assemblée générale, ce vote valant acceptation du devis à hauteur de 144 113 € TTC ;
le mémoire définitif s'élevant à la somme de 149 377,45 €, en raison de travaux supplémentaires effectués, la copropriété lui doit donc 23 826,10 €, après déduction de la somme de 125 551,35€ qu'elle a réglée, ou tout le moins la somme de 18 561,65 € en prenant en compte le montant du premier devis.
Elle ajoute qu'il y a lieu, en application de l'article 1290 ancien du code civil, d'ordonner la compensation entre les deux créances, compensation au demeurant d'ores et déjà été votée par les copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 7 août 2020, la société Abeille Iard et Santé, nouvelle dénomination sociale de la société Aviva Assurances, demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 28 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées contre la compagnie Aviva Assurances, nouvellement nommée Abeille Iard et Santé, dès lors que les dommages affectant les panneaux de plexiglass ou les revêtements de peinture ne relèvent pas de la garantie décennale, seule garantie dont la compagnie Aviva Assurances était débitrice à l'exclusion de toute garantie pour des dommages engageant la responsabilité contractuelle de la société Cazajous aux droits de laquelle vient la société Batigestion ;
Condamner la société Batigestion à payer à la compagnie Aviva Assurances une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe Reffay de la SCP Reffay et Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
A l'appui de ses demandes, l'intimée fait valoir :
que sa garantie décennale ne peut être mobilisée puisque, contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires et aux conclusions de l'expert, aucune réception n'a été prononcée, le document intitulé « visite de réception des travaux du 21/09/2005 » ne comportant aucune signature, ni tampon, ni date, et le marché de travaux n'ayant en outre jamais été soldé ;
que de plus, si la réception était retenue, dès lors que les désordres des panneaux de plexiglass étaient apparents à cette date, et au demeurant réservés, ils ne peuvent relever de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu'il en est de même des désordres relatifs à la peinture, dont l'expert a relevé qu'ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination ;
que sa garantie contractuelle ne peut pas plus être retenue alors que la société Cazajous a souscrit sa garantie pour la période du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2005 et qu'à cette dernière date, la garantie a été résiliée, outre que la garantie contractuelle dont fait état la société Batigestion n'est justifiée par aucune pièce.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées le 1er septembre 2020 par le conseil du syndicat des copropriétaires.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la responsabilité de la société Batigestion, venant aux droits de la société Cazajous, et l'indemnisation du syndicat des copropriétaires
Il n'est pas contesté que les travaux réalisés par la société Cazajous n'ont pas donné satisfaction au syndicat des copropriétaires, raison pour laquelle une expertise judiciaire a été diligentée, l'expert ayant retenu, à l'issue de ses opérations d'expertise, deux types de désordres :
un premier désordre affectant les 27 panneaux en plexiglass mis en place, consistant en des déformations importantes des panneaux sous l'effet de la chaleur, notamment la chaleur solaire ;
un second désordre concernant les travaux de peinture en façade Est, caractérisé par l'apparition d'importantes boursouflures sur cette façade.
C'est à raison et par des motifs que la Cour adopte que le premier juge a écarté toute responsabilité décennale au titre des deux désordres susvisés, la Cour y ajoutant qu'il n'est aucunement rapporté la preuve d'une volonté non équivoque du syndicat des copropriétaires d'accepter les travaux, au sens de l'article 1792-6 du code civil, étant observé :
que le document intitulé 'Visite de réception des travaux du 21 septembre 2005", qui n'est ni daté, ni signé et qui fait expressément mention de ce que la copropriété reporte la réception des travaux à la reprise des panneaux de plexiglass ne peut aucunement, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, valoir procès-verbal de réception au regard de ses termes ;
qu'en outre, le marché n'a jamais été soldé.
Il en résulte que, conformément à ce qu'a retenu le premier juge, seule la responsabilité contractuelle de la société Cazajous est susceptible d'être engagée, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, seul applicable au regard de la date du contrat liant les parties, lequel dispose :
'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu , au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l' inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Sur le fondement de ces dispositions, le syndicat des copropriétaires est fondé à être indemnisé du préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution par l'entreprise Cazajous de ses obligations contractuelles, étant rappelé qu'il lui appartient à ce titre, au visa de l'article 1315 ancien du code civil, de rapporter la preuve des fautes commises par cette entreprise dans l'exécution de ses obligations et à l'origine de son préjudice.
En l'espèce, s'agissant du désordre affectant les panneaux de plexiglass, l'expert judiciaire a retenu qu'il était dû à la réalisation d'un vissage direct sans aucun jeu sur le cadre bois des huisseries existantes et donc sans respecter les exigences techniques du fabriquant dans la mise en oeuvre, et à une absence d'études préalables, manquements imputables selon l'expert à l'entreprise Cazajous.
S'agissant du désordre concernant les travaux de peinture, qu'il ne retient que pour la façade Est du corps de bâtiment le plus récent, l'expert indique :
que les boursouflures constatées proviennent de la présence d'humidité ou d'infiltrations sur le support ;
qu'elles ont pour origine la non prise en compte par l'entreprise Cazajous de la singularité du mur de façade (exposition Est, espace à fort taux d'humidité et confiné, signes et stigmates d'humidité notamment), données connues de l'entreprise ;
que celle-ci se devait de proposer des solutions adaptées pour assainir le support et a fait le choix d'appliquer une peinture micro-poreuse inadaptée à un support présentant un fort taux d'hygrométrie, ce qui ne respectait pas les dispositions de la fiche technique du produit ;
que l'entreprise Cazajous a commis une faute en s'abstenant de vérifier le support et en sous-estimant son état réel et les risques associés.
Il ressort de ces constatations, au demeurant parfaitement circonstanciées, que, contrairement à ce que soutient la société Batigestion, il n'existe pas de contradictions dans le rapport de l'expert, l'incertitude dont fait état la société Batigestion ne concernant pas le bâtiment de la façade Est, étant observé par ailleurs que les 'autres causes'auxquelles la société Batigestion fait référence n'ont pas été retenues par l'expert s'agissant de ce même bâtiment.
Force est de constater que les désordres tels que décrits, constituent des malfaçons caractérisant une mauvaise exécution par l'entreprise Cazajous, tenue à une obligation de résultat, de ses obligations et qu'ils engagent de ce fait sa responsabilité contractuelle, au visa de l'article 1147 ancien du code civil.
Par ailleurs, la société Batigestion, qui vient aux droits de l'entreprise Cazajous, ne peut sérieusement soutenir que sont également responsables de ces désordres d'une part le syndic de copropriété, d'autre part le syndicat des copropriétaires aux motifs que le premier avait perçu des honoraires pour suivre le chantier et que le second, par économie, s'est abstenu de prendre un maître d'oeuvre, alors que :
seule l'entreprise Cazajous est directement à l'origine des malfaçons constatées et a manqué à ce titre aux obligations qui incombent à tout professionnel de réaliser des travaux exempts de vices ;
le syndic, s'il a perçu des honoraires pour suivre les chantier, avait la qualité de profane et ne disposait pas, contrairement à l'entreprise Cazajous, des compétences techniques nécessaires pour apporter une expertise éclairée sur les conséquences d'un vissage direct des panneaux de plexiglass sur le cadre de bois des huisseries, et n'était pas plus à même de se prononcer sur les mérites de la peinture choisie par l'entreprise Cazajous et sur son caractère adapté ou non au support ;
il ne peut pas plus être reproché au syndicat des copropriétaires de n'avoir pas pris un maître d'oeuvre, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il était en mesure, alors qu'il est également profane, d'en apprécier la nécessité et cela étant en tout état de cause sans incidence sur l'entière responsabilité de l'entreprise Cazajous tenue, en sa qualité de professionnelle, de réaliser les travaux qui lui avaient été confiés dans le respect des règles de l'art.
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée qui a retenu la responsabilité contractuelle de la seule société Batigestion, venant aux droits de l'entreprise Cazajous.
L'expert judiciaire a évalué les travaux de reprise :
à la somme de 22 550 € HT, forfait de maîtrise d'oeuvre compris pour les panneaux de plexiglass, soit 27 060 € TTC ;
à la somme de 8 046 € HT pour les travaux de peinture, soit 9 655,20 € TTC, ce qui porte l'ensemble des travaux de reprise à la somme totale de 36 715,20 € TTC.
Ces montants, qui correspondent à une juste évaluation des travaux de reprise sur la base de devis présentés, doivent être validés, y compris s'agissant du forfait de maîtrise d'oeuvre qui s'avère nécessaire, ce qu'a rappelé l'expert, aux fins d'assurer une exécution correcte des travaux de reprise, dans un contexte où il convient de rappeler qu'il ne sont que la conséquence de la mauvaise exécution par l'entreprise Cazajous de ses obligations.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a condamné la société Batigestion à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36 715,20 € TTC au titre des travaux de reprise.
2) Sur la garantie de la société Aviva Assurances désormais dénommée Abeille Iard et Santé
La société Batigestion soutient que la société Aviva Assurances garantissait l'entreprise Cazajous au titre de sa responsabilité contractuelle.
Il lui appartient d'en rapporter la preuve.
Or, il ressort de l'attestation d'assurance qu'elle produit pour en justifier (pièce 36 appelante)
que la société Aviva Assurances garantissait la société Cazajous d'une part au titre de la garantie décennale, laquelle n'est pas en cause, d'autre part au titre d'une 'responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux' , laquelle avait vocation à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'entreprise assurée pouvait encourir en raison des dommages causés aux tiers.
La Cour ne peut que constater qu'une telle garantie, qui ne concerne que les dommages causés aux tiers, n'a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de l'entreprise Cazajous.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de garantie formée par la société Batigestion à l'encontre de la société Aviva Assurances, désormais Abeille Iard et Santé.
3) Sur la demande reconventionnelle de la société Batigestion et sa demande de compensation
Il ressort des pièces versées aux débats que le devis initial de la société Cazajous, daté du 31 mai 2003 et qui s'élevait à la somme de 144 113 € TTC a été validé par les copropriétaires au cours de l'assemblée générale du 9 juillet 2003, laquelle a autorisé le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires (résolution numéro 11, pièce 31 appelante).
La société Batigestion justifie par production de différents décomptes que la copropriété, suivant avancement des travaux, a réglé les acomptes correspondants à ce devis, et plus précisément :
le 7 juin 2004, un chèque de 43 233,90 €, (pièce 18 appelante)
le 28 octobre 2004, un chèque de 32 093,10 €, (pièce 19 appelante)
les 7 mars et 10 avril 2005, deux chèques d'un montant total de 550 224,35 € (pièce 20, 23 et 25 appelante), soit un total de 125 551,35 €.
Il en résulte manifestement que ce devis, validé en assemblée générale de copropriété et suivi de versements d'acomptes, a été accepté par la copropriété, même si le document initial n'a pas été signé et qu'il restait donc dû à la société Cazajous un solde de 18 561,65 €, étant observé que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé cette dernière somme, en contravention avec les dispositions de l'article 1315 ancien du code civil.
Pour autant, la société Cazajous a établi un mémoire définitif d'un montant de 149 377,45 € TTC, donc supérieur au montant du devis initial et elle indique que le différentiel correspond à des travaux supplémentaires.
La société Batigestion ne justifie néanmoins d'aucun avenant signé par la copropriété validant ce supplément de prix et n'est produit aucun procès-verbal de la copropriété validant expressément ce supplément de prix, contrairement à ce qu'elle soutient, étant observé que l'accord de la copropriété ne peut être considéré comme établi du simple fait que certaines sommes demandées ont été prises en compte par la copropriété dans certains de ses calculs, alors qu'il appartenait à l'entrepreneur de recueillir un accord express de la copropriété sur le montant supplémentaire sollicité pour qu'il soit légitimement validé.
La Cour en déduit que la demande reconventionnelle de la société Batigestion ne peut prospérer qu'à hauteur de la somme de 18 561,65 € dont elle établit qu'elle est due par la copropriété.
Dans la mesure où la société Batigestion ne justifie pas de l'envoi de la mise en demeure du 1er avril 2005 dont elle fait état, ne produisant qu'une photocopie sans justificatif des envois en recommandé avec avis de réception, les intérêts sur les sommes dues ne sauraient courir qu'à compter du 10 avril 2019, date des conclusions aux termes desquelles elle a formé cette demande en première instance, au visa de l'article 1153 ancien du code civil.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Batigestion de sa demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux et, statuant à nouveau, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5]' à payer à la société Batigestion la somme de 18 561,65 € au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019 et, par application de l'article 1290 ancien du code civil, ordonne la compensation entre les sommes dues par la société Batigestion au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise et celles dues par le syndicat des copropriétaires au titre du solde des travaux.
4) Sur les demandes accessoires
La société Batigestion succombant principalement, la Cour la condamne aux dépens à hauteur d'appel et rejette la demande qu'elle a présentée à hauteur d'appel au titre des frais irrépétibles à l'encontre du syndicat des copropriétaires, non justifiée en équité.
La Cour condamne la société Batigestion à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Batigestion de sa demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux et,
Statuant à nouveau :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5]' à payer à la société Batigestion la somme de 18 561,65 € au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019 ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Ordonne la compensation entre la somme de 36 715,20 € TTC due par la société Batigestion au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5]' au titre des travaux de reprise, et celle de 18 561,65 €, outre intérêts, due par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5]' au titre du solde des travaux ;
Condamne la société Batigestion aux dépens à hauteur d'appel ;
Déboute la société Batigestion de sa demande présentée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5]' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la société Batigestion à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT