Texte intégral
C8
N° RG 21/03102
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6ZK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP LEGALP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00932)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP
en date du 16 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2021
APPELANTE :
La CPAM DES HAUTES-ALPES, n° siret : 782 437 578 00027, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
10 boulevard Georges POMPIDOU, BP 99
05012 GAP
comparante en la personne de Mme [B] [J], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Mme [E] [H]
40 Les Aubergeries
05380 CHATEAUROUX LES ALPES
représentée par Me Anaïs CLEMENT-GABELLA de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011174 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaelle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2022
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller chargée du rapport et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 mai 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2016 Mme [E] [H] née le 27 janvier 1965, agent de service au lycée d'Embrun, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes (la CPAM) la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie 'lésion des tendons sous-épineux des deux épaules avec épanchement dans la bourse sous-acromiale et du biceps + canal carpien sévère bilatéral' constatée par certificat médical initial du 21 octobre 2016.
Le 16 février 2017 la CPAM des Hautes-Alpes a pris en charge au titre de la législation professionnelle les maladies 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' 'syndrome du canal carpien droit' et 'syndrome du canala carpien gauche'.
L'état de santé de Mme [H] a été successivement déclaré consolidé :
- au 03 décembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %,
- au 19 septembre 2018 avec un taux de 5 %
et définitivement au 17 novembre 2018.
Le 15 janvier 2019 après rapport médical d'évaluation du 24 septembre 2018 lui a été notifié un taux d'incapacité permanente partielle définitif de 5 % qu'elle a contesté le 12 février 2019 devant la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse.
Le 1er juillet 2019 Mme [H] a saisi le tribunal de grande instance de Gap d'un recours à l'encontre de la décision du 26 avril 2019 rejetant son recours et maintenant son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.
Par jugement avant dire droit du 17 juin 2020 le tribunal a ordonné une expertise puis par jugement du 16 juin 2021 :
- a homologué le rapport d'expertise médicale judiciaire du Dr [W] du 27 novembre 2020,
- a dit que consécutivement à la maladie professionnelle du 21 octobre 2016 consolidée le 17 novembre 2018 Mme [H] reste atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %,
- a débouté la CPAM des Hautes-Alpes de l'intégralité de ses demandes,
- a dit que les frais de l'expertise étaient à sa charge,
- l'a condamnée aux dépens.
Le 17 juin 2021 la CPAM des Hautes-Alpes a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 04 janvier 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de constater que le praticien conseil a rédigé un rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dont le résumé des séquelles indique 'douleur de l'épaule gauche, limitation des mouvement d'abduction et d'antépulsion' et fixé ce taux à 5 %,
- de constater que cet avis médical a été confirmé le 25 avril 2019 par la CMRA, composée de deux médecins conformément à l'article R.142-8-1 du code de la sécurité sociale,
- de constater que le médecin conseil, interrogé à réception du jugement du 16 juin 2021, a précisé le 13 juillet 2021 que 'les mouvements complexes sont réalisés. Il n'y a pas d'amyotrophie du bras gauche. Le taux de 5 % parait adapté car les mouvements complexes restent possibles d'une part et la rotation interne est conservée d'autre part. Les amplitudes de mouvements suivants sont diminués : élévation antérieure (150° versus une normale à 180°), abduction (130°/170°) et rotation externe (40°/60°). Certes, comme indiqué précédemment, selon le barème AT/MP une limitation légère des mouvements de l'épaule côté non dominant implique un taux d'OPP compris entre 5 et 10 %. Mais dans le cas présent ce ne sont pas tous les mouvements de l'épaule qui sont concernés mais seulement l'abduction, l'adduction et la rotation externe et de façon modérée. Les mouvements complexes restent possibles et la patiente ne présente pas d'amyotrophie. Un taux de 5 % paraît justifié. Aucun élément péjoratif dans le dossier de la patiente ne permet d'envisager de préférer la borne haute de l'intervalle des possibles en ce qui concerne le coefficient d'incapacité permanente dans le cas présent',
En conséquence
- d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- de confirmer la décision fixant le taux d'IPP de Mme [E] [H] à 5 %,
- de rejeter toute demande tendant au bénéfice de l'article 700 et mettre les entiers dépens à la charge de Mme [H],
A titre subsidiaire
- d'ordonner une consultation ou une expertise.
Au terme de ses conclusions du 10 mars 2022 reprises oralement à l'audience Mme [H] demande à la cour :
- de débouter la CPAM de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement,
- d'homologuer le rapport d'expertise médicale du Dr [W],
- de fixer à 10 % son taux d'IPP suite à la maladie professionnelle du 21 octobre 2016,
- de condamner la CPAM des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Selon les dispositions des articles L.434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
En l'espèce l'expert désigné par le tribunal qui a examiné Mme [E] [H] le 02 octobre 2020 a fixé à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle, en tenant compte de l'absence d'état antérieur, de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche toujours douloureuse et légèrement limitée dans ses amplitudes en abduction/élévation et en adduction, en lien direct avec la maladie professionnelle du 21 octobre 2016.
Il a tenu compte de l'état de l'épaule opposée opérée pour la même pathologie, de l'âge de la victime, soit 51 ans lors de la déclaration de la maladie et 53 ans lors de l'évaluation de son incapacité.
La CPAM n'oppose à ce rapport motivé que les conclusions déjà connues et contestées du rapport de son médecin-conseil du 24 septembre 2018 qui ne contient aucune discussion médico-légale avant de fixer à 5 % le taux d'incapacité de Mme [H] présentant à la date de l'examen des douleurs de l'épaule gauche et des limitations des mouvements d'abduction et d'antépulsion.
Le taux de 10 % retenu après expertise contradictoire ordonnée par le tribunal sera en conséquence confirmé de même que le jugement.
La CPAM des Hautes-Alpes devra supporter les dépens en application des l'article 696 du code de procédure civile et devra verser la somme de 1 500 € à Mme [H] en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM des Hautes-Alpes à verser à Mme [E] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM des Hautes-Alpes aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller
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