Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11147 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5IH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2019 -Conseil de l'ordre des avocats de BOBIGNY - RG n° F17/00765
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542
INTIMEES
ME [S] [I] DE LA SELAFA MJA ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS PRESTIGE AVR FUNERAIRE »
[Adresse 1]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, signification à personne morale le 30 janvier 2020
Association UNEDIC-DELEGATION AGS IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] a été engagé par la société Prestige AVR Funéraire par contrat de travail à durée déterminée le 14 septembre 2015, la relation de travail s'étant poursuivie par contrat à durée indéterminée.
Il exerçait des fonctions de chauffeur porteur et était rémunéré en moyenne 1.457,55 euros par mois.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 30 novembre 2016, et il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 mars 2017.
Par jugement du 7 juillet 2017, la société Prestige AVR Funéraire a été placée en liquidation judiciaire, et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 28 février 2018, la Selafa MJA prise en la personne de maître [S] [I], ayant été désignée en qualité de mandataire ad'hoc dans le cadre de la présente procédure.
Par jugement en date du 30 juillet 2019, ce conseil a :
- requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission
- fixé au passif de la société Prestige AVR Funéraire les sommes suivantes :
322,08 euros à titre de rappel de salaire en application de la grille salariale conventionnelle
32,2 euros au titre des congés payés afférents
902,89 euros au titre des heures supplémentaires
90,28 euros au titre des congés payés afférents
- dit le jugement opposable à l' AGS.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision le 7 novembre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 7 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de confirmer le jugement sur les rappels de salaire et les heures supplémentaires, de l'infirmer pour le surplus, de requalifié la prise d'acte de la rupture en licenciement, et de fixer au passif de la société les sommes suivantes:
8.920,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.186,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
148,68 euros au titre des congés payés afférents
384,53 euros à titre d'indemnité de licenciement
2.973,66 à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité
1.486,83 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire de deux jours et non respect des règles d'hygiène et sanitaires
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [I], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Prestige AVR Funéraire n'a pas constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives du 3 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' AGS demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [Z] du surplus de ses demandes, et de dire que sa garantie s'exercera dans les limites des plafonds légaux.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur les demandes formées à titre de rappel de salaire et au titre des heures supplémentaires
Ces chefs de condamnation n'ont pas fait l'objet d'un appel incident.
Ils sont justifiés par la classification conventionnelle et les grilles de salaires en ce qui concerne le rappel de salaire, et par les relevés horaires semaine par semaine en ce qui concerne les heures supplémentaires, qui n'ont pas été utilement contestés.
Le jugement sera confirmé sur ces chefs de condamnation.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité
Monsieur [Z] fait valoir en ce qui concerne ce chef de demande l'absence de visite médicale d'embauche.
Toutefois, il ne justifie pas du préjudice qui en aurait résulté pour lui.
Il soutient également ne pas avoir effectué de visite médicale de reprise à la suite de l'arrêt de travail qui a débuté le 10 octobre 2016. Toutefois, force est de constater qu'il n'a pas repris le travail en raison de la prise d'acte de la rupture, de sorte que l'employeur n'a commis aucune faute à cet égard.
- Sur le travail le week end
Il est constant que le contrat de travail de monsieur [Z] prévoyait un horaire du lundi au vendredi.
Il justifie avoir été parfois obligé de travailler le samedi, voire le dimanche, ce qui constitue un manquement contractuel qui justifie une indemnisation.
Toutefois, il ressort de ses propres relevés qu'il ne prétend avoir travaillé au total que quatre samedis (le 10 octobre 2015, le 6 février 2016, le 5 mars 2016 et le 30 juillet 2016) et un seul dimanche (le 27 septembre 2015). Les ordres de mission ne sont produits que pour deux de ces dates.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
- Sur l'absence de local
L'entreprise compte moins de 11 salariés et monsieur [Z] ne vise aucun texte au soutien de sa demande relative à l'absence de local accueillant les salariés.
Il ne justifie pas de ce que les salariés n'auraient pas eu accès à des sanitaires, et n'a jamais évoqué ce point dans les nombreux mails échangés avec son employeur qu'il produit.
Il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur la rupture du contrat de travail
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire.
Pour justifier de sa prise d'acte, monsieur [Z] reprend les griefs déjà évoqués.
La cour a retenu que ses griefs étaient fondés en ce qui concerne la classification, les heures supplémentaires et le travail du week end.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, il en a réalisé 72 sur l'ensemble de la relation contractuelle, soit moins de 1h30 par semaine en moyenne, et les quatre samedis et le dimanche travaillés, à une exception près, se regroupent au début de la relation contractuelle. Enfin, son salaire était inférieur à la grille conventionnelle de moins de 30 euros. Il n'a jamais évoqué aucun de ces points avant le courrier qu'il a adressé peu avant la rupture du contrat de travail, alors qu'il était en arrêt maladie.
Ces manquements de l'employeur, anciens et n'ayant pas fait l'objet durant la relation de travail d'une réclamation de monsieur [Z], si ce n'est très tardivement, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture prenait les effets d'une démission, et a débouté monsieur [Z] de ses demandes d'indemnité de rupture.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour le travail le week end.
Statuant à nouveau,
FIXE au passif de la société Prestige AVR Funéraire, représentée par la Selafa MJA prise en la personne de maître Chuine, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le travail du week end non prévu par le contrat de travail.
DÉCLARE l'UNEDIC délégation AGS CGEA Île de France Est tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
MET les dépens à la charge de la société Prestige AVR Funéraire, représentée par la Selafa MJA prise en la personne de maître Chuine.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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