Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNKE-16
S.A.R.L. TCA ASSURANCES
c/
S.A.R.L. VILLA CARREE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL HBS
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 13 mars,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l'assignation délivrée par Maître [E] commissaire de justice à [Localité 6] en date du 24 Novembre 2023,
A la requête de :
S.A.R.L. TCA ASSURANCES, société à responsabilité limitée au capital de 152 449 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 343 243 721, dont le siège social est [Adresse 5]) et ayant établissement principal [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit audit établissement.
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
S.A.R.L. VILLA CARREE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d'avoir à comparaître le 13 décembre 2023, devant le premier président statuant en matière de référé, l'audience ayant été renvoyée au 10 janvier 2024 puis au 14 février 2024.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2024,
Et ce jour, 13 mars 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce de REIMS a reçu la société TCA ASSURANCES en ses demandes, l'a déclarée mal fondée, l'a condamnée à payer à la SARL VILLA CARREE la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la non-indemnisation du sinistre en application de l'article 1231-1-1 du code civil, a débouté la SARL VILLA CARREE de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, condamné la société TCA ASSURANCES à payer à la SARL VILLA CARREE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a enfin ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
La société TCA ASSURANCES a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, la société TCA ASSURANCES demande, au visa des articles 521 et suivants du code de procédure civile, la désignation d'un séquestre avec pour mission de consigner les sommes dues par la société TCA ASSURANCES à la SARL VILLA CARREE au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 10 octobre 2023 dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel formé par la société TCA ASSURANCES à l'encontre de ce jugement. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL VILLA CARREE à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'article 521 du code de procédure civile n'impose pas de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives, ni un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Elle fait néanmoins état d'un risque sérieux de défaut de restitution des fonds en cas d'infirmation, du fait de la situation juridique et judiciaire de la SARL VILLA CARREE, en cessation d'activité depuis le 3 juin 2021 et donc sans activité économique depuis plus de deux ans. Elle indique avoir déjà versé la somme de 7000 euros en compte CARPA.
Par conclusions successives et à l'audience, la SARL VILLA CARREE demande de débouter la société TCA ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de procédure civile et que dès lors la procédure doit obéir aux règles fixées par les articles 514 à 526 anciens. Elle estime qu'il convient que soit démontré un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter la décision à titre provisoire et un moyen sérieux de réformation. Elle considère dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se reporter, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, que ces deux éléments cumulatifs font défaut.
Par conclusions récapitulatives et à l'audience, la société TCA ASSURANCES maintient ses demandes et sollicite le rejet des prétentions de la société VILLA CARREE.
Elle ne conteste pas que le jugement ait été rendu en application des dispositions des anciens articles 515 et suivants du code de procédure civile. Elle rappelle que le principe était alors l'exécution provisoire facultative et qu'à défaut d'en solliciter le bénéfice la société TCA ASSURANCES n'avait aucune obligation de critiquer l'exécution provisoire facultative. Elle estime dès lors que le fait que le juge de première instance l'ait ordonné de manière discrétionnaire est sans incidence sur cette règle juridique.
Au surplus elle indique qu'elle sollicite, non la suspension de l'exécution provisoire, mais son aménagement et que dans ce cadre, s'agissant d'un pouvoir discrétionnaire du premier président, elle n'a pas à justifier de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, ni de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de consignation des sommes,
La SARL VILLA CARREE invoque à titre principal des questions d'application dans le temps des dispositions relatives à l'exécution provisoire.
Il ne peut être contesté que l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2020 des dispositions actuellement applicables et que ce sont les anciennes règles, reprises aux articles 515 et suivants anciens du code de procédure civile qui s'appliquent.
Néanmoins, si des évolutions importantes ont été introduites en ce qui concerne le principe de l'exécution provisoire de plein droit et les conditions dans lesquelles la suspension peut être demandée au premier président, les dispositions issues de l'article 521 du code de procédure civile, relative à la consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, sont demeurées inchangées.
Ainsi, l'article 521 du code de procédure civile dispose, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, comme dans celle applicable aujourd'hui, que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
De jurisprudence constante, avant comme après la date du 1er janvier 2020, l'autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, il est produit par la société TCA ASSURANCES des éléments qui attestent que la SARL VILLA CARREE est en cessation d'activité depuis le 3 juin 2021.
LA SARL VILLA CARREE ne conteste pas cette « mise en sommeil ». Elle indique qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure collective ni aucun état de cessation des paiements et produit un extrait Pappers du registre national des entreprises en date du 6 février 2024 sur lequel il est possible de constater que la société a été mise en sommeil à compter du 3 novembre 2020.
Au vu de ces éléments, il est patent que la SARL VILLA CARREE, au capital social de 5000 euros, n'a aucune activité, et donc aucun revenu, depuis plus de trois ans.
Dans l'hypothèse où les sommes allouées en première instance lui seraient versées et qu'une décision infirmative soit rendue en appel, elle ne peut présenter aucun élément pouvant laisser à penser qu'elle serait en état de restituer les sommes.
Il convient dès lors d'autoriser la société TCA ASSURANCES à consigner les sommes dues au titre de la décision rendue en première instance sur un compte CARPA.
Sur l'article 700 et les dépens,
L'équité commande que la SARL VILLA CARREE soit condamnée à payer à la société TCA ASSURANCES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL VILLA CARREE sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
AUTORISONS la consignation des sommes dues, au titre de l'exécution provisoire, par la société TCA ASSURANCES à la SARL VILLA CARREE, sur un compte CARPA qui sera ouvert dans un délai de 8 jours ;
CONDAMNONS la SARL VILLA CARREE à verser à la société TCA ASSURANCES la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL VILLA CARREE aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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