Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/06241
N° Portalis 352J-W-B7F-CULQU
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. 93 RUE MAURICE BERTEAUX 91120 PALAISEAU représenté par son Syndic IMMO DE FRANCE PARIS IDF, SAS
67/69 boulevard Bessières
75017 PARIS
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154
DÉFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA,venant aux droits du Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT,recherchée en qualité d’assureur de la SARL PRIM INTER
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
S.A.R.L. PRIM’INTER La SARL PRIM’INTER
2, boulevard de la Libération
2 boulevard de la Libération
93200 SAINT DENIS
représentées par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
Décision du 09 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/06241 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULQU
S.A.R.L. SONDEFOR (SONDAGE-FORAGE)
2 Route de La Lande La Sapinette
La Sapinette
86800 SAINT JULIEN L’ARS
Société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société SONDEFOR
1 cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0125
Compagnie d’assurance SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.S. SOC NOUVELLE REGIONALE DU BATIMENT
29 rue du Plessis
95120 ORMONT
représentées par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0773
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ROBERT, Vice-Président
Monsieur DELSOL, Juge
Madame KOURAR, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par ordre de service en date du 20 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC D’ARDENAY, située 93 rue Maurice Berteaux à PALAISEAU (ci-après le syndicat des copropriétaires) a confié à la société SNRB un marché de travaux au titre de la reprise de fondations du bâtiment F de la résidence au prix de 813.874 euros HT, soit 858.637,07 euros TTC.
La maîtrise d’œuvre d’exécution de ces travaux a été confiée à la société PRIM’INTER.
La société SONDEFOR est intervenue en qualité de sous-traitant de SNRB.
Au mois de septembre 2014, le syndic en exercice a signalé des refoulements d’effluents dans le sous-sol du bâtiment F.
Le 07 octobre 2014, la société PRIM’INTER a signalé à la société SNRB des désordres affectant les réseaux extérieurs du bâtiment F, en particulier une obstruction du réseau collecteur d’eaux usées en raison de la présence de laitance dans le réseau.
La réception est intervenue avec réserves le 16 février 2015.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint de l’engorgement persistant du réseau d’eaux usées et de l’absence de prise en charge des frais liées à ce désordre.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 16 février 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné la société SNRB, la société SMBATP, assureur de la société SNRB la société PRIM’INTER, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la société PRIM’INTER, et la société SONDEFOR devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS.
Par ordonnance du 21 avril 2017, le juge des référés a désigné Monsieur [X] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [X] [Y] a été remplacé par Monsieur [Z] [W].
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2019.
C’est ainsi que la société SNRB et son assureur, la société SMABTP, ont, par acte d’huissier du 30 septembre 2019, assigné les sociétés PRIM’INTER, SONDEFOR, et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES devant le tribunal judiciaire de PARIS afin que ces dernières soient condamnées in solidum à les relever et garantir de toutes sommes qui pourrraient être mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires.
Le 15 mars 2021, l’affaire faisait l’objet d’une radiation.
Suite aux conclusions de rétablissement du 16 août 2021, l’affaire été rétablie au rôle.
Par actes d’huissier en date des 27 et 28 avril et 05 mai 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a assigné la société SNRB, la société SMBATP, la société PRIM’INTER, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société SONDEFOR devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2022, la société SNRB et son assureur, la société SMABTP ont assignée en intervention forcée la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SONDEFOR.
La jonction a été prononcée entre ces différentes instances.
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Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 juin 2022, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
“-CONDAMNER in solidum les sociétés SNRB, SMABTP, PRIM’INTER, SONDEFOR, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et ALLIANZ à payer au syndicat des co-propriétaires la somme de 430.098,45€ au titre des préjudices qu’elle a subis du fait de l’engorgement de la canalisation d’eaux usés,
-CONDAMNER in solidum les sociétés SNRB, SMABTP, PRIM’INTER, SONDEFOR, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et ALLIANZ à payer au syndicat des co-propriétaires la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER in solidum les sociétés SNRB, SMABTP, PRIM’INTER, SONDEFOR, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires les entiers dépens d’instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire les frais de procédure au
titre de l’expertise.”
Au soutien de ses prétentions, il expose que les désordres constatés sont de nature décennale en ce que les travaux réalisés ont touché aux fondations et au sous-sol du bâtiment et en ce que les réseaux d’évacuation qui ont été touchés étaient indissociablement liés à la structure du bâtiment. Il ajoute que si les premiers engorgements sont apparus en cours de chantier, le constat d’un engorgement de la totalité du réseau n’est apparu réellement que suite aux investigations de Monsieur [V] du cabinet RC missionné par la SMABTP postérieurement à la réception. Il souligne que l’impropriété à la destination n’a été définitivement constatée qu’au cours des réunions d’expertise.
Subsidiairement, il soutient que la responsabilité civile de droit commun des constructeurs est engagée sur les fondements des articles 1231-1 et 1240 du code civil.
Il affirme d’abord que la société PRIM’INTER a commis une faute en ne tenant pas compte des observations faites par la société TELEREP qui l’a alertée sur les problèmes liés à la réalité des branchements de l’immeuble au niveau des regards extérieurs et des demandes d’intervention du lot gros oeuvre sur ces regards. Il ajoute que l’expert judiciaire a identifié les insuffisances d’étude et les modifications d’implantation des puits de forage en cours de chantier.
Il soutient en outre que la société PRIM’INTER avait une responsabilité au titre de la réception des travaux et de ses conséquences, alors qu’elle n’a pas pris la mesure de l’existence de laitance dans les réseaux qui ont conduit au bouchage définitif des canalisations.
Il fait également valoir que la société SNRB et son sous-traitant, la société SONDEFOR, ont commis une faute par l’absence de réaction aux alertes faites en cours de chantier et l’absence de prise en compte des études et de leur éventuelle insuffisance. Il ajoute que les injections qui ont dégradé les canalisations existantes proviennent directement de leurs travaux, ce que confirme l’expert judiciaire.
Il se rapporte au chiffrage du préjudice proposé par l’expert judiciaire et y ajoute des frais de maîtrise d’oeuvre, de curage, de syndic, de procédure, d’avocat et d’investigations. Il fait valoir que contrairement à ce qu’indique la société PRIM’INTER, la somme réclamée de 430.098,45 euros ne fait pas du tout double emploi avec les demandes de frais de procédure et de frais d’avocat qui ne sont pas compris dans cette somme.
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Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 mars 2023, la société SNRB et son assureur, la société SMABTP, demande au tribunal de :
“- RECEVOIR la société SNRB et la SMABTP en leurs conclusions ; Les y déclarer bien fondées ;
A titre principal,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires 93 RUE MAURICE BERTEAUX 91120 PALAISEAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SNRB et de la SMABTP ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires 93 RUE MAURICE BERTEAUX 91120 PALAISEAU à payer à la société SNRB et à la SMABTP somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DECLARER l’appel en garantie de la Société PRIM’INTER et de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY irrecevable pour cause de prescription ;
- DEBOUTER la société SONDEFOR, la Compagnie ALLIANZ la société PRIM’INTER et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur fin de non-recevoir opposée à la Société SNRB et à la SMABTP ;
- DEBOUTER la société SONDEFOR, la Compagnie ALLIANZ la société PRIM’INTER et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l‘encontre de la Société SNRB et de la SMABTP ;
A titre subsidiaire
- LIMITER le montant des sommes allouées au syndicat des copropriétaires à la somme de 359.486,63 euros TTC ;
- CONDAMNER in solidum la société SONDEFOR, la Compagnie ALLIANZ la société PRIM’INTER et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société SNRB et la SMABTP de l’ensemble des sommes mises à leur charge par le jugement à intervenir tant en principal, frais et intérêts ;
- CONDAMNER in solidum la société SONDEFOR, la Compagnie ALLIANZ la société PRIM’INTER et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer une somme de 3.000 euros à la société SNRB et à son assureur, la SMABTP par application de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent d’abord que leur action en garantie dirigée contre les sociétés PRIM’INTER et LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’est pas prescrite, dès lors que le point de départ de la prescription quinquennale des recours entre constructeur est désormais fixé à la date de délivrance de l’assignation au fond du maître de l’ouvrage.
Sur le fond, elles soutiennent que les désordres ne sont pas de nature décennale car ils sont apparus au cours du chantier et qu’ils affectent les existants, et non l’ouvrage lui-même. Elles contestent également toute faute de la société SNRB, entrepreneur principal, puisque celle-ci a sous-traité les travaux de mise en oeuvre des micro-pieux à la société SONDEFOR.
Subsidiairement, elles sollicitent la garantie de la société SONDEFOR, qui a réalisé l’injection des micropieux dans les réseaux enterrés de l’immeuble. Elles soutiennent qu’elle a manqué à son obligation de résultat, dont elle ne peut s’exonérer en se retranchant derrière les instructions de l’entepreneur principal. Elles ajoutent que le contrat de sous-traitance lui-même a une valeur contractuelle supérieure au devis dans lequeil il est indiqué que la société SONDEFOR n’aura pas la mission de reconnaissance des réseaux, de sorte qu’il ne peut être tenu compte de cette exclusion.
Elles font aussi valoir que la société TELEREP, derrière laquelle la société SONDEFOR se retranche, était un cocontractant direct du syndicat des copropriétaires, et non un sous-traitant de la société SNRB. Elles précisent en outre que ce n’est pas la société TELEREP qui a réalisé la reconnaissance des réseaux, mais la société EAV. Elles en concluent que la société SNRB n’avait pas à mettre en cause les sociétés EAV et TELEREP, non liées contractuellement à elle, et qu’elle a remis l’ensemble des éléments en sa possession à la société SONDEFOR. Elle soutiennent qu’en tout état de cause, les opérations d’expertise n’ont nullement démontré que la reconnaissance des réseaux était erronée, ni que cette éventuelle erreur aurait été à l’origine du déversement du coulis d’injection des pieux dans le réseau. Elles font valoir qu’aucune vérification de la conformité des plans des réseaux n’a été effectuée et que le point de pénétration du coulis de ciment n’a pas été identifié. Elles relèvent que la société SONDEFOR semble finalement considérer qu’il n’y avait pas de défaut de reconnaissance des réseaux puisqu’elle est désormais en capacité d’évaluer, au centimètre près, la distance entre chaque micropieu et chaque réseau. Elles considèrent que la société SONDEFOR échoue à établir que l’implantation des micropieux aurait été trop proche des réseaux et qu’il lui appartenait dans cette hypothèse de formuler une réserve vis-à-vis de son donneur d’ordre, ce qu’elle n’a jamais fait. Elles précisent que le compte rendu de chantier du 05 mars 2012 derrière laquelle elle se retranche concerne les regards extérieurs et est sans lien avec les désordres.
Elles demandent aussi à être garanties par la société PRIM’INTER, maître d’oeuvre tenu d’une mission de suivi et de surveillance des travaux, qui n’a pas préconisé les travaux utiles qui auraient permis d’évacuer le coulis des réseaux avant que celui-ci ne se solidifie et que la réparation des désordres implique le remplacement des réseaux. Elles assurent que le courrier du 17 janvier 2012 dans lequel la société PRIM’INTER prétend qu’elle a alerté sur l’état des réseaux est sans lien avec les désordres qui résultent d’une injection de coulis et non d’une dégradation des réseaux en raison des passages d’engins. Elles ajoutent que les courriers du maître d’oeuvre en rapport avec le repérage des réseaux s’adressent exclusivement à la société TELEREP et non à la société SNRB, et qu’elles ont trait aux branchements des regards extérieurs et non au repérage des réseaux intérieurs, qui n’a pas été réalisé par TELEREP. Elles font valoir que si ces demandes ont trait au repérage des réseaux, la responsabilité de la société PRIM’INTER est engagée puisqu’elle a laissé les entreprises intervenir tout en ayant conscience que le repérage des réseaux fourni aux entreprises n’était pas conforme, sans formuler aucune alerte à l’attention de la société SNRB aux termes des compte rendus de chantier.
En dernier lieu, elles demandent que le montant de leur condamnation soit limité à la seule somme préconisée par l’expert judiciaire.
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Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 10 mars 2023,la société PRIM’INTER et son assureur, la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, aux droits de laquelle vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, demandent au tribunal de :
“- JUGER la société PRIM’INTER et ses assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, recevables et fondés en leurs moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit
A titre liminaire, sur l’intervention de la LIC et la fin de non-recevoir opposable à la société
SNRB
Donner acte à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, de son intervention volontaire ;
En conséquence,
Ordonner la mise hors de causes des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
Juger l’action en responsabilité civile de droit commun engagée par la société SNRB contre la société PRIM’INTER prescrite depuis le27 aout 2017, ou à tout le moins depuis le 7 septembre 2019,
En conséquence,
Juger irrecevables les demandes de la société SNRB contre la société PRIM’INTER,
Rejeter toutes les prétentions de la société SNRB et de son assureur la SMABTP dirigées contre la société PRIM’INTER et son assureur la LIC,
Ordonner la mise hors de causes de la société PRIM’INTER et de son assureur la LIC ,
A titre subsidiaire, sur les demandes reconventionnelles de la société PRIM’INTER et de la
LLOYD’S INSURANCE COMPANY ,
Juger les sociétés SNRB et SONDEFOR, soumises à une obligation de résultat, responsables de la réalisation des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires,
Fixer la quote-part de responsabilité de la société PRIM’INTER à 5%, contre 95 % à la charge des entreprises SNRB et SONDEFOR ;
Fixer le montant du préjudice matériel subi par le Syndicat des copropriétaires à la somme 359.486,63 € TTC. ;
Rejeter toutes plus amples demandes du Syndicat comme étant mal fondées,
Condamner in solidum les sociétés SNRB et SONDEFOR à relever et garantir la société PRIM’INTER et son assureur la LIC, des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, dans la limite du partage des responsabilités qui sera fixé par le Tribunal ;
En tout état de cause
Rejeter toutes plus amples demandes des parties dirigées contre la société PRIM’INTER et la LIC, comme étant mal fondées,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
Juger qu’il sera fait application des limites de garantie (plafond et franchise) prévues par la police LIC, s’agissant des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société PRIM’INTER,
CONDAMNER in solidum les sociétés SNRB et SMABTP à régler à la société PRIM’INTER d’une part et à son assureur la LIC d’autre part, la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence d’ARDENAY représenté par son syndic en exercice, à régler à la société PRIM’INTER d’une part et à son assureur la LIC d’autre part, la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les mêmes aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise.”
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent d’abord que l’action de la société SNRB et de son assureur à leur encontre est prescrite puisqu’elle a connu les désordres en cours de chantier à compter du courrier de l’entreprise générale du 07 septembre 2014, de sorte que la prescription quinquennale était atteinte le 07 septembre 2019, avant leur assignation du 30 septembre 2019. Elles relèvent que la société SNRB reconnait même dans ses conclusions avoir eu connaissance des désordres dès le 27 août 2012. Elles soutiennent que la société SNRB les a assignées préventivement avant l’assignation du syndicat des corpropriétaires, maître de l’ouvrage, de sorte que son action ne relève pas du champ d’application de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 relatif aux recours entre constructeurs dans le cadre d’une action fondée sur le régime de la responsabilité civile décennale, et qu’elle relève au contraire des actions en responsabilité soumises à l’article 2224 du code civil.
Elles ajoutent que si le tribunal faisait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société PRIM’INTER et son assureur, il ne pourrait que constater que le recours de ces deux parties à leur encontre est prescrit pour avoir été formé pour la première fois le 31 mars 2022.
Sur le fond, elles exposent que les désordres sont apparus en cours de chantier et ont fait l’objet de réserves lors de la réception du 16 février 2015, puis d’un courrier évoquant une prochaine déclaration de sinistre de la société SNRB à son assureur le 19 février 2015, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs.
Elles contestent également toute faute susceptible d’engager la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre. Elles affirment d’abord qu’une inspection des réseaux existants avait été diligentée préalablement à la réalisation des travaux à l’origine des désordres, qui a donné lieu au rapport de la société EAV des 17 et 18 novembre 2010, ce qu’a manifestement omis l’expert judiciaire. Elles relèvent également que les travaux de la société SONDEFOR à l’origine de la réalisation des micropieux ont été achevés en décembre 2012, soit au cours du chantier, de sorte qu’aucune erreur de conception ne peut être imputée au maître d’oeuvre.
Elles ajoutent que dès l’apparition des désordres, la société PRIM’INTER a réagi et a multiplié les demandes auprès de la société SNRB, afin qu’elle fasse le nécessaire pour y remédier (alors que celle-ci a déclaré le sinistre à son assureur seulement six mois plus tard), après inspection des réseaux commandée par le syndicat, soulignant qu’elle a ajouté une réserve à la réception à ce sujet. Elles considèrent en outre qu’il n’est pas démontré en quoi la prétendue absence de reconnaissance des réseaux était à l’origine des désordres.
Elles sollicitent en outre le rejet des appels en garanties formés contre elles : si la société SNRB reproche au maître d’oeuvre de ne pas avoir empêché l’aggravation du préjudice, elles rappellent que c’est son sous traitant, la société SONDEFOR, qui a exécuté les travaux litigieux et qu’elle est tenue de répondre de la défaillance de ce dernier. Elles affirment que la maîtrise d’œuvre d’exécution a tenté de remédier à la situation mais qu’elle s’est heurtée à l’incurie de l’entreprise.
Subsidiairement, elles affirment que la part de responsabilité imputée à la maîtrise d’oeuvre doit être limitée à 5% en ce qu’elle a commandé une étude préliminaire à la société TELEREP, qui a été résiliée prématurément par le syndicat des copropriétaires. Elles soutiennent que des observations ont été formulées quant au risque d’insuffisances de cette étude.
Elles en concluent que les désordres affectant les réseaux du bâtiment F n’ont pas pour origine l’insuffisance des repérages effectués par la société EAV, ni une quelconque erreur de conception, mais bien un déversement du coulis d’injection des pieux dans le réseau, imputables à la société SONDEFOR et à l’entreprise dont elle dépend, la société SNRB.
Elles demandent que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires soient limitées au chiffrage retenu par l’expert, soulignant que certains frais demandés relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elles sollicitent enfin la garantie des sociétés SNRB et SONDEFOR et de leurs assureurs respectifs pour les raisons ci-dessus exposées.
Enfin, elles sollicitent l’application des limites de garanties prévues par le volet responsabilité civile de la police d’assurance de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, opposable aux tiers.
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Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 1er mars 2023, la société SONDEFOR et son assureur, la société ALLIANZ, demandent au tribunal de :
“- A TITRE LIMINAIRE
JUGER que la société SONDEFOR et la Compagnie ALLIANZ IARD s’en rapportent à justice s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société PRIM INTER et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’encontre de l’action présentée par la société SNRB ;
Si d’aventure la Juridiction de Céans entendait consacrer l’irrecevabilité des demandes présentées par la société SNRB pour cause de prescription à l’égard de la société PRIM INTER et de son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
JUGER tout autant irrecevables les demandes présentées par la société SNRB à l’encontre de la société SONDEFOR ainsi qu’à la Compagnie ALLIANZ IARD ;
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes présentées par la société SNRB à l’encontre de la société SONDEFOR et son assureur ALLIANZ IARD ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la preuve d’une faute imputable à la société SONDEFOR n’est pas rapportée ;
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société SONDEFOR ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société SONDEFOR ;
JUGER qu’en l’absence de responsabilité de la société SONDEFOR, les garanties délivrées par la Compagnie ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables ;
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER la réclamation financière du syndicat des copropriétaires à la somme de 359 486,63€
et REJETER le surplus de ses demandes ;
LIMITER la part de responsabilité imputée à la société SONDEFOR à 10% ;
JUGER la Compagnie ALLIANZ IARD recevable et bien fondée à opposer les plafonds et franchises prévus à la police délivrée à la société SONDEFOR, opposables erga omnes en présence de garanties facultatives ;
CONDAMNER in solidum la société SNRB et son assureur la SMABTP, ainsi que la société PRIM’INTER et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société SONDEFOR et son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et subsidiairement,
JUGER que celle-ci sera assortie de la constitution d’une garantie telle qu’un séquestre ou consignation auprès de tout organisme habilité ;
REJETER les demandes de condamnations présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens par le syndicat des copropriétaires et toute autre partie,
Subsidiairement,
LES RAMENER à de plus justes proportions ;
CONDAMNER in solidum la société SNRB et son assureur la SMABTP ou tout succombant à régler à la société SONDEFOR et à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;”
Au soutien de leurs prétentions, elles s’en rapportent à la décision du tribunal sur la prescription soulevée par la société PRIM’INTER et son assureur, tout en soulignant que s’il était fait droit à cette fin de non-recevoir, elles devraient en bénéficier également.
Sur le fond, elles exposent que la société SONDEFOR, sous-traitante de la société SNRB, n’a commis aucune faute en ce que le devis excluait spécifiquement la reconnaissance préalable des réseaux, de sorte que son obligation de résultat ne s’y étendait pas. Elles précisent que d’autres intervenants avaient été mandatés par la société SNRB, à savoir la société TELEREP, en charge de la reconnaissance des réseaux existants, ainsi que la société AB STRUCTURES, en charge de la réalisation des plans d’implantation des micropieux.
Elles considèrent que les opérations d’expertise ont permis de montrer que l’origine du sinistre réside exclusivement dans l’absence de reconnaissance des réseaux existants et tout particulièrement dans une insuffisance des études et du suivi de chantier par la maîtrise d’œuvre et l’entreprise générale. Elles soulignent que la société SNRB a modifié, en cours de chantier, l’implantation des puits de forage pour en augmenter le nombre, et qu’il ressort des plans réalisés par la socité AB STRUCTURES que certains d’entre eux sont situés à proximité des collecteurs d’eaux usées.
Elles en déduisent que les désordres résultent d’un défaut de conception des travaux imputable à la société SNRB qui endosse la responsabilité des sociétés TELEREP, EAV et AB STRUCTURES.
Elles font valoir qu’aucun défaut d’exécution dans la mise en oeuvre des micropieux n’a été relevée par l’expert. Elles contestent donc la part de responsabilité que leur a imputée l’expert.
Subsidiairement, elles font valoir que la société SNRB est la principale responsable des désordres puisqu’elle n’a pas balisé correctement les réseaux, de sorte que la part de responsabiltié de la société SNRB ne saurait être évaluée au-delà de 10%.
Elles souhaitent que les demandes du syndicat des copropriétaires soient limitées à la somme prescrite par l’expert judiciaire, soulignant que les frais de procédure, les frais d’avocats et les frais d’investigations réclamés relèvent en réalité des frais irrépétible et dépens.
Enfin, elles sollicitent la garantie de :
- la société SNRB, entreprise générale, et de son assureur, la société SMABTP, pour les raisons ci-dessus exposées;
- de la société PRIM’INTER, maître d’oeuvre, et de son assureur, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pour avoir ignoré la réalisation et la vérification des sondages de reconnaissance des réseaux EU/EP avant le démarrage des travaux de reprise des fondations du bâtiment F de la copropriété, pour avoir laissé les travaux continuer en l’absence de toute reconnaissance des réseaux existants, pour avoir omis de formuler des remarques sur les plans d’implantation des pieux établis par la société AB STRUCTURES, et pour ne pas avoir préconisé toutes les mesures utiles pour procéder à l’évacuation des coulis ayant obstrué les réseaux.
Elles demandent l’application des plafonds de garantie et franchises de la police d’assurance de la société ALLIANZ IARD, qui sont opposables aux tiers puisqu’elle relèvent de garanties d’assurances facultatives.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2023 et mise en délibéré au 09 janvier 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
L’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES n’est pas contestée et sera déclarée recevable.
Toutefois, la circonstance que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vienne aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ne justifie pas d’ordonner sa mise hors de cause.
II. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
A. Sur la garantie décennale des constructeurs
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est acquis que pour revêtir un caractère décennal, le désordre ne peut être apparent à la réception, auquel cas il peut faire l’objet d’une réserve de la part du maître de l’ouvrage. A défaut, la réception de l’ouvrage purge l’ensemble des contestations portant sur les désordres apparents lors de celle-ci.
Toutefois, le maître de l’ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale à l’entrepreneur réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leur conséquence.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire indique que les réseaux d’eaux de vannes et d’eaux usées sont bouchés par des coulis de béton infiltrés lors de la création des reprises en sous-oeuvre, depuis plus de deux ans à la date du rapport . Il explique que les eaux usées, visibles sur l’ensemble du collecteur situé dans la cour et dans les caves de l’immeuble, débordent dans les réseaux d’eau pluviale, contrairement à la réglementation sanitaire.
Le rapport indique qu’un passage caméra a permis de constater que la plupart des regards en place comportent des bouchons à plusieurs endroits. L’expert note que la société SNRB a fait une déclaration de sinistre suivie d’un arrêt des travaux de plus de sept mois, puis qu’après le redémarrage des travaux, les remontées d’eaux usées sur les canalisations ont été constatées.
Il indique que les travaux réalisés par la société SNRB sous la surveillance de la société PRIM’INTER comportant la reprise des fondations par micropieux dans le bâtiment F ont généré en cours de chantier des engorgements des canalisations des réseaux enterrés de l’immeuble. Il indique que ce sinistre a été observé et déclaré en 2014 par le maître de l’ouvrage, puis a fait l’objet d’une déclaration de sinistre de la société SNRB auprès de son assureur, la société SMABTP, avant la réception des travaux.
Il précise que la réception est survenue avec réserves le 16 février 2015 et que le procès-verbal de réception fait notamment état de l’obstruction des réseaux d’évacuation des eaux usées de l’immeuble.
L’expert conclut que l’obstruction des réseaux d’eaux vannes intervenues lors des travaux d’injection des fondations de l’immeuble peuvent incomber aux trois intervenants à l’acte de construire (sociétés SNRB, SONDEFOR et PRIM’INTER) pour avoir négligé leurs “obligations contractuelles de bon résultat”. Il préconise un partage de responsabilité à parts égales entre la société SNRB, la société SONDEFOR et la société PRIM’INTER en ce qu’elles n’ont pas respecté leurs engagements contractuels pour la réalisation en parfait état des ouvrages conformément aux DTU et aux règles de l’art, ne prenant pas leurs dispositions pour assurer l’obtention des sondages de reconnaissances des réseaux existants avant le démarrage de chantier.
Il note que le chantier était déjà en cours lors de l’apparition du désordre et qu’il s’est maintenu jusqu’à la réception, sans être résolu par le maître d’oeuvre et les entreprises.
Il précise que la société PRIM’INTER a ignoré la réalisation et la vérification des sondages de reconnaissance des réseaux d’eaux usées et d’eaux de pluie avant le démarrage des travaux, et non pas en cours de chantier telle qu’elle a pu l’affirmer.
Il retient la responsabilité de la société SONDEFOR pour avoir ignoré la vérification des relevés et sondages de reconnaissance des réseaux d’eaux usées et d’eaux de pluie avant le démarrage des travaux. Il relève également que la société SONDEFOR a entamé des ouvrages sans études complètes sur l’existant.
L’expert ajoute que les intervenants à l’acte de construire auraient dû s’assurer, avant le commencement du chantier, des sondages de reconnaissance nécessaires, en particulier pour la réalisation d’ouvrages en infrastructure.
Il considère que les conséquences des désordres consistent en l’engorgement du réseau d’eaux usées dû à l’obstruction de masses de coulis de béton provenues des injections. Il précise que le bouchage des installations d’évacuation provoquent le refoulement des eaux usées dans les regards de l’immeuble en sous-sol et peuvent s’apparenter à un péril pour la sécurité publique par manque d’hygiène, rendant l’ensemble des installations sanitaires impropres à leur destination. Il préconise la réfection d’un nouveau réseau d’assainissement d’eaux de pluie et d’eaux de vannes.
*
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise, corroborées par le procès-verbal de réception du 16 février 2015, qui mentionne une réserve à la réception en les termes “laitance dans les réseaux d’eaux usées, en attente retour de l’assurance de SNRB”, que l’engorgement des canalisations d’eaux de vannes et d’eaux usées existait avant la réception des travaux.
Si le syndicat des copropriétaires fait valoir que le réseau d’eaux usées était encore considéré comme réparable et qu’il fonctionnait selon un faible écoulement, selon le courrier de son syndic du 04 novembre 2014 adressé à la société SNRB, et que le constat d’un engorgement de la totalité du réseau n’est apparu réellement qu’après la réception, il ressort pourtant du courrier sur lequel s’appuie le syndicat des copropriétaires que son syndic indiquait :
“nous vous avons fait part de nos problèmes d’engorgements du réseau d’eau usée qui coure à l’arrière du bâtiment F, bâtiment sur lequel vous réalisez vos travaux. En effet, nous avons subi au mois août un engorgement au niveau d’un tampon en charge dans le sous-sol de l’escalier F (...) Suite à l’intervention effectuée par ORIAD IDF (...) Nous avons validé la réalisation du curage en urgence (...). Ce curage a été réalisé le 11/09/2014. Le rapport d’intervention n°17674 que nous vous joignons précise “dégorgement collecteur EU diam 250 et curage du collecteur entre le 30 et le 31 curage arrêté car trop de laitance”. En parallèle, l’entreprise ORIAD a essayé de faire passer une caméra dans le réseau des EU. Le rapport n°17678 précise “inspection non réalisée pour cause de réseaux en charge ainsi qu’une couche de laitance de ciments très importante dans le collecteur.”Pour information, nous avons conservé la laitance qui a bouché le réseau et qui correspondrait vraisemblablement au produit utilisé lors de la réalisation des micropieutages. L’entreprise n’a pu, à ce jour, rétablir qu’un faible écoulement qui ne saurait perdurer dans le temps. Il devient donc urgent de traiter ce désordre.”
Il en ressort que les voies d’eaux usées étaient déjà largement engorgées à cette date et que c’est l’intervention d’un curage qui a permis de rétablir un faible écoulement, que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, n’a lui-même pas considéré comme pérenne. Par ailleurs, il résulte clairement du rapport d’expertise et des explications des parties que la laitance de ciment provient des travaux d’injection de micropieux réalisés par la société SONDEFOR, alors qu’aucune cause distincte de ces travaux ne vient justifier une aggravation après la réception.
Enfin, le caractère réparable ou non du désordre n’a pas d’incidence sur la qualification décennale de celui-ci : il suffit que le désordre conduise à une impropriété à la destination de l’immeuble. Or, cette impropriété à la destination était apparente et connue par le syndicat des copropriétaires avant la réception des travaux.
En conséquence, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l’ampleur et les conséquences du désordre, qui a fait l’objet d’une réserve, s’étaient déjà révélées avant la réception, de sorte que ce désordre doit être considéré comme apparent lors de la réception.
Ainsi, les demandes du syndicat des copropriétaires ne peuvent prospérer sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
B. Sur la responsabilité civile des constructeurs
1) Sur la responsabilité de la société SNRB
L’article 1147 ancien du code civil, devenu l’article 1231-1 de ce code, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que l’entrepreneur est chargé d’une obligation de résultat portant sur l’efficacité des travaux réalisés, dont il n’est déchargé qu’à la levée des réserves formulées sur le procès-verbal de réception.
En vertu de cette obligation, l’entrepreneur engage sa responsabilité dès que le résultat n’est pas atteint, sauf s’il démontre que cet échec est le fait d’une cause étrangère.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a conclu avec la société SNRB un marché de travaux portant sur la reprise des fondations du bâtiment F.
Il ressort clairement du rapport d’expertise et des explications des parties que le désordre est apparu lors de la réalisation des micropieux au niveau des fondations du bâtiment F, dont la société SNRB était contractuellement chargée.
Il résulte également de ce qui précède que ce désordre a fait l’objet d’une réserve à la réception, de sorte que la société SNRB est encore tenue de l’obligation de résultat de réaliser des travaux efficaces et dépourvus de désordres.
Il est patent que ce résultat n’est pas atteint, dès lors que la réalisation des micropieux a conduit à l’engorgement de l’évacuation des eaux usées de l’immeuble.
La circonstance que la société SNRB ait sous-traité cette prestation à la société SONDEFOR n’a aucune incidence sur l’obligation de résultat dont elle est débitrice envers le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’identifier une faute de sa part, la société SNRB a engagé sa responsabilité contractuelle envers le syndicat des copropriétaires et doit être condamnée à réparer le désordre.
2) Sur la responsabilité de la société PRIM’INTER
En application de l’article 1147 ancien du code civil précité, le maître d’oeuvre est tenu d’une obligation de moyens envers le maître de l’ouvrage. Il doit, en vertu de celle-ci, effectuer toutes les diligences nécessaires au succès de l’opération immobilière réalisée.
En l’espèce, il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société PRIM’INTER que cette dernière était chargée “de concevoir et faire réaliser les travaux nécessaires à la réparation du gros-oeuvre de superstructures des bâtiments A, B, C, D, E, F, G tels que décrits ci-dessous :
1. La vérification de la continuité des joints de dilatation dans le gros et second oeuvre 2. Analyse des pathologies des étanchéités de façade 3. Analyse des pathologies diverses intéressant les maçonneries et la strcture, 4. Analyse des pathologies des gardes-corps 5. Réparation des joints de fractionnement des bâtiments en façade et en partie privatives 6. Réparation des joints de balcons et de leur gros-oeuvre 7. Réparation des épaufrures et éclatements, traitement des aciers apparents et des fissures diverses des parties communes.
La prestation comportera deux parties :
Une partie d’études pour l’ensemble des points 1 à 7 ;
Une partie d’études pour l’ensemble des points 5 à 7 ;
Cette dernière prestation sera découpée en tranches de travaux au fuir (sic) et à mesure des engagements financiers du SDC. Par ailleurs le Maître d’Oeuvre apportera au Maître d’ouvrage accompagnement et assistance à la demande de ce dernier dans le cadre de ses relations avec les assureurs.”
Le contrat mentionne en page 3 que la société PRIM’INTER était notamment chargée de réaliser les “plans de repérage des travaux à réaliser” et les “détails nécessaires à la compréhension du projet aux échelles appropriées”.
Il s’en déduit que la société PRIM’INTER était chargée à la fois d’une mission de conception et d’une mission de surveillance des travaux.
L’expert reproche à la société PRIM’INTER d’avoir ignoré la réalisation et la vérification des sondages de reconnaissance des réseaux d’eaux usées et d’eaux de pluie avant le démarrage des travaux.
Il est établi que la société EAV a été mandatée par le syndicat des copropriétaires (et non par la société PRIM’INTER) pour réaliser une étude préliminaire des réseaux avant le démarrage des travaux le 10 octobre 2011. Force est de constater que la société PRIM’INTER ne produit aucun élément démontrant qu’elle a contrôlé et vérifié les rapports d’inspection des 17 et 18 novembre 2011.
En effet, le courrier produit par la société PRIM’INTER déconseillant au syndicat des copropriétaires de procéder à la résiliation du marché de la société TELEREP, dont le contenu de la mission n’est pas exactement délimité, a été envoyé le 25 septembre 2012, après le démarrage des travaux, alors qu’il est reproché à la société PRIM’INTER de ne pas avoir pris les précautions nécessaires avant le démarrage des travaux.
En outre, le courrier du 17 janvier 2012 envoyé par la société PRIM’INTER au contrôleur technique JP SANTE, dont le rôle n’est pas précisément défini, est rédigé dans les termes suivants :
“Les réseaux sont connus pour être fuyards (voir rapport EAV)(...)
Les marchés d’entreprises sont passés sur le chronologie suivante :
1. Réparation des réseaux par TELEREP,
2. Travaux de fondations-gros oeuvre du sous-sol
3. Vérification des réseaux et nouvelles réparations éventuelles par TELEREP
Ceci suppose un démarrage des travaux par TELEREP en amont de ceux réalisés par SNRB et donc exige, comme indiqué par le CCTP, de mettre en place des protections de chantier pour permettre le passage des engins. L’avantage de cette formule étantd’avoir des marchés de travaux indépendants durant leur déroulement et d’être certains de travailler “au sec”. La responsabilité de SNRB s’établit doncsur les bases d’un réseauparfaitement fonctionnel qu’elle doit conserver en parfait état pendant son intervention.
Il est clairement indiqué dans le CCTP [non versé au tribunal] que les réparations éventuelles et l’inspection de contrôle seront effectuées le cas échéant par TELERREP (sic) et l’inspection par EAV.
Du fait de l’impossibilité par TELEREP de réaliser les travaux dans les délais prévus, la chronologie adoptée est celle-ci :
1. Travaux de fondations gros-oeuvre,
2. Réfection des réseaux
Ceci ne dispense pas SNRB de protéger les réseaux lors du passage des engins. Cependant les réseaux en place déjà fragilisés seront encore plus fragiles et risqueront d’être davantage endommagés, sans compter les risques d’avoir des fuites d’eau pendant le chantier et donc de compliquer l’intervention de SNRB. Par ailleurs, la part des dégâts causés par SNRB ne sera pas mesurable.”
Il est d’abord relevé que ce courrier est postérieur au démarrage des travaux. En outre, il ne ressort pas des termes de ce courrier que la société PRIM’INTER a alerté la société SNRB (à qui le courrier n’est pas adressé) sur le risque de l’insuffisance des études des réseaux. Au contraire, ce courrier porte sur l’état des réseaux, non sur leur emplacement, et montre que le maître d’oeuvre a autorisé l’intervention de la société SNRB avant les travaux de réfection des réseaux que devaient réaliser la société TELEREP, ce qui tend à corroborer l’absence ou l’insuffisance des études préliminaires des réseaux.
La société PRIM’INTER et son assureur contestent l’existence d’un lien de causalité entre l’absence ou l’insuffisance de l’étude préliminaire des réseaux et le désordre. Il est exact que l’expert ne conclut pas au caractère erroné de l’étude préliminaire réalisée par la société EAV, qu’il ne mentionne même pas. Cependant, il résulte des conclusions d’expertise et de la nature même du désordre qu’une reconnaissance précise de l’emplacement des réseaux et des collecteurs aurait dû permettre d’éviter leur percement par les travaux de la société SONDEFOR et l’introduction de laitance de béton dans ceux-ci. Or, il revenait à la société PRIM’INTER, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de réaliser et de vérifier elle-même les plans d’études préliminaires avant le début du chantier. Force est de constater que la société PRIM’INTER n’a pas mis en oeuvre les diligences nécessaires à l’exécution de ses obligations.
Par ailleurs, s’agissant du suivi de l’exécution des travaux, il est établi que la société PRIM’INTER a informé la société SNRB des désordres le 07 octobre 2014 et qu’elle a indiqué dans le compte rendu de chantier du 12 novembre 2014 “il est demandé à l’entreprise d’indiquer comment elle compte aborder ce problème.” Elle a également consigné une réserve à ce titre sur le procès-verbal de réception.
Cependant, la société PRIM’INTER et son assureur n’évoquent aucunement les plans d’implantation des micropieux qui ont été établis, selon la société SONDEFOR, par la société AB STRUCTURES. Pourtant, il lui revenait de comparer ces plans d’implantation à l’étude de reconnaissance des réseaux réalisée par la société EAV. Or, la société PRIM’INTER ne soutient pas avoir procédé à ce contrôle, alors que son obligation de moyens le lui imposait.
Il ressort de ces éléments que la société PRIM’INTER a manqué à son obligation de moyens et a engagé sa responsabilité civile contractuelle.
3) Sur la responsabilité civile de la société SONDEFOR
Aux termes de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il se déduit de ce texte que le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité d’un sous-traitant avec qui il ne partage aucun lien contractuel, à charge pour lui de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, il est constant que le désordre s’est produit suite à l’implantation des micropieux par la société SONDEFOR. Son intervention est directement la cause des désordres puisque c’est par son action qu’elle a introduit la laitance de béton dans ces réseaux.
Contrairement à ce que soutient cette société, l’expert ne conclut pas que l’origine du sinistre réside exclusivement dans l’absence de reconnaissance des réseaux existants, mais également dans l’absence de vérification des plans par la société SONDEFOR avant l’exécution des travaux, sans études complètes sur l’existant.
Au surplus, si la société SONDEFOR considérait ne pas être en possession de l’ensemble des documents lui permettant d’effectuer sa prestation, il lui revenait d’en alerter l’entreprise principale et le maître d’oeuvre, et de refuser d’entamer ses prestations sans les études nécessaires.
En outre, le compte rendu de chantier du 05 mars 2012 derrière lequel elle se retranche pour indiquer que la société SNRB avait été alertée par la société TELEREP avant son intervention n’est pas circonstancié et concerne les branchements de l’immeuble au niveau des regards extérieurs, sans lien direct avec l’emplacement des réseaux. Au surplus, elle a tout de même choisi d’engager les travaux malgré les termes de ce courrier.
Par ailleurs, il importe peu, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et la société SONDEFOR, que cette dernière ait exclu du champ contractuel avec la société SNRB la reconnaissance des réseaux, dès lors que les manquements précités constituent une faute au titre de l’article 1240 du code civil.
Ainsi, la responsabilité civile de la société SONDEFOR est engagée.
En conclusion, les sociétés PRIM’INTER, SNRB et SONDEFOR ont toutes contribué à la réalisation du désordre et doivent être condamnées in solidum à le réparer.
C. Sur la garantie des assureurs
Ni la société ALLIANZ IARD, ni la société SMABTP, ni la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne contestent l’application de leur garantie.
En revanche, s’agissant de garanties facultatives, les limites de garantie des sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et ALLIANZ IARD seront déclarées opposables aux tiers, comme elles le réclament.
En conclusion, les sociétés ALLIANZ IARD, SMABTP et LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum avec les sociétés PRIM’INTER, SNRB et SONDEFOR à réparer le désordre. Les limites de garantie, plafonds et franchises des sociétés ALLIANZ IARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront déclarées applicables et opposables aux tiers.
D. Sur le montant du préjudice
L’expert indique que le coût de réparation des désordres s’élève à la somme de 339.076,63 euros TTC, sur la base du devis de l’entreprise JMG. Ce montant n’est pas contesté par les parties et sera retenu.
L’expert y ajoute les frais de maîtrise d’oeuvre de la société OPERA DIAG, d’un montant de 6.000 euros TTC, ainsi que le coût des sondages pour l’inspection des collecteurs d’eaux usées et eaux de vannes pour un montant de 14.410 euros TTC. Ces montants ne sont pas non plus contestés.
L’expert chiffre donc la somme nécessaire à la somme totale de 359.486 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires réclame quant à lui en sus de la somme de 339.076,63 euros TTCles sommes suivantes :
- les frais de maîtrise d’œuvre pour 41.922,28 euros,
- les frais de curage intervenus entre avril 2015 et septembre 2017 pour 13.973,43 euros,
- les frais de syndic au titre de la gestion dans la procédure pour 5.764,72 euros,
- les frais de procédure pour 988,62 euros,
- les frais d’avocat pour 5.339,70 euros “(sans compter la procédure au fond à intervenir)”,
- les frais d’investigations pour 29.361,39 euros.
Or, le syndicat des copropriétaires n’explique aucunement en quoi les frais de maîtrise d’oeuvre et les frais d’investigation s’élèveraient aux sommes respectives de 41.922,28 euros TTC et de 29.361,39 euros TTC, et non 6.000 euros TTC comme chiffré par l’expert. En outre, les frais de procédure et les frais d’avocat allégués sont compris dans les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, les frais de syndic et les frais de curage, justifiés par les pièces du dossier, sont des dépenses qui résultent directement des désordres et constituent un préjudice matériel pour le syndicat des copropriétaires.
Ainsi, le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires s’élève à la somme totale de (359.486 euros + 13.973,43 euros + 5.764,72 euros=) 379.224,15 euros.
En conséquence, la société PRIM’INTER, son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SNRB, son assureur, la société SMABTP, la société SONDEFOR et son assureur, la société ALLIANZ IARD, seront condamnés in solidum à payer la somme de 379.224,15 euros.
III. Sur les recours entre constructeurs
A. Sur la recevabilité des actions en garantie
1) Sur la recevabilité de l’action en garantie des sociétés SNRB et SMABTP à l’encontre des sociétés PRIM’INTER et LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Le recours d'un constructeur ou de son assureur contre un autre constructeur ou son assureur, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas.
L'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de cette disposition que le constructeur ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature. Il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. L’assignation si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnation en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
En l’espèce, même si la société SNRB et son assureur, la société SMABTP, ont assigné préventivement la société PRIM’INTER et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, le 30 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné la société SNRB le 28 avril 2021 et la société SMABTP le 27 avril 2021, de sorte que c’est à ces dates que le point de départ de la prescription de l’action en garantie des sociétés SNRB et SMABTP à l’encontre des sociétés PRIM’INTER et LLOYD’S INSURANCE COMPANY a commencé à courir.
C’est à tort que les sociétés PRIM’INTER et LLOYD’S INSURANCE COMPANY considèrent que cette règle (fixant le point de départ de la prescription au jour de l’introduction des demandes principales du maître de l’ouvrage) ne s’applique que dans le cadre d’un recours fondé sur la garantie décennale, puisque cette règle résulte justement de l’article 2224 du code civil, qui régit les actions en responsabilité civile de droit commun.
L’action en garantie de la société SNRB et de la société SMABTP n’est donc pas prescrite, pour avoir été introduite le 30 septembre 2019, avant le point de départ de la prescription, le 21 avril 2021.
En conséquence, les demandes de la société SNRB et de son assureur, la société SMABTP, à l’encontre de la société PRIM’INTER et de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, seront déclarées recevables.
2) Sur l’action en garantie de la société PRIM’INTER et de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à l’encontre de la société SNRB et son assureur, la société SMABTP
Pour les motifs ci-dessus exposés, le point de départ de la prescription de l’action en garantie de la société PRIM’INTER et de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à l’encontre de la société SNRB et son assureur, la société SMABTP a commencé à courir le jour de l’introduction des demandes du syndicat des copropriétaires, soit le 21 avril 2021, alors qu’elles ont formé leur appel en garantie pour la première fois par conclusions signifiées le 31 mars 2022, de sorte que leur action n’est pas prescrite.
En conséquence, la demande d’appel en garantie la société PRIM’INTER et de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à l’encontre de la société SNRB et son assureur, la société SMABTP seront déclarées recevables.
B. Sur le bien fondé des actions en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Selon l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
En l’espèce, s’agissant d’abord de la responsabilité SONDEFOR, dont les travaux ont directement causé le désordre, elle se prévaut du devis estimatif conclu avec la société SNRB, qui mentionne : “« Prestations non incluses dans les prix : (...) - Reconnaissance des réseaux enterrés ou aériens (fils électriques, canalisations, etc. (En l’absence de ce plan, SONDEFOR ne pourra être tenue pour responsable dans le cas de détérioration de ces réseaux) ».
Peu important la valeur contractuelle de ce devis par rapport aux autres documents du marché de travaux, il résulte de ce qui précède qu’une reconnaissance des réseaux avait été effectuée par la société EAV, de sorte que cette exclusion est indifférente à la responsabilité de la société SONDEFOR.
Au surplus, la société SONDEFOR produit elle-même un plan d’implantation des micropieux réalisé par la société AB STRUCTURES, qui aurait été engagée par la société SNRB, bien qu’aucun document contractuel ne vienne le démontrer. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’expert ne conclut pas que l’origine du sinistre réside exclusivement dans l’absence de reconnaissance des réseaux existants et dans une insuffisance des études et du suivi de chantier, mais il conclut au contraire que la société SONDEFOR a ignoré la vérification des relevés et sondages de reconnaissance des réseaux d’eaux usées et d’eaux de pluie avant le démarrage des travaux. S’il est exact qu’elle n’avait pas la charge de réaliser les études préliminaires, il lui revenait, en tant que spécialiste de son art, d’alerter son cocontractant sur leur insuffisance. Il est d’ailleurs relevé qu’elle se plaint d’une augmentation du nombre de micropieux qui aurait été imposée par la société SNRB et qui aurait causé le désordre, alors qu’elle ne montre pas s’en être inquiétée avant de réaliser les travaux.
Cette omission constitue à la fois un manquement à son obligation de résultat envers la société SNRB et son assureur au sens de l’article 1147 du code civil et une faute quasi-délictuelle envers la société PRIM’INTER et son assureur au sens de l’article 1382 du code civil.
Concernant la société PRIM’INTER, il a été précédemment démontré qu’elle avait commis un manquement à son obligation de moyens en ne vérifiant pas l’existence d’études préliminaires suffisantes avant le début des travaux. Ce manquement constitue également une faute au sens de l’article 1382 du code civil.
S’agissant enfin de la société SNRB, il lui est reproché d’avoir déclaré le sinistre à son assureur près de sept mois après en avoir été alertée. Toutefois, ce manquement allégué ne présente aucun lien de causalité avec la survenance du désordre, ni avec le préjudice allégué par les autres constructeurs. S’il lui est également reproché de n’avoir mis en oeuvre aucune action curative après la réalisation du sinistre, il n’est pas fait état d’une aggravation particulière du désordre, qui est survenu lors de l’intervention de la société SONDEFOR.
De même, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à la protection des existants lors des opérations d’implantation des micropieux, dès lors que cette prestation relevait des obligations de son sous-traitant, la société SONDEFOR.
En outre, si la société SONDEFOR fait valoir que la société SNRB lui a demandé l’implantation de certains des micropieux par groupe de trois au lieu de deux, augmentant leur nombre total, il n’est pas démontré que cette augmentation résulte d’une demande expresse de la société SNRB, ni que cette augmentation présente un lien de causalité avec le désordre.
Enfin, si la société SONDEFOR soutient que la société SNRB a ignoré la vérification des relevés et sondages de reconnaissance des réseaux EU/EP avant le démarrage des travaux en sa qualité d’entreprise générale, c’était à elle, en sa qualité de sous-traitante, de procéder à ce contrôle. Il est d’ailleurs relevé que le contrat de sous-traitance ne mentionne pas que la société SNRB devait elle-même remettre l’étude préliminaire des réseaux à la société SONDEFOR : le paragraphe 4.2 “Obligations de l’entrepreneur individuel” stipule “l’entrepreneur principal est tenu de remettre au sous-traitant les plans et documents énumérés ci-après”, mais aucun document n’est spécifié après cette mention. Il en résulte qu’aucun manquement de la part de la société SNRB est établi.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal retiendra le partage de responsabilités suivant :
- PRIM’INTER : 30%
- SONDEFOR : 70%
- SNRB : 0%.
En conclusion, la société SONDEFOR et son assureur, la société ALLIANZ IARD seront condamnées à garantir la société PRIM’INTER et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SNRB, et son assureur, la société SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % ;
La société PRIM’INTER et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, seront condamnées à garantir la société SNRB, son assureur, la société SMABTP, la société SONDEFOR et son assureur, la société ALLIANZ IARD, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 %.
Les demandes de garantie de SONDEFOR et son assureur, la société ALLIANZ IARD de la société PRIM’INTER, et de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à l’encontre de la société SNRB, et de son assureur, la société SMABTP seront rejetées.
IV. Sur les demandes accessoires
•Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société PRIM’INTER, son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SNRB, son assureur, la société SMABTP, la société SONDEFOR et son assureur, la société ALLIANZ IARD, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
•Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société PRIM’INTER, son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SNRB, son assureur, la société SMABTP, la société SONDEFOR et son assureur, la société ALLIANZ IARD, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société PRIM’INTER, son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SNRB, son assureur, la société SMABTP, la société SONDEFOR et son assureur, la société ALLIANZ IARD, au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
•Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter. Il n’y a pas non plus lieu d’assortir l’exécution provisoire de la constitution d’une garantie telle qu’un séquestre ou consignation auprès de tout organisme habilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
CONDAMNE in solidum la société PRIM’INTER, son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SNRB, son assureur, la société SMABTP, la société SONDEFOR et son assureur, la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC D’ARDENAY, située 93 rue Maurice Berteaux à PALAISEAU, représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 379.224,15 euros au titre des préjudices qu’elle a subis du fait de l’engorgement de la canalisation d’eaux usées ;
DECLARE recevables les demandes de la société SNRB et de son assureur, la société SMABTP, formée à l’encontre de la société PRIM’INTER et de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DECLARE recevable la demande d’appel en garantie de la société PRIM’INTER et de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à l’encontre de la société SNRB et son assureur, la société SMABTP;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- société PRIM’INTER : 30 %
- société SNRB : 0 %
- société SONDEFOR : 70 %
CONDAMNE la société SONDEFOR et son assureur, la société ALLIANZ IARD à garantir la société PRIM’INTER et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SNRB, et son assureur, la société SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % ;
CONDAMNE la société PRIM’INTER et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à garantir la société SNRB, son assureur, la société SMABTP, la société SONDEFOR et son assureur, la société ALLIANZ IARD, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 % ;
REJETTE les demandes de garantie de la société SONDEFOR et son assureur, la société ALLIANZ IARD, de la société PRIM’INTER, et de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à l’encontre de la société la société SNRB, et de son assureur, la société SMABTP;
REJETTE les demandes de mise hors de cause de la société PRIM’INTER, de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, de la société SONDEFOR et de la société ALLIANZ IARD ;
DIT que les limites de garantie, plafonds et franchises des sociétés ALLIANZ IARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY sont applicables et opposables aux tiers ;
CONDAMNE in solidum la société PRIM’INTER, son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SNRB, son assureur, la société SMABTP, la société SONDEFOR et son assureur, la société ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la société PRIM’INTER, son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SNRB, son assureur, la société SMABTP, la société SONDEFOR et son assureur, la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC D’ARDENAY, située 93 rue Maurice Berteaux à PALAISEAU, représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la société PRIM’INTER, son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SNRB et son assureur, la société SMABTP, la société SONDEFOR et son assureur, la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT n’y avoir lieu à assortir l’exécution provisoire d’une constitution de garantie.
Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2024
Le Greffier Le Président