Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 février 2024
N° RG 22/00606 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY5R
-LB- Arrêt n° 78
[E] [X] / Société EVOLEA
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de MOULINS, décision attaquée en date du 07 Février 2022, enregistrée sous le n° 11-21-144
Arrêt rendu le MARDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Florence BUCCI de la SCP DEMURE GUINAULT DARRAS BUCCI AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002593 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
Société EVOLEA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 décembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé du 10 novembre 2016, l'Office public de l'habitat de la ville de [Localité 5] a loué à Mme [E] [X] un local à usage d'habitation situé à [Localité 5] (Allier) [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 256,24 euros, outre les charges payables mensuellement à terme échu.
Un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement 3 octobre 2016.
Suite à la procédure d'expulsion engagée à son encontre en raison d'un impayé de loyers, Mme [X] a informé le bailleur de son départ des lieux le 10 juillet 2020.
La société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme Evolea (la SCIC Evolea), venant aux droits de l'Office public de l'habitat de la ville de [Localité 5], a convoqué Mme [X], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2020 pour la réalisation de l'état des lieux de sortie le mercredi 12 août 2020.
Il a été procédé à l'état des lieux de sortie le 12 août 2020, en l'absence de Mme [X], étant précisé que le courrier du 27 juillet 2020 est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », alors qu'il n'est pas contesté que l'adresse de destination était bien celle de Mme [X].
Par acte d'huissier délivré le 7 mai 2021, la SCIC Evolea a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins Mme [X] afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9366,56 euros correspondant au coût des réparations locatives et au montant des loyers et charges demeurant impayés.
Par jugement du 7 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins a statué en ces termes :
-Déclare recevable l'action de la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme Evolea (SCIC Evolea), venant aux droits de [Localité 5] habitat Office public de [Localité 5] Communauté ;
-Condamne Mme [E] [X] à payer à la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme Evolea (SCIC Evolea), venant aux droits de [Localité 5] habitat Office public de [Localité 5] Communauté, la somme de 3756,76 euros au titre des dégradations et réparations locatives ;
- Condamne Mme [E] [X] à payer à la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme Evolea (SCIC Evolea), venant aux droits de [Localité 5] habitat Office public de [Localité 5] Communauté, la somme de 4070,73 euros au titre des arriérés de loyers et charges ;
-Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Mme [E] [X] aux dépens ;
-Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Mme [E] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 21 mars 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2023.
Vu les conclusions en date du 15 juin 2022 aux termes desquelles Mme [E] [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 7 février 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu'il :
-L'a condamnée à payer à la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme Evolea (SCIC Evolea), venant aux droits de [Localité 5] habitat Office public de [Localité 5] Communauté, la somme de 3756,76 euros au titre des dégradations et réparations locatives ;
- L'a condamnée à payer à la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme Evolea (SCIC Evolea), venant aux droits de [Localité 5] habitat Office public de [Localité 5] Communauté la somme de 4070,73 euros au titre des arriérés de loyers et charges ;
Confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
-Débouter la SCIC Evolea de ses demandes concernant le remboursement des sommes engagées pour la réfaction des sols du logement présentant des traces d'usure ;
-Fixer la créance due au titre des arriérés de loyers au 1er décembre 2021 à la somme de 3720,73 euros ;
-Condamner la SCIC Evolea aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 14 septembre 2022 aux termes desquelles la SCIC Evolea demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du 7 février 2022 en ce qu'il a condamné Mme [X] à lui payer la somme de 3756,76 euros au titre des dégradations et réparations locatives ;
-Confirmer le jugement du 7 février 2022 en ce qu'il a condamné Mme [X] à lui payer la somme de 4070,73 euros au titre des arriérés de loyers et charges ;
-Confirmer le jugement du 7 février 2022 en ce qu'il a dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur les dégradations locatives :
Le premier juge, après avoir rappelé que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et procédé à un examen comparatif minutieux de l'état des lieux d'entrée, réalisé le 3 octobre 2016, et de l'état des lieux de sortie, effectué le 12 août 2020 en présence d'un huissier de justice et concluant à un état dégradé du logement et à un mauvais entretien des lieux, a arrêté à la somme de 3756, 76 euros le coût de réparation des dégradations locatives.
Il convient de préciser encore que, pour fixer cette somme, le premier juge a écarté le calcul proposé par la SCIC Evolea établi sur la base d'indemnités forfaitaires et d'une grille de vétusté, considérant à juste titre que ce mode de détermination du coût des réparations locatives ne résultait pas des dispositions contractuelles. Le premier juge s'est ainsi référé uniquement aux frais justifiés par des factures, ce qui n'est pas remis en cause.
Devant la cour, Mme [X] conteste uniquement la mise à sa charge du coût de reprise des dégradations constatées sur le parquet, faisant valoir que les traces autres que celles de peinture sont des traces d'usure dues à son déplacement à l'aide d'un tabouret, de béquilles ou encore d'un fauteuil roulant en raison de l'amputation de sa jambe gauche.
Les dégradations dont l'imputabilité est contestée concernent le parquet de l'entrée, des deux chambres et du salon, sur lequel l'huissier de justice a constaté la présence de traces noires rondes, de traces blanches, de rayures, et de tâches de peinture blanche, étant précisé qu'il ressort de l'état des lieux d'entrée que le sol de l'appartement avait été refait à neuf au moment de la prise de possession du logement.
Si Mme [X] justifie être contrainte, compte tenu de l'opération qu'elle a subie, de se déplacer à l'aide d'un équipement adapté, le premier juge a justement relevé qu'il n'était pas établi que les marques sur le parquet décrites dans le procès-verbal de constat établi par huissier, constituées notamment de rayures et de tâches de peinture, correspondaient à des traces de frottement des roues d'un fauteuil roulant, étant précisé que la preuve d'un lien entre les dégradations du parquet et l'usage d'un autre appareillage, tel que des béquilles n'est pas davantage rapportée.
Le jugement sera dès lors confirmé sur le coût des réparations locatives et la condamnation de Mme [X] à ce titre.
-Sur l'arriéré de loyers et charges :
Il n'est pas contesté que Mme [X] est redevable de certaines sommes au titre du règlement des loyers et charges. Le premier juge, après avoir expurgé le décompte locatif des frais contentieux et du montant réclamé au titre des réparations locatives, et après déduction de la somme de 287,29 euros correspondant à des règlements opérés par Mme [X] (un chèque de 137,29 euros et trois chèques de 50 euros), a fixé à 4070,73 euros la créance du bailleur au titre des loyers et charges impayés.
Mme [X] fait valoir toutefois qu'il n'a pas été tenu compte de tous les versements de 50 euros effectués par ses soins et qui sont mentionnés dans la liste des acomptes établie par maître [U], huissier mandaté par le bailleur pour le recouvrement de la créance locative.
En réponse, la SCIC Evolea se borne à soutenir qu'il appartient Mme [X] de prouver à quoi correspondent ces règlements qui selon l'intimée n'auraient « visiblement pas tous étés affectés aux arriérés locatifs et aux dégradations locatives objet du présent litige ». Cette argumentation est inopérante alors que la preuve des versements résulte du décompte émanant de l'huissier intervenant pour le compte du bailleur lui-même, et qu'il appartenait en conséquence à ce dernier d'obtenir des précisions sur l'affectation des sommes apparaissant au crédit du locataire.
Il sera observé cependant que, si Mme [X] indique dans la discussion de ses écritures que « la somme due au titre des arriérés de loyers s'élève à ce jour à la somme de 3420,73 euros », elle demande à la cour, dans le dispositif de ses écritures de « fixer la créance due au titre des arriérés de loyer au 1er décembre 2021 à la somme de 3720,73 euros » sans reprendre ses prétentions au titre de l'actualisation de la créance.
Or, il résulte des récapitulatifs établis par maître [U] que si douze versements de 50 euros ont été effectués jusqu'au 8 août 2022, le premier juge a fixé la créance à 4070,73 euros, selon décompte arrêté au 4 novembre 2021, et que ce calcul est exact en tenant compte des trois versements de 50 euros et du versement de 137,29 euros réalisés jusqu'alors.
Ainsi, s'il ressort du récapitulatif définitif arrêté par maître [U] au 23 mars 2002 (pièce n° 5 de l'appelante), que la créance au titre des loyers et charges s'élève à 3620,73 euros en tenant compte des quatre règlements supplémentaires opérés par Mme [X] jusqu'au 8 août 2022, le jugement doit cependant être confirmé alors que Mme [X] demande seulement à la cour aux termes du dispositif de ses conclusions de statuer sur la créance arrêtée au 1er décembre 2021.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] aux dépens de première instance.
Mme [X], qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens d'appel, ce qui exclut qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [E] [X] à supporter les dépens d'appel.
Le greffier Le président
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