Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° T 22-22.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024
La société SARL Gasc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-22.644 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Capel 4 saisons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société AGCO finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société SARL Gasc, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Capel 4 saisons, de la SCP Spinosi, avocat de la société AGCO finance, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SARL Gasc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SARL Gasc et la condamne à payer à la société Capel 4 saisons la somme de 3 000 euros et à la société AGCO finance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
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