Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 10pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03557 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17 / 04104
APPELANTES
Madame [K] [I] [U] [P] EPOUSE [A] épouse [A]
née le 02 Novembre 1947 à [Localité 10]
La Granerie
[Localité 2]
Madame [L] [R] [P] EPOUSE [W] épouse [W]
née le 03 Décembre 1950 à [Localité 10]
La Granerie
[Localité 2]
Représentées par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMES
Maître Gilles PELLEGRINI
Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE BERY désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 10 avril 2019
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. LE BERY
Société en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 10 avril 2019
CENTRE COMMERCIAL [Adresse 9] 85 [Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par Me Manel SGHARI de la SELEURL MANEL SGHARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0737
SELARL BARONNIE-LANGET
prise en la personne de Maître Maxime LANGLET es qualité d'administrateur judiciaire la SNC LE BERRY désignée à cette fonction par un jugement prononcé le 20 février 2019 par le Tribunal de commerce de CRETEIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. FIGA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Centre commercial [Adresse 9] [Adresse 11]
[Localité 6]
N° SIRET : 311 89 0 9 58
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre
Madame Sandrine GIL, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBEE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionelles
Greffier, lors des débats : Mme Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrat signataire.
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* *
Par acte sous seing privé du 29 février 2008, la société en nom commercial Le Béry (la société Le Béry), alors en cours d'immatriculation au RCS de Créteil, a fait acquisition d'un fonds de commerce de brasserie-café-restaurant auprès de la société à responsabilité limitée Le Béry, pour un montant de 227 000 euros. Le fonds était exploité, sous l'enseigne Bruxelles Café, au rez-de-chaussée de la galerie marchande du centre commercial [Adresse 9] (lots n° 100 et 101) à [Localité 8] (Val de Marne), en vertu d'un bail commercial du 5 mai 2000 conclu avec la société civile immobilière Combavent, propriétaire des locaux depuis le 19 décembre 1972.
Ce bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 19 mars 2010.
Par deux actes sous seing privé du 17 septembre 2015, la société Le Béry et la société Keb Orm, en cours de constitution et immatriculée le 25 septembre 2015, ont conclu deux baux portant sur lesdits locaux avec la société civile immobilière Combavent, représentée par sa gérante Mme [E] [T], veuve [P], et en vertu d'un mandat, par la société Figa,. Il a été prévu la division du local commercial en deux locaux distincts, et exploités respectivement à usage de bar, sous l'enseigne Le Béry, et de restauration rapide-spécialités grecques, sous l'enseigne Kebab Avenue, pour une durée de 9 années, à compter du 1er septembre 2015, moyennant, en ce qui concerne la société Le Béry, le paiement d'un loyer annuel forfaitaire et global de 22 260 euros hors taxes et hors charges.
Le nouveau bail conclu avec la société Le Béry précisait qu'il venait annuler et remplacer le bail du 5 mai 2000 ainsi que l'ensemble de ses avenants et renouvellements.
Le 29 avril 2016 est décédée Mme [E] [T], veuve [P], usufruitière des parts de la société civile immobilière, parts dont ses filles [K] et [L] [P] étaient nues-propriétaires à parts égales. Le 8 avril 2016, celles-ci avaient fait délivrer à la société Le Béry, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 17 septembre 2015.
Saisi le 26 janvier 2017 par ces dernières d'une demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, par ordonnance en date du 19 avril 2017, a invité les parties à se pourvoir au fond en constatant l'existence d'une contestation sérieuse relative à la validité du bail commercial en date du 17 septembre 2015 sur lequel les consorts [P] avaient fondé leur demande de paiement de loyers et d'expulsion de la société Keb Orm.
En effet, par actes en date des 27 et 28 mars 2017, la société Le Béry avait fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil Mmes [K] et [L] [P] (les consorts [P]), aux droits de Mme [E] [T], veuve [P], et la société Figa aux fins de demander la nullité du bail conclu en violation des règles de formation des contrats, la restitution corrélative à cette nullité ainsi que la réparation de son préjudice non couvert par la créance de restitution.
Par jugement en date du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Béry et a désigné Me Pelligrini aux fonctions de liquidateur.
Par lettre recommandée en date du 24 avril 2019, les consorts [P], aux droits de la société civile immobilière Combavent ont déclaré leur créance au passif de la société Le Béry entre les mains du liquidateur, soit :
-au titre du privilège du bailleur :
' loyers et charges impayés pour la somme de 116 808 25 euros
intérêts contractuels prévus au bail, échus à la date du redressement judiciairepour la somme de 30 000 euros
' majoration forfaitaire de plein droit de 10 % sur le montant des sommes dues pour la somme de 11 680,82,06 euros
- à titre chirographaire, la somme de 5 000 euros.
Le 27 avril 2019, la société Figa a déclaré sa créance à titre chirographaire, au passif de la procédure pour un montant total de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur a restitué les lieux loués le 7 juin 2019 et a repris, es qualités, l'instance pendante au fond.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré nul le bail commercial conclu le 17 septembre 2015 entre la société civile immobilière Combavent, bailleresse, et la société Le Béry, condamné les consorts [P] à restituer l'intégralité des loyers versés par la société Le Béry depuis la conclusion du bail, à payer à la société Le Béry, représentée par son mandataire Me Pelligrini, la somme de 11 130 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie, condamné les consorts [P] et la société Figa à payer à la société Le Béry, représentée par son mandataire les sommes de 78 220 euros au titre des restitutions consécutives à la nullité du bail, 5 000 euros au titre du préjudice moral, la société Le Béry, représentée par son mandataire, à payer aux consorts [P] la somme de 78 220,342 euros, au titre de l'indemnité d'occupation, celle de 5 000 euros au titre d'un préjudice moral, ordonné la compensation, à la date de la décision, entre ces créances, débouté les parties de leurs autres demandes, débouté la société Figa de ses demandes, condamné la société Figa et les consorts [P] au paiement de la somme de 2 500 euros chacun à la société Le Béry, représentée par son mandataire, au titre des frais irrépétibles, fait masse des dépens de l'instance, condamné la société Figa ainsi que les consorts [P] au paiement pour moitié chacun de la masse des dépens de l'instance et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
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Les consorts [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 février 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS EN CAUSE D'APPEL
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu l'assignation à comparaître en date du 4 février 2022, et les premières conclusions délivrées le 22 mai 2020 à la société Baronnies-Langlet, administrateur judiciaire de la société Béry, à la requête des consorts [P] ;
Vu les conclusions récapitulatives des consorts [P], en date du 16 mai 2022, signifiées le 18 mai 2022 à l'administrateur judiciaire de la société Béry, tendant à voir la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, à titre principal, débouter la société Le Béry de toutes ses demandes, juger valide le bail commercial en date du 17 septembre 2015 entre la société civile immobilière Combavent et la société Le Béry, condamner Me Pelligrini es qualités de liquidateur de la société Le Béry à leur payer la somme de 116 808, 25 euros à titre de loyers et charges impayés, les intérêts contractuels prévus au bail, échus à la date du redressement judiciaire, soit la somme de 30 000 euros, la majoration forfaitaire de plein droit de 10 % sur le montant des sommes dues, soit la somme de 11 680,82 euros, à titre subsidiaire, dans le cas où serait prononcée la nullité dudit bail, condamner le liquidateur es qualités à leur payer la somme de 116 808,25 euros au titre de l'indemnité d'occupation, en tout état de cause, condamner la société Figa à payer toute somme qui serait due à la société Le Béry, à défaut, la condamner à les garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, à titre encore plus subsidiaire, condamner solidairement la société Figa avec les consorts [P] pour toute condamnation qui serait prononcée, fixer la créance des appelantes, à titre principal, au montant produit, à titre privilégié de leur créance en vertu du privilège du bailleur en application de l'article L.622-16 du code de commerce, au passif de la société Le Béry décomposé comme ci-dessus, outre à titre chirographaire, un montant total de 5 000 euros, à titre subsidiaire, à la somme de 82 630 euros au titre des loyers, 30 000 euros, au titre des intérêts contractuels, 8 263 euros au titre de la majoration forfaitaire, condamner le liquidateur es qualités à leur payer la somme de 5 936 euros en vertu de l'acte de renouvellement en date du 19 mars 2010, augmentée des charges, des accessoires, de l'indexation et de la TVA, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner en tant que de besoin la compensation des créances connexes, condamner le liquidateur es qualités aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives de la société Figa, en date du 14 avril 2022, tendant à voir la cour infirmer le jugement, statuer à nouveau, à titre principal, juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du bail commercial conclu le 17 septembre 2015, débouter Me Pelligrini ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Béry et la société Le Béry de leurs demandes formulées à son encontre, en tout état de cause, débouter les consorts [P] de leurs demandes formées à son encontre, fixer la créance de la société Figa au passif de la société Le Béry pour le montant produit, soit, à titre chirographaire la créance d'un montant de 5 000 euros, condamner le liquidateur, est qualités à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions récapitulatives de Me Pelligrini, mandataire judiciaire, agissant es qualités de liquidateur de société Le Béry et la société Le Béry, en date du 31 juillet 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a omis de calculer le montant des loyers devant être restitués par les consorts [P], condamné la société Le Béry, représentée par son mandataire et a débouté la société Keb Orm (sic) de ses autres demandes, statuer à nouveau, fixer le montant des loyers à restituer depuis la conclusion du bail commercial jusqu'à la remise des clés à la somme de 228 524, 82 euros, condamner Mmes [P] et la société Figa à payer à Me Patrick Legras de Guyancourt, es qualité de liquidateur de la société Keb Orm diverses sommes au titre de la restitution, condamner Mmes [P] et la société Figa à payer à Me Pelligrini, es qualités de liquidateur de la société Le Béry, la somme de 175 000 euros correspondant à la perte de chance de vendre le fonds de commerce de la société Le Béry, subsidiairement les condamner sur le fondement de la violation de la libre cessibilité du fonds de commerce. Outre la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, rejeter l'intégralité des demandes formées par les autres parties';
DISCUSSION
Sur la nullité du bail :
Il n'est pas discuté que la société civile immobilière Combavent n'a pas été immatriculée au registre du commerce avant le 1er novembre 2002 et qu'en application de l'article 44 la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, elle a de ce fait perdu sa personnalité morale, cette perte entraînant la requalification de celle-ci en société créée de fait, soumise comme telle au régime des sociétés en participation, qu'en conséquence les biens dont la société était propriétaire au 1er novembre 2002 appartiennent en indivision aux associés, à compter de cette date, les actes relatifs à ces biens étant, à l'égard des tiers, soumis aux règles de l'indivision.
Les consorts [P] soutiennent que la société Le Béry était en mesure, lors de la signature du bail, de vérifier, comme tout commerçant diligent, l'immatriculation de la société civile immobilière bailleresse, qu'elle y a renoncé, et n'a soulevé la question qu'après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, démontrant ainsi sa mauvaise foi, que ce n'est que par erreur matérielle que la société Figa, rédactrice de l'acte, a mentionné comme bailleresse la société civile immobilière. Celle-ci soutient également que si ce bail était nul, s'appliquerait nécessairement le bail conclu par la société Le Béry le 19 mars 2010, bail auquel il n'a pas été mis fin.
Cependant, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge et que le rappelle le liquidateur, la sanction de cette irrégularité est une nullité absolue qui n'est susceptible ni de confirmation ni de ratification, étant ajouté que les consorts [P] et la société Figa seront fondés à invoquer certaines dispositions du bail conclu le 19 mars 2010 par la société Le Béry, bail qui n'a été ni annulé, ni résilié.
Sur les créances de restitution :
Il est de principe, non contesté par les parties que le contrat annulé est réputé n'avoir jamais existé, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, au moyen de restitutions en nature ou, à défaut, en valeur. La partie lésée, outre l'annu1ation du contrat, peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité délictuelle.
Sur la créance de restitution de la société Le Béry
-la restitution des loyers :
Il n'est pas contesté que les consorts [P] sont débiteurs de l'obligation de restituer les loyers versés. Les consorts [P] soutiennent, au cas où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a constaté la nullité du bail, que si le bail de 2015 est annulé, les parties doivent être remises en leur état précédent sa signature et que si la restitution en nature n'est pas possible, comme c'est le cas pour les contrats à exécution successives, les restitutions doivent se faire en valeur.
Ainsi qu'il a été dit plus haut et que l'a relevé le tribunal, le contrat du bail du 17 septembre 2015 ayant reçu un commencement d'exécution et devant être anéanti rétroactivement, il convient de procéder aux restitutions consécutives au prononcé de la nullité de l'acte. Le paiement des loyers constituant l'obligation principale du preneur, les sommes ainsi versées, ainsi que l'a précisé à bon droit le premier juge, en exécution d'un contrat frappé de nullité devront être restituées à la société Le Béry, représentée par son mandataire.
En l'espèce, ont été payés les loyers dus au 31 décembre 2015, comprenant les charges et la TVA, pour un montant total de 9 897,82 euros ainsi que le dépôt de garantie d'un montant de 11 130 euros, soit un total de 21 027, 82 euros qui devra être restitué à la société Le Béry, représentée par son liquidateur.
En effet, contrairement à ce qui est soutenu par celui-ci, dès lors que le bail est nul, la créance de restitution des loyers ne peut porter que sur les loyers effectivement versés, peu important que les consorts [P] aient produit au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Béry pour la totalité des loyers qu'ils estimaient alors que celle-ci leur devait.
Conformément au dispositif des conclusions de Me Pelligrini es qualités, qui se borne à demander la fixation de la créance, dispositif qui seul lie la cour, la créance de restitution de la société Le Béry sur les consorts [P] sera fixée à la somme de 21 027, 82 euros.
Par ailleurs, aux termes du dispositif des conclusions de la société Le Béry, les demandes de condamnations au paiement de diverses sommes au titre au titre des coûts de la création d'une protection incendie conforme, du bureau d'études, de la perte de chiffre d'affaires du fait de la réduction de la surface d'exploitation en vertu du bail annulé, au titre des travaux d'aménagement d'un Bruxelles Café identique au préexistant, et subsidiairement au titre du coût des travaux de remise en état approximatif des lieux, ne sont pas formées au bénéfice de la société Le Béry et de son liquidateur, mais de la société Keb Orm et du liquidateur de celle-ci, et ne seront donc pas examinées.
Sur la réparation de la perte de chance de vendre le fonds de commerce :
La société Le Béry soutient que le refus des consorts [P] d'agréer le cessionnaire du bail était abusif, alors que la cession était imminente, et motivé par l'intention de nuire et de récupérer les locaux. Elle demande en conséquence l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Elle expose que son préjudice est né de l'application de la clause d'agrément qui figurait au bail nul, à titre subsidiaire, de la violation du principe de libre cessibilité du fonds de commerce, préjudice qu'elle évalue à la somme de 175 000 euros.
Il est de principe, repris par les dispositions de l'article 1178 du code civil telles qu'elles résultent de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle. Il en résulte qu'il appartient à la partie qui soutient avoir été lésée de démontrer la faute, l'existence d'un préjudice et le lien de causalité.
En l'espèce, le fait pour les consorts [P] de refuser la cession du fonds de commerce en application de la clause du bail qui n'avait pas fait l'objet d'une annulation n'est pas fautif, étant ajouté par la cour que le principe de libre cessibilité invoqué aujourd'hui par le preneur lui permettait de passer outre à ce refus.
Sur la créance de restitution des consorts [P] :
Le liquidateur, es qualités, soutient que l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à la TVA, que la provision pour travaux facturée trimestriellement doit être écartée du calcul de l'indemnité ainsi que les charges, en l'absence d'accord contractuel.
Cependant, le principe de restitution conduit la cour à exclure du montant de la créance de restitution des consorts [P] les intérêts et majorations contractuels et à l'évaluer pour la période du 1er janvier 2016 à la date de l'ouverture de la procédure collective, le 1er mars 2019, à la valeur locative augmentée des provisions sur charges et travaux, le tout hors taxes soit à la somme de 93 446,60 euros, à titre chirographaire, s'agissant d'une indemnité d'occupation et non de loyers.
Sur la demande de condamnation :
Les consorts [P] demandent la condamnation du liquidateur es qualités à leur payer la somme de 5 936 euros, charges et taxes comprises au titre du bail renouvelé le 19 mars 2010 pour la période du 1er mars 2019 au 7 juin 2019.
Il convient, par application des articles L622-13, II et L.622-17 du code de commerce de faire droit à cette demande, non contestée en elle-même par le liquidateur es qualités, lequel n'a restitué les clés que le 7 juin 2019.
Sur la responsabilité de la société Figa :
-Sur sa responsabilité à l'égard de ses mandants :
En cause d'appel, les consorts [P] demandent à la cour de condamner la société Figa à payer toute somme qui serait due à la société Le Béry, à défaut, la condamner à les garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, à titre encore plus subsidiaire, condamner solidairement la société Figa avec les consorts [P] pour toute condamnation qui serait prononcée.
à l'audience du 21 juin et par bulletin du 22 juin 2022 la cour a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes formées par les appelantes à l'égard de la société Figa et invité les parties à former leurs observations, par la voie du Rpva au plus tard le 30 juin 2022.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins même si leur fondement juridique est différent ; l'article 566 énonce par ailleurs que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les consorts [P] ont fait parvenir leurs observations à la cour, exposant que la société Figa n'avait pas soulevé l'irrecevabilité de leur demande et que c'est en raison de leur condamnation par le premier juge qu'ils ont formé en appel cette demande de garantie.
Cependant, les appelantes n'avaient formé en première instance aucune demande à l'encontre de la société Figa alors que la demande formée à leur encontre était également formée à l'encontre de la société Figa. Dès lors, la condamnation des appelantes par le premier juge ne pouvait constituer un fait nouveau les autorisant à former devant la cour un appel en garantie qu'il leur appartenait de former en première instance. En l'absence de fait nouveau ou de l'intervention d'un tiers, les demandes formées en cause d'appel sont donc irrecevables, peu important que la société Figa n'ait pas soulevé cette irrecevabilité, la cour devant la soulever d'office.
Sur les demandes formées par le liquidateur de la société Le Béry :
à l'appui de sa demande d'infirmation, la société Figa expose que le mandat confié depuis 1983 par la société civile immobilière Combavent, dont elle n'était pas la gérante, était limité à la gestion locative du local commercial, dépendant de la galerie marchande du centre commercial [Adresse 9], qu'il appartenait au preneur de procéder aux vérifications nécessaires et que l'erreur provient des associées de la société civile immobilière, qu'elle n'a pas commis de faute de gestion et a toujours recueilli l'accord de ses mandants.
La cour adopte les motifs pertinents du premier juge lequel, pour retenir la responsabilité de la société Figa sur le fondement de l'article 1383 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, avait relevé, à bon droit, que le contrat de bail rédigé par la société Figa, avait été annulé en raison de l'absence de personnalité morale de la société civile immobilière, sa mandante, le contrat ayant précisé en outre que les parties affirmaient avoir la plénitude de leurs droits et capacités, ce qui était erroné au regard de ce qui précédait, qu'elle avait ainsi proposé à la signature de la société Le Béry un contrat nul, alors qu'il lui incombait de s'assurer, en sa qualité de professionnelle de la gestion locative, de la capacité à contracter de sa mandante.
La créance de restitution due à la société [P] ne peut constituer un préjudice dont doit répondre la société Figa, dès lors qu'elle a pour objet de remettre les parties dans l'état antérieur au contrat annulé.
À titre subsidiaire, la société Figa s'oppose à une condamnation conjointe et soutient qu'elle est de nature à entraîner une difficulté d'exécution en l'absence de répartition des condamnations prononcées au titre de prétendue responsabilité pour chacune des parties, qu'elle ne serait pas régulière, à défaut de statuer sur l'étendue de la responsabilité de chaque partie, qu'il est impossible d'identifier la part due par chacun des débiteurs et qu'elle n'a pas à supporter des dommages-intérêts correspondant à des aménagements profitant au bailleur.
Cependant, dès lors qu'une condamnation est conjointe à défaut d'être solidaire, il n'y a pas de difficulté d'exécution, les sommes dues se divisant par part virile.
La société Le Béry n'ayant pas demandé de condamnation solidaire ou in solidum des consorts [P] et en l'absence de demande de répartition de la condamnation formée par l'une ou l'autre des parties, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, la condamnation sera nécessairement conjointe.
Sur la compensation :
Aucune des parties ne contestant la compensation ordonnée par le premier juge, il convient, en tant que de besoin, de le confirmer en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des consorts [P] et de la société Le Béry.
Sur la demande de fixation de la créance de la société Figa au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Béry
Dès lors qu'ainsi qu'il sera dit plus bas, la cour confirme le dispositif du jugement ayant débouté la société Figa de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Béry sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et l'indemnité de procédure allouée.
Les consorts [P] et la société Figa qui succombent principalement doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à Me Pelligrini, es qualités, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré nul le bail commercial conclu le 17 septembre 2015 entre la société civile immobilière Combavent, bailleresse, et la société Le Béry, condamné les consorts [P] à restituer l'intégralité des loyers versés par la société Le Béry depuis la conclusion du bail, à payer à la société Le Béry, représentée par son mandataire Me Pelligrini, la somme de 11 130 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie, condamné la société Figa et les consorts [P] au paiement de la somme de 2 500 euros chacun à la société Le Béry, représentée par son mandataire, au titre des frais irrépétibles, fait masse des dépens de l'instance, condamné la société Figa ainsi que les consorts [P] au paiement pour moitié chacun de la masse des dépens de l'instance et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnations formées par Mmes [K] et [L] [P] à l'encontre de la société Figa ;
FIXE la créance de restitution de la société Béry et de M° Pelligrini, es qualités de liquidateur de la dite société à l'encontre de Mmes [K] et [L] [P] à la somme de 21 027, 82 euros ;
FIXE la créance chirographaire de Mmes [K] et [L] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Béry, représentée par Me Pelligrini à la somme de 93 446,60 euros à titre chirographaire ;
CONDAMNE la société Le Béry, représentée par Me Pelligrini, à payer à Mmes [K] et [L] [P] la somme de 5 936 euros hors taxes, augmenté des charges, des accessoires, de l'indexation et de la TVA au titre des loyers pour la période du 1er mars au 7 juin 2019 ;
ORDONNE la compensation, à la date de la décision, entre les créances de Mmes [K] et [L] [P] et celles de la société Le Béry représentée par Me Pelligrini ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société Figa à payer au titre de l'article 700 du code du procédure civile, la somme de 5 000 euros à Mmes [K] et [L] [P] et celle de 5 000 euros à la société Le Béry, représentée par Me Pelligrini ainsi qu'aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,