Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12517 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/80206
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SAS LEFORT ET RAIMBERT
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Et assistée de Me Marie-Véronique LE FEVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0353
à
DÉFENDEUR
SCS PGC
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas URBAN de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
AUTRES PARTIES POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
SOCIÉTÉ CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
SOCIÉTÉ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PARIS 3/4 MARAIS-BASTILLE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Octobre 2022 :
Par jugement du 2 juin 2022, le juge de l'exécution de Paris a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 novembre 2021 par la SAS Lefort et Raimbert (ci-après « la société Lefort et Raimbert ») à l'encontre de la SCS PGC (ci-après « la société PGC ») entre les mains de la caisse fédérale de Crédit mutuel, pour la somme de 124.753,47 euros en règlement de loyers impayés du 1er mars 2020 au 30 novembre 2021 et a condamné la société Lefort et Raimbert à payer la société PGC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2022, la société Lefort et Raimbert a relevé appel de cette décision et, par acte du 22 juillet 2022, elle a assigné la société PGC en référé devant le premier président aux fins de sursis à exécution.
Aux termes de son assignation, la société Lefort et Raimbert demande à la juridiction du premier président de juger que la saisie-conservatoire qu'elle a pratiquée le 26 novembre 2021 à l'encontre de la société PGC, entre les mains de la caisse fédérale de Crédit mutuel, ne pourra faire l'objet d'une quelconque mainlevée et sera maintenue jusqu'à l'issue de la procédure devant le cour d'appel de Paris concernant le jugement du 2 juin 2022 et de condamner la société PGC aux dépens et à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le montant de sa créance au titre des loyers impayés par la société PGC s'élève à 87.220,64 euros.
Elle se prévaut des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel en ce que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré, le 30 juin 2022, que le locataire n'est pas fondé à invoquer la perte partielle de la chose louée en raison de l'impossibilité juridique d'exploiter les locaux loués pendant les périodes d'interdiction de recevoir du public en raison de l'épidémie de la Covid 19, de sorte que la société PGC ne peut échapper au paiement des loyers en invoquant la force majeure.
Aux termes de conclusions déposées à l'audience du 20 octobre 2022, la société PGC sollicite le débouté de la société Lefort et Raimbert de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que les loyers réclamés par la société Lefort et Raimbert correspondent à la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2021.
Après avoir souligné que l'exploitation de son activité de restauration avait été compromise par les mesures de restriction sanitaires de mars à juin 2020 puis de novembre 2020 à mai 2021, elle accepte, au regard de la décision de la Cour de cassation, de verser le somme de 70.140,55 euros qui correspond à ces périodes.
Concernant les périodes dites « hors Covid » (du 1er au 15 mars 2020, du 1er juin au 30 août 2020 et du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021), elle précise avoir réglé les loyers à hauteur de 54.612,92 euros.
Elle ajoute que la société Lefort et Raimbert ne justifie pas de la somme de 17.080,09 euros (87.220,64 - 70.140,55) qui ne correspond pas au périmètre de la saisie sur laquelle a statué le juge de l'exécution.
SUR CE,
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il résulte de ce texte que le sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution ne peut être accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l'espèce, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée tant en demande qu'en défense, l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution déférée à la cour.
En outre, même si la société PGC produit la preuve du paiement de loyers pendant les périodes non concernées par la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public et offre de verser les sommes dues pendant les périodes concernées par ces mesures, il demeure une contestation sur la détermination du montant de sa créance.
Il en résulte l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution de Paris du 2 juin 2022.
La société PGC, partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande toutefois de la dispenser de toute condamnation au profit de la société Lefort et Raimbert sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution de Paris du 2 juin 2022 ayant ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 novembre 2021 par la SAS Lefort et Raimbert à l'encontre de la SCS PGC entre les mains de la caisse fédérale de Crédit mutuel ;
Condamnons la SCS PGC aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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