Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me COHEN BELASSEIN et Me BOLLENGIER-STRAGIER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00851 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BK6
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Coty COHEN BELASSEIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #L0223
DÉFENDERESSE
S.A.S. CANON FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C0495
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
Délibéré initial au 13 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00851 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BK6
Aux termes d’une requête reçue le 7 février 2025, Monsieur [O] [G] a souhaité obtenir condamnation de la SAS CANON FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 1669,89 € en principal,
- 500 € à titre de dommages et intérêts,
-1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions la société CANON FRANCE a revendiqué voir :
- juger les demandes formulées par Monsieur [O] [G] irrecevables du fait de son absence de qualité à agir,
- juger que la présente action est irrecevable du fait de l’absence de conciliation préalable,
subsidiairement :
- débouter Monsieur [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause :
- condamner Monsieur [O] [G] à payer à la société CANON FRANCE une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [O] [G] s’est désisté de son instance.
Le désistement n’a pas été accepté par la société CANON FRANCE, laquelle a demandé la condamnation de Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande à laquelle s’est opposé le requérant.
MOTIFS
Il résulte notamment des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 395 du code de procédure civile que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur
En l’espèce, la société CANON FRANCE n’a pas accepté le désistement pour revendiquer condamnation de Monsieur [O] [G] à lui payer une indemnité de procédure de l’ordre de 2000 €.
En considération des éléments du dossier, il n’y a pas lieu à faire applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [G] doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort :
Juge que le désistement de Monsieur [O] [G] n’est pas parfait ;
Déboute la société CANON FRANCE de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 27 novembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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