Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 82
N° RG 22/04944
N° Portalis DBVL-V-B7G-TAPP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 16 janvier 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. GUERIN COURTAGE TRAVAUX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [O] [F] (nom commercial : 'CENTAURE CONSTRUCTION')
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Courant 2018-2019, la société [O] [F] a établi des plans et évalué le coût des travaux de rénovation d'une maison sise [Adresse 2] que Mme [M] envisageait d'acquérir.
Celle-ci n'a pas donné suite à la proposition de la société [O] [F] concernant les différents artisans en vue de la réalisation du projet de rénovation. Elle s'est tournée vers la société Guérin Courtage Travaux afin que celle-ci identifie d'autres artisans pouvant intervenir.
Mme [M] a sur cette base pris attache avec les entreprises consultées et signé les devis proposés établis sur la base des plans de la société [O] [F].
Les travaux ont commencé et des difficultés sont apparues concernant l'implantation d'une fenêtre, lesquelles impliquaient des travaux supplémentaires que Mme [M] a refusé de prendre en charge.
Par actes d'huissier en date des 24 et 25 février 2021, Mme [M] a fait assigner les sociétés Reipau Guillaume, Guérin Courtage Travaux et DO Aristide Barreau devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d'expertise judiciaire.
Par acte du 19 mars 2021, Mme [M] a appelé à la cause la société AIPS.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [N] [R]. Mme [M] a également été condamnée à payer à la société AIPS la somme provisionnelle de 3 372,79 euros.
Par acte d'huissier du 7 avril 2022, la société Guérin Courtage Travaux a fait assigner la société [O] [F] devant le juge des référés aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 20 mai 2021.
Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté la société Guérin Courtage Travaux de sa demande d'extension des opérations d'expertise à la société [O] [F] ;
- condamné la société Guérin Courtage Travaux à payer à la société [O] [F] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Guérin Courtage Travaux a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 août 2022, intimant la société [O] [F].
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 septembre 2022, la société Guérin Courtage Travaux au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil, demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés ;
Statuant à nouveau,
- déclarer la société Guérin Courtage Travaux recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
- déclarer l'expertise judiciaire confiée à M. [R] par ordonnance du 20 mai 2021 (RG 21/00232) commune et opposable à la société [O] [F];
- rejeter toute demande au titre de l'article 700 de la société [O] [F];
- condamner la société [O] [F] à verser à la société Guérin Courtage Travaux 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société [O] [F] aux entiers dépens.
L'appelante fait observer que l'expert a estimé utile que M. [O] et M. [P] à l'origine des plans utilisés participent aux opérations d'expertise.
Elle estime que le premier juge a méconnu les termes de l'article 145 du code de procédure civile et qu'il existe un motif légitime à la participation de cette société à l'expertise, puisque l'analyse des plans qu'elle a établis, communiqués aux entreprises par Mme [M] pourra avoir une influence sur l'appréciation des responsabilités dans le cadre d'une action à venir au fond. Elle ajoute que la société [O] [F] avait elle-même utilisé ces plans pour procéder à un chiffrage des travaux, de sorte que s'il est établi que ces plans sont erronés, ce qui ne permettait pas de les utiliser pour établir des devis, sa faute délictuelle est caractérisée à son égard.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2022, la société [O] [F] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Guérin Courtage Travaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la société Guérin Courtage Travaux à payer à la société [O] [F] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société rappelle qu'elle a été contactée par Mme [M], agent immobilier, afin d'avoir une première idée d'un projet de rénovation d'un immeuble, avant acquisition, ce qui l'a conduit à établir des plans sommaires non contractuels pour envisager le budget à prévoir afin de conforter ou non l'intérêt au projet ; que Mme [M] n'a pas donné suite à la prestation de maîtrise d''uvre proposée, aucun contrat n'ayant été signé ou rémunération versée.
Elle ajoute que la consultation ultérieure d'entreprises a été effectuée par Mme [M] et le courtier sur la base des plans qu'elle avait établis sans avoir été consultée nonobstant la mention sur ces documents de la nécessité de son accord et qu'il n'a pas été tenu compte de la précision qu'ils ne devaient pas être utilisés comme plans d'exécution.
L'intimée soutient que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies pour lui étendre la mesure d'expertise, puisque le motif légitime s'apprécie à l'aune d'un litige futur que la société Guerin Courtage Travaux pourrait lui intenter et de l'utilité de l'extension de la mesure. Elle estime que le fondement d'une action potentielle à son encontre n'est pas déterminable, que ses plans portaient mention de l'impossibilité de les utiliser notamment comme plans d'exécution, de sorte que ne peut être caractérisée une faute de sa part en lien direct avec le dommage invoqué par l'appelante tenant dans l'obligation de financer des travaux supplémentaires.
L'instruction a été clôturée le 17 janvier 2023.
Motifs :
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge peut ordonner en référé les mesures d'instruction légalement admises.
Il s'évince de cet article que la partie qui demande une expertise doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d'un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l'échec.
En l'espèce, les échanges de courriers entre les conseils de la société appelante et de Mme [M] témoignent que le litige se rapporte à l'impossibilité pour la société Caséo en charge du lot menuiseries extérieures de réaliser à l'étage les travaux prévus en l'absence de réalisation des appuis de fenêtres et des bandes de redressement par le maçon et également en raison d'une erreur de cotes des menuiseries.
Il résulte des pièces 20 et 21 de l'appelante qu'elle a transmis le 5 août 2019 à la société Reipau, entreprise de maçonnerie ultérieurement choisie par Mme [M] et à plusieurs autres entreprises dont la société Caséo, afin qu'elles établissent leurs devis, les plans de l'existant et du projet dressés par la société [O] [F] le 6 juin précédent.
Il ne fait pas débat que Mme [M] n'avait pas donné suite à la proposition de l'intimée. Celle-ci comportait également un chiffrage à hauteur de 57690,77€ établi le 8 juillet 2019, évaluation incomplète puisque le document signalait que manquaient les devis de maçonnerie, menuiseries, plomberie et tous les travaux sur le garage, induisant ainsi un coût très supérieur, ce que Mme [M] a confirmé à la société Guérin CourtageTravaux dans son mail du 30 juillet 2019 (pièce 5).
Comme le relève l'intimée, ses plans qui relèvent d'un avant projet sommaire et qui ont été transmis dans leur intégralité aux entreprises, portent en dessous du cartouche de la société [O] [F] en nota la mention suivante : « Aucune cote n'est à mesurer sur ce plan. Ce plan est la propriété de la maîtrise d''uvre et ne peut être reproduit ou diffusé sans son autorisation. Les documents présentés dans le dossier ne sont pas à vocation d'exécution ». Ces précisions, au delà de l'incertitude sur la possibilité même de les utiliser qu'elles généraient, informaient clairement les destinataires, tous professionnels de la construction dans leur domaine respectif que ces documents n'avaient pas de visée technique à l'instar de plans d'exécution, de sorte qu'il leur appartenait de réaliser lesdits plans d'exécution s'ils l'estimaient nécessaire et en tout état de cause de se déplacer sur les lieux pour procéder à des relevés précis de cotes et de lever toutes ambiguïtés relativement aux prestations exigées ou aux modifications techniques nécessaires pour respecter les normes ou les règles de l'art.
Dans ces conditions, alors que la société [O] [F] a seulement établi les plans et le chiffrage sommaires d'un projet qui n'a pas été accepté par le maître d'ouvrage et précisé que les plans fournis ne constituaient pas des documents permettant de servir de base à une exécution, l'appelante manque à établir la probabilité d'un contentieux ultérieur, même sur un fondement extra contractuel susceptible de prospérer contre l'intimée. Il s'en déduit que le premier juge a exactement considéré que la preuve d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise à la société [O] [F] n'était pas caractérisée.
L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
La société Guérin Courtage Travaux sera condamnée à verser à la société [O] [F] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ,
Condamne la société Guérin Courtage Travaux à verser à la société [O] [F] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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