Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/53778 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWB5
N° : 3
Assignation des :
27 Avril 2023
02 Mai 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L42
DEFENDEURS
S.A.S.U. HCP.I
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS - #G0486
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date des 20 et 25 juin 2021, la
SCI [Adresse 5] a donné à bail commercial à la société HCP.I des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 6], pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 17 360 euros HT/HC, TVA en sus, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2020,
M. [T] [I], dirigeant de la société locataire, s’est porté caution solidaire des engagements de la société HCP.I.
Le 9 décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 7 302,42 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Le commandement a été dénoncé à la caution le 8 février 2023.
Par acte en date des 27 avril et 2 mai 2023, la SCI [Adresse 5] a fait assigner en référé la société HCP.I et M. [I], en sa qualité de caution, sollicitant de :
“Vu les clauses et conditions du bail en date en date des 20 et 25 juin 2021,
Vu I’acte de cautionnement solidaire de monsieur [T] [I] en date du 19 octobre 2020,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 9 décembre 2022,
Vu l’acte de dénonciation du commandement à la caution en date du 8 février 2023,
Vu Ies articles 1104 ct I760 du Code civil,
Vu les articles 145-1 et L145-41 du Code de commerce,
Vu les articles 834 et 835, alinéa 2, du Code de procédure civile,
Vu l‘article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L.313-3 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date des 20 et 25 juin 2021, portant sur le local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 6], loué à la société HCP.I ;
CONSTATER que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail liant la société SCI [Adresse 5] à la société HCP.I est résilié de plein droit depuis le 9 janvier 2023 ;
ORDONNER l’expulsion de la société HCP.I, ainsi que de tous occupants, sans droit ni titre, de son chef, et de tout mobilier leur appartenant ou installé par eux dans la boutique, ses annexes et l’appartement, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER solidairement la société HCP.I et monsieur [T] [I], ès qualités de caution solidaire, à payer à la société SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de l8.919,77 € au titre des arriérés de loyers, charges et taxes arrêtés au 3 avril 2023, ladite somme devant être assortie des intérêts de retard calculés au taux Euribor 3 mois
majoré de cinq cents (500) points par an à compter de la date d’échéance, outre la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
JUGER que la société SCI [Adresse 5] conservera le dépôt de garantie à hauteur de 4.452,43 € à titre de provision sur premiers dommages-intérêts ;
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation journalière due solidairement par la société HCP.I et monsieur [T] [I], ès qualités de caution solidaire de cette dernière, à compter du 9 janvier 2023, à la somme provisionnelle de 81,20 € par jour jusqu’à la remise des clefs et après libération complète et remise des lieux dans 1’état prévu au bail, sans préjudices des charges et taxes dues ;
CONDAMNER solidairement la société HCP.I et monsieur [T] [I], ès qualités de caution solidaire de cette dernière, à payer à la société SCI [Adresse 5], la somme provisionnelle de 1.891,98 € au titre la clause pénale insérée au Bail, sauf à parfaire ;
CONDAMNER solidairement la société HCP.I et monsieur [T] [I], es qualités de caution solidaire de cette dernière à payer à la SCI [Adresse 5], la somme provisionnelle de 4.940 € au titre des frais de commercialisation qui seront acquittés par le bailleur et des pertes de loyers, et ce à compter de la libération complète des lieux ;
JUGER que, dans l’hypothèse où seraient accordés des délais de paiement à la société HCP.I, un seul défaut de paiement de 1’échéance fixée à la date prévue par l’Ordonnance à intervenir
ou un seul défaut de paiement du loyer et charges contractuels permettra à la société SCI [Adresse 5] de procéder à toute mesure d’exécution, en ce compris toute mesure d’expulsion des locaux loués ;
CONDAMNER solidairement la société HCP.I et monsieur [T] [I], ès qualités de caution solidaire de cette dernière à payer à la SCI [Adresse 5], la somme provisionnelle de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 164,58 € et de la dénonciation de ce dernier à la caution pour un montant de 72,58 € ainsi que les frais de recouvrement du commissaire instrumentaire en application des articles 10 et 16 du Décret du
12 décembre 1996 modifié.”
A l’audience du 5 juin 2023, l’affaire a été renvoyée, les parties étant invitées à rencontrer un conciliateur.
Des discussions se sont déroulées, l’affaire étant finalement plaidée à l’audience de renvoi du 31 janvier 2024.
A l’audience, la SCI bailleresse a actualisé sa demande de provision à valoir sur l’arriéré locatif à la somme de 32 490,94 euros, 1er trimestre 2024 inclus ainsi que la provision à valoir sur la clause pénale, soit à hauteur de la somme de 3 229,09 euros.
Entendue en ses observations orales par l’intermédiaire de son conseil, la société HCP.I indique qu’elle a quitté les lieux, la bailleresse précisant que les clés ne lui ont pas été remises, et sollicite 24 mois de délais de paiement, faisant état de difficultés financières et d’exploitation.
M. [I] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
Par note en délibéré du 15 février 2024, autorisée par le juge des référés, le conseil de la SCI [Adresse 5] a indiqué que la remise des clés avait été effectuée le 9 février 2024 avec un état des lieux de sortie, le bail étant dès lors résilié à cette date, déclarant maintenir ses demandes pécuniaires à l’égard des deux défendeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que les locaux commerciaux ont été restitués le 9 février 2024, que la SCI bailleresse indique que le bail se trouve résilié à cette date, et que la demande d’expulsion du preneur est désormais sans objet.
Sur la provision à valoir sur l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
La SCI bailleresse sollicite la somme provisionnelle de 32 490,94 euros arrêtée au 1er trimestre 2024 inclus.
Toutefois, les locaux ayant été restitués le 9 février 2024, la demande se heurte à une contestation sérieuse pour le montant réclamé au-delà de cette date.
La demande de provision sera donc limitée en l’état à la somme de 28 858,17 euros arrêtée au 9 février 2024 (sur la base du loyer du 1er trimestre 2024 = 6 492,60 € soit 2 164,20 € par mois).
Il n’y a pas lieu de fixer une indemnité d’occupation à titre provisionnel, les lieux ayant été restitués.
Sur les autres demandes
La SCI bailleresse sollicite :
- les intérêts de retard calculés au taux Euribor 3 mois majoré de cinq cents (500) points par an à compter de la date d’échéance outre la capitalisation des intérêts (article VIII-7 du bail),
- la conservation du dépôt de garantie de 4 452,43 euros à titre de provision sur premiers dommages-intérêts (article D-5 du bail),
- une provision de 3 229,09 euros à valoir sur la clause pénale de 10% (article VIII-B du bail),
- la somme de 4 940 euros au titre des frais de commercialisation qui seront acquittés par le bailleur et des pertes de loyers, et ce, à compter de la libération des lieux, correspondant à trois mois de loyers,
- une indemnité d’occupation majorée de 50%.
Compte tenu de la multiplicité des clauses précitées stipulées au bail, qui sont susceptibles de conférer un avantage excessif au bailleur, les demandes seront écartées comme se heurtant à une contestation sérieuse, celles-ci devant être soumises à l’appréciation du juge du fond.
Sur l’engagement de caution
M. [I] a souscrit un engagement de caution au bénéfice de la société locataire, le 19 octobre 2020, libellé comme suit :
“Bon pour caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, pour le paiement de toutes sommes dont HCP.I pourrait être débiteur envers le bailleur pour toute la période au cours de laquelle HCPI demeure dans les lieux (loyers, honoraires de gestion technique, charges, taxes, impôts, réparations locatives, dépôt de garantie, intérêts, indemnités, indemnités d’occupation, frais de procédure...) en vertu du bail commercial dont je reconnais avoir reçu un exemplaire.
Le montant maximum de mon engagement est limité à un montant de loyer annuel initial, charges et taxes foncières compris de dix neuf mille cent cinquante deux euros, progressif les trois premières années, puis révisable automatiquement, chaque année de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque notification préalable à la date anniversaire de la prise d’effet du bail en fonction de variation de l’indice national des loyers commerciaux.
Se déclare avoir connaissance que le présent cautionnement est donné pour la durée du bail et de son premier renouvellement ou de sa première reconduction sans que la durée totale de mon engagement puisse excéder dix-huit ans.
Je confirme avoir une parfaite connaissance de l’étendue de mes obligations.
En renonçant au bénéfice de discussion et en m’obligeant solidairement avec HCP.I, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement HCP.I.”
La demande de condamnation solidaire de la société locataire et de la caution ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse en l’état, dans les limites de l’engagement qui a été souscrit.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la société défenderesse fait état de difficultés financières et verse aux débats un document libellé “journal des ventes” couvrant la période du
2 janvier au 13 juin 2023 qui n’est pas un document comptable et dont il n’est pas établi qu’il présente un lien avec la société défenderesse.
La société bailleresse s’oppose à la demande.
En l’absence de pièces comptables et financières versées aux débats, permettant d’attester des difficultés alléguées, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il sera alloué à la SCI demanderesse une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La société HCP.I et M [I] supporteront la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 décembre 2022 et de sa dénonciation à la caution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les locaux donnés à bail par la SCI [Adresse 5] à la société HCP.I ont été restitués le 9 février 2024,
Donnons acte à la SCI [Adresse 5] de ce qu’elle indique que le bail liant les parties est résilié à la date du 9 février 2024,
Déclarons sans objet la demande d’expulsion de la société HCP.I des locaux loués,
Condamnons solidairement la société HCP.I et M. [T] [I], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de 28 858,17 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 9 février 2024,
Rejetons la demande de délais de paiement de la société HCP.I,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts contractuels,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale de 10%,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation majorée de 50%,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 4 940 euros au titre des frais de commercialisation,
Condamnons solidairement la société HCP.I et M. [T] [I], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement la société HCP.I et M. [T] [I], en sa qualité de caution solidaire, aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 décembre 2022 et de sa dénonciation à la caution,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL