Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02731 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDBD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-004834
APPELANTE
Madame [H] [L] épouse [M]
née le 7 octobre 1971 à INDO SIBITI (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C754
INTIMÉE
La S.A.S. PM PAYE, société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 835 187 865 00034
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick GERARD-BOUCHER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2019, le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) en qualité de référent pédagogique, Mme [H] [L] épouse [M] et la société PM Paye ont conclu une convention de stage pour la période du 1er juin au 22 novembre 2019 dans le cadre de la préparation d'un diplôme « Certificat de compétences gestionnaires de paie ». La société PM Paye a mis un terme à la convention le 10 septembre 2019.
Saisi le 28 novembre 2019 par Mme [L] épouse [M] d'une demande tendant principalement au paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive de la convention de stage, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté Mme [L] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société PM Paye la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que la résiliation de la convention était justifiée par le comportement de la stagiaire et que l'entreprise n'avait commis aucune faute.
Par une déclaration en date du 10 février 2021, Mme [L] épouse [M] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 19 janvier 2022, Mme [L] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner la société PM Paye à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner la société PM Paye à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société PM Paye de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'appelante soutient que la rupture de la convention de stage par la société PM Paye est fautive dès lors qu'elle ne justifie pas d'un manquement grave à la discipline ou au règlement intérieur. Elle soutient que la rupture était brusque et vexatoire et que ces circonstances lui ont causé un important préjudice puisqu'elle n'a pas pu valider la formation qu'elle suivait et a dû se réinscrire pour une nouvelle année de formation au sein de l'école Sup de Pub à [Localité 5].
Elle relève que la société intimée lui reproche des retards qui ne lui étaient pas imputables, qu'elle n'a pas été correctement formée et rappelle qu'en tant que stagiaire on ne pouvait lui faire grief d'une insuffisance professionnelle. Elle ajoute que le tutoiement ponctuel n'est pas constitutif d'une faute dès lors que ses autres collègues la tutoyaient également avant d'indiquer que sa tutrice ne lui a jamais fait part du moindre reproche avant qu'il soit mis fin à la convention.
Par des conclusions remises le 2 juin 2021, la société PM Paye demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme [L] et de la condamner à verser à la société PM Paye la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la rupture de la convention de stage était justifiée par les manquements de l'appelante tels que ses retards à répétition, son refus de respecter les consignes données, la prise d'initiatives malheureuses, son insuffisance professionnelle et son comportement. Elle soutient que ces manquements nuisaient gravement à l'image de la société puis conteste avoir commis la moindre faute dans la rupture de la convention de stage en précisant que cette rupture n'a pas fait obstacle à l'obtention par Mme [L] de son diplôme. Elle relève que la preuve de la non validation de sa formation n'est pas rapportée, puis vise les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil pour soutenir que l'appelante ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle demande réparation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1212 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme et l'article 1193 du même code précise que les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L'article 1217 du même code permet notamment à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, de refuser d'exécuter ou de suspendre l'exécution de sa propre obligation, de provoquer la résolution du contrat et de demander réparation des conséquences de l'inexécution, avec cette précision que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution peut résulter soit de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, elle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse laquelle ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En cas d'inexécution suffisamment grave, la résolution peut aussi résulter d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1226 permet en outre au créancier à ses risques et périls, de résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
La convention de stage prévoit en son article 5 relatif à la discipline que « durant son stage, le stagiaire est soumis à la discipline et au règlement intérieur de l'organisme d'accueil, notamment en ce qui concerne les horaires et les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'organisme d'accueil. Toute difficulté survenue dans le déroulement du stage devra être portée à la connaissance de tous les intéressés afin d'être résolue au plus vite. En cas de manquement grave à ces règles, le responsable de l'organisme d'accueil, en concertation avec le tuteur, se réserve le droit de mettre fin au stage du stagiaire fautif après avoir prévenu le directeur du centre CNAM. En cas de volonté d'une partie (organisme d'accueil, établissement, stagiaire, tuteur) d'interrompre définitivement le stage, celle-ci devra impérativement en informer les autres parties par écrit. Les raisons invoquées seront examinées en étroite concertation. La décision de mettre fin au stage ne sera prise qu'à l 'issue de cette phase de concertation ».
La société PM Paye soutient que Mme [M] a commis des manquements graves consistant en de fréquents retards, une absence de respect des consignes et un comportement inadapté ayant entraîné des difficultés avec ses clients.
S'agissant des retards, la société PM Paye ne démontre sur la durée du stage que deux retards, Mme [M] ayant à chaque fois prévenu du retard, de sa cause liée à des difficultés de transport et ayant renvoyé un message à son arrivée. Il n'est donc pas justifié de fréquents retards.
S'agissant de l'absence de respect des consignes données par Mme [T], sa tutrice, il est indiqué que Mme [M] :
- décidait unilatéralement de rédiger des projets de contrats ou avenants sans qu'aucune demande n'émane du client concerné,
- établissait des documents sans qu'aucune demande de sa tutrice ou de la gestionnaire de paie ne lui ait été faite,
- ne corrigeait pas les travaux soumis à la validation de sa tutrice suivant ses instructions,
- ne respectait pas les procédures internes relatives à l'affranchissement du courrier.
S'agissant du premier et du second point, la société PM Paye produit un seul échange de mails du 17 juillet 2019 dont il résulte que Mme [M] a traité une alerte interne concernant le contrat « Paupy » notifiant sa date d'échéance 16 jours plus tard et a écrit à sa tutrice après l'avoir saluée qu'elle avait « [..] commencé à traiter le mail, à rédiger l'avenant de la période d'essai en m'inspirant du cas de [..] d'hier. Seulement à la lecture du contrat, la formulation de la clause « durée et temps de travail » est exactement la même que celle d'hier et j'ai laissé tomber. Alors quels enseignements doit-on tirer de ces alertes, de ce type de contrat ' J'ai besoin d'une note juridique de votre part à ce sujet, merci. Mes très cordiales salutations ».
Ce à quoi la tutrice lui a répondu : « Merci pour ton message. C'est un bon réflexe de consulter le contrat de travail afin de savoir si la PE est renouvelable ou non. En revanche, tu ne dois pas rédiger d'avenant avant d'avoir eu confirmation de la demande par le client. Ceci étant précisé, il convient dans ce cas de figure (renouvellement impossible), d'informer le client de sur la fin période d'essai et l'impossibilité de la renouveler ». Elle donne ensuite un exemple de mail et conclut « S'agissant des enseignements à en tirer : Les alertes échéances nous permettent d'apporter un conseil efficace à nos clients. Les modèles de contrats pour les sociétés ROBERT ont été rédigés et validés par le Pôle juridique, il convient dès lors de leur accorder la légitimité qu'ils méritent. S'agissant de la note juridique, je ne sais ce que tu attends mais espère que le présent mail répond à tes questions. Je reste bien évidemment à ton écoute pour tout éclaircissement. Cordialement ».
Il ne saurait être reproché à une stagiaire en formation de solliciter sa tutrice pour connaître le traitement d'un dossier ni de s'être trompée en reproduisant dans un dossier ce qui avait été fait dans un autre. Il résulte en outre de cet échange que le document établi à tort par Mme [M] n'a pas été envoyé au client de la société PM Paye mais à sa tutrice. Ceci ne saurait constituer un grave manquement de la part d'une stagiaire.
S'agissant du troisième point, la société PM Paye produit un échange de mails dont il résulte que le mercredi 26 juin 2019, Mme [M] écrit à sa tutrice Mme [T] en ces termes :
« objet : Fiche navette Emplois francs actualisée
[E], J'ai retouché la fiche navette concernant les emplois francs, en y annexant la carte comme vous me l'avez suggéré. La voici en PJ. Qu'en pensez-vous ' Cordialement ».
Le lundi1er juillet 2019, Mme [T] lui répond : « [H], Je te remercie pour cette trame qu'il convient de compléter à nouveau. En PJ les « plaquettes » d'information du gouvernement. Dans la fiche, il te faut mettre en évidence sous forme de formulaire les salariés concernés, les employeurs concernés et les exclus, conditions d'accès. Tu dois aussi faire apparaître les modalités de mise en 'uvre, le moment du versement de / des aide(s). Merci de me retourner la fiche rectifiée pour demain. Je suis disponible pour en discuter à nouveau de vive voix, si tu as besoin d'éclaircissements ».
Le 3 juillet 2019 à 09H45, Mme [M] répond « Bonjour [E], J'espère que vous allez bien. Nous ça va, on a moins chaud que les jours passés. Je traite votre demande que je n'ai pu faire hier. Alors, si j'ai bien compris, ce n'est pas une fiche navette format Pdf comme j'ai fait ' Vous préférez plutôt une information au format Excel avec de la saisie ' Est-ce bien cela ' 'Dans la fiche, ... mettre en évidence sous forme de formulaire ...' il y a 740 quartiers dits zones sensibles. Pour moi, faire un formulaire nécessite de reprendre chacun pour les classer par région, par département, commune. L'option que j'avais proposée est d'utiliser un utilitaire du ministère du travail de recherche en ligne qui qualifie exactement l'adresse du candidat. Pour le reste, pas de souci, juste qu'il faut comprendre que nous ne serons pas sur une seule page. D'autre part, cela va demander plus de temps selon le format à présenter au client. Je m'inspire du site officiel: https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/employeurs-5-raisons-de-recruter-en-emplois-francs.
Concernant la question du moment du versement des aides, j'appellerai directement un agent du ministère pour en savoir un peu plus pour être sûre.
Je pense qu'après c'est administratif, il faut un peu de patience pour recevoir la prime, en ayant bien fait la demande et relancé à chaque fois. (Bien entendu ce n'est pas ce qu'il faut dire au client... )
Pas de souci aussi pour les plaquettes d'information du gouvernement, je les avais vu, je regarderai à nouveau sur le site du ministère.
Cordialement ».
A 10H14, Mme [T] lui répond : « Bonjour [H], Nous allons mettre de côté cette tâche qui semble te prendre beaucoup de temps. Je te reviendrai à ce sujet en fin de semaine. Si j'oublie, rappelle-le moi vendredi matin. Rapproche toi de [J] pour les tâches du jour. Je reste disponible au besoin. Cordialement ».
Il ne résulte pas de cet échange de mail que Mme [M] ne corrigeait pas les travaux soumis à la validation de sa tutrice suivant ses instructions mais qu'elle n'avait pas compris les instructions. La tutrice lui propose de revoir le sujet et il n'est pas établi que Mme [M] n'ait pas suivi les instructions.
S'agissant du quatrième point concernant l'affranchissement du courrier, la société PM Paye produit un échange de SMS :
SMS envoyé à Mme [M]
« Non ce n'est pas nécessaire de l'entrer dans le ts. Il faut mettre le ticket de la poste dans la trousse rose sous la bannette. As-tu bien utiliser la monnaie mise dans la trousse ' ».
Réponse de Mme [M]
« J'ai utilisé la CB de [J]. II y a une facture, remise à [J] ».
SMS envoyé à Mme [M]
« Ce n'était pas la chose à faire. Il aurait fallu me poser la question. Merci de mettre la facture sur mon bureau ».
Réponse de Mme [M]
« Ah, toutes mes excuses. Mais cela n'a pas été de mon initiative. J'ai été "envoyée". II semble qu'il y avait urgence à envoyer ces bulletins aujourd'hui ».
Ces messages ne sont pas datés si bien qu'il est impossible de savoir si cet incident s'est produit au tout début du stage ou plus tard. En outre, il résulte des échanges de mails susvisés que « [J] » était une salariée, Mme [J] [B], vers laquelle Mme [T] renvoyait Mme [M] pour les tâches quotidiennes (cf mail du 3 juillet 10h14 : Rapproche toi de [J] pour les tâches du jour.) et que celle-ci lui a elle-même donné sa carte bancaire pour effectuer ce paiement. Dès lors il ne peut rien être reproché à Mme [M] à ce sujet.
La société PM Paye reproche également à Mme [M] d'avoir contacté les clients sans en informer les autres membres de la société ou les mettre en copie des courriels qu'elle leur envoyait et se fonde pour étayer cette affirmation sur sa pièce n° 9: « Extraction des conversations WhatsApp entre Mmes [T] et [M] entre le 09/06/2019 et le 14/08/2019 ».
Or il résulte de cette extraction que si Mme [M] a appelé les clients, c'est avec l'accord préalable de sa tutrice, ce qui résulte de l'échange suivant :
5/08/2019 à 11:44 - [H] [M] : Bonjour [E], J'ai contacté les organismes Prévoyance et mutuelle avec mon portable. Est-ce je peux aussi téléphoner les clients avec ' Cela ne me dérange pas. Éventuellement Mme [R] ' Merci
5/08/2019 à 11:49 - [E] : Bonjour [H], Oui vous pouvez mais il faut masquer votre numéro sinon [K] va s'en emparer. Appelez-moi au besoin. Merci
S'agissant de mails écrits à des clients, il résulte de cet échange que ceci s'est produit une fois ainsi qu'il résulte de ce qui suit :
14/08/2019 à 10:25 - [H] [M] : Les Dpae ne sont pas terminées car il me faut les dates de sortie.
14/08/2019 à 10:25 - [H] [M] : Le tableau est incomplet
14/08/2919 à 10:26 - [E] : Par exemple : pour EUROMATJ je te demandais si tu savais faire le STC et non de le faire. Tu as sollicité [J] durant ses congés et écris au client sans m'en aviser. Ce qui me complique la gestion de cette tâche. Le client a-t-il répondu à ton mail '
14/08/2919 à 10:27 - [E] : Relance [K] aujourd'hui et lui indiquant qu'à défaut de retour à 16h, les DPAE devront attendre le 26-27 août. Merci
14/08/2019 à 10:38 - [H] [M] : C'est déjà fait et vous êtes en copie
14/08/2819 à 10:32 - [H] [M] : Vous enchaînez sur autre sujet. Si vous voulez nous pourrions en reparler
14/08/2919 à 10:41 - [E] : Il s'agit de la même thématique: choisir ses termes : "savoir faire le STe" et "faire le STC". Nous en reparlerons après les congés effectivement. Dis-moi juste si Mr [I] a répondu. Merci
14/08/2019 à 10:41 - [E] : Ok merci
Il n'est pas établi que ceci ait nuit à l'image de l'entreprise ni que le mail écrit par Mme [M] ait eu des conséquences néfastes pour l'entreprise.
La société PM Paye lui reproche enfin un comportement inapproprié en lien avec un tutoiement et l'emploi d'un terme familier.
S'agissant du tutoiement, la cour observe que dans les mails et les sms, Mme [M] vouvoie Mme [T] tandis que celle-ci la tutoie et que lorsque dans la suite des messages il a pu lui arriver de tutoyer Mme [T], elle s'est immédiatement excusée et a repris sa formulation.
Il ne saurait être reproché à Mme [M] d'avoir échangé avec Mme [T] sa tutrice par messages de type SMS ou WhatsApp dès lors que celle-ci faisait de même et ne lui a à aucun moment signifié que ce mode de communication ne lui convenait pas ou était inapproprié.
L'emploi du terme « réglo » dans le cadre d'une communication en interne par sms ne saurait constituer un manquement grave.
D'autre part, les échanges de sms ne concernaient que des sujets professionnels et l'échange concernant « [K] » et une bagarre dans le restaurant concerne une cliente et non un sujet personnel à Mme [M] et Mme [T] lui a d'ailleurs répondu qu'elle allait s'en occuper.
Enfin un stagiaire étant par définition en formation, l'insuffisance professionnelle ne peut être un motif de rupture sauf à toucher un socle minimal et d'ailleurs il n'est pas envisagé par la convention, laquelle ne prévoit cette rupture qu'en cas de manquements graves à la discipline et au règlement intérieur de l'organisme d'accueil, notamment en ce qui concerne les horaires et les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'organisme d'accueil.
La cour observe en outre que Mme [M] n'a pas été formellement mise en demeure de corriger son attitude ou son comportement avant qu'il ne soit mis fin à son stage si bien qu'en supposant que cette attitude ait été plus inappropriée qu'il ne résulte des pièces produites qui ne permettent pas d'asseoir un manquement grave de nature à justifier la résiliation de la convention de stage, elle n'a pas été en mesure de se corriger. Enfin, lorsque la société PM Paye a mis fin brutalement à cette convention de stage après en avoir averti la CNAM, en la priant de quitter immédiatement les locaux, elle n'a jamais notifié à Mme [M] ce qu'elle lui reprochait ni quels avaient été les manquements justifiant cette résolution brutale. Les échanges avec le centre de formation ne comprennent pas davantage d'explications concrètes à ce sujet.
La société PM Paye ne justifie donc pas d'une cause de rupture légitime.
Le jugement doit donc être infirmé.
Cette rupture brutale et injustifiée a causé à Mme [M] un préjudice financier puisqu'elle a cessé de recevoir la gratification de 510 euros par mois et moral du fait de ses circonstances. En revanche, elle n'établit pas que cette rupture l'a empêchée de valider sa formation.
Dès lors il doit être fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 600 euros.
La société PM Paye qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à Mme [M] de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société PM Paye à payer à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de la convention de stage ;
Condamne la société PM Paye aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société PM Paye à payer à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente