Texte intégral
MINUTE N° 24/233
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01748 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2PV
Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1514 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparante à l'audience
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1513 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [N] [R] et Mme [M] [R] ont fait appel, par déclaration électronique du 29 avril 2019, d'un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 mars 2022 qui les a déclarés recevables à contester une demande de remboursement d'un indu de 15 949 euros que leur avait adressée la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, mais qui les a déboutés de leurs demandes et condamnés à payer à la caisse la somme de 11 417,50 euros, avec exécution provisoire, et à payer les dépens.
Les appelants ont pris des conclusions en date du 14 juin 2022, la caisse en date du 24 janvier 2023.
À l'audience du 8 février 2024, les appelants n'ont pas comparu et n'avaient pas demandé à être dispensés de comparution. La caisse n'a pas comparu non plus, mais avait demandé la dispense.
Motifs de la décision
En cause d'appel dans la procédure sans représentation obligatoire, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu, même s'il a adressé à la juridiction des conclusions écrites ou une demande écrite de renvoi de l'affaire (Com., 3 mai 2016, n° 13-26662). En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement (Soc., 8 novembre 1994, n° 91-41134).
Toutefois, alors que le mail adressé par la caisse à la cour le 15 janvier 2024, indiquant que celle-ci ne s'opposait pas à la demande de l'appelante tendant à ce que l'affaire soit mise en délibéré sur pièce, laissait supposer que les appelants avaient eu connaissance de la date d'audience et qu'ils ne soutenaient pas leur appel, il résulte au contraire de la vérification du dossier que la convocation des appelants n'y figure pas, ni l'accusé de réception. Il n'est donc pas assuré qu'ils ont eu connaissance de la date d'audience, ce qui justifie le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et une nouvelle convocation.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut :
Rouvre les débats ;
Renvoie l'affaire à :
l'audience de plaidoirie du 20 juin 2024 à 9 heures en Salle 32.
La greffière, Le président de chambre,
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